Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BARRILLON
C.C.C.
délivrée le :
à Me BOUANANE
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/10915
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3OL
N° MINUTE : 7
Assignation du :
02 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARTY DANDY (RCS 500 069 687)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0054
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI MALDIEU (RCS Nice 428 481 287)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
Décision du 13 Mars 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/10915 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3OL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2018, la S.C.I. SCI MALDIEU (ci-après la SCI MALDIEU) a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ARTY DANDY (ci-après la société ARTY DANDY) des locaux au sein d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour y exercer l'activité de "vente en détail d'objets de décoration, de pièces de design et d'art contemporain, d'ouvrages culturels et d'articles de mode" désignés contractuellement ainsi :
"Une boutique ayant son entrée [Adresse 2], avec arrière-boutique et une cave, communicante, formant le lot n° 1 de la copropriété".
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 15 novembre 2008 pour se terminer le 14 novembre 2017 moyennant le versement d'un loyer annuel en principal de 45.000 euros net de TVA, hors charges.
Par un avenant en date du 15 juin 2011, et consécutivement à la décision de la SCI MALDIEU d'opter pour l'assujettissement à la TVA, les parties sont convenues que les avis d'échéance de loyers seraient, à compter du 1er juillet 2011, soumis à TVA, "cette modification n'affectant pas le montant du loyer actuel".
Par un second avenant en date du 7 juillet 2011, la société ARTY DANDY a été autorisée à régler le loyer trimestriel en deux fois, sans frais.
Par acte extrajudiciaire du 30 novembre 2017, la société ARTY DANDY a notifié à la SCI MALDIEU une demande de renouvellement de bail commercial, à effet du 1er janvier 2018, sollicitant que le loyer annuel en principal soit fixé, à compter de cette date, hors charges et hors taxes, à la valeur locative estimée à 31.100 euros, inférieure au montant du loyer en cours.
Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2017, la SCI MALDIEU a fait délivrer à la société ARTY DANDY un commandement de payer la somme de 53.206,74 euros correspondant principalement à un rappel de TVA et visant la clause résolutoire.
Par jugement définitif en date du 27 juin 2019 signifié le 30 juillet 2019, le tribunal de grande instance (aujourd'hui tribunal judiciaire) de Paris a déclaré le commandement de payer du 19 décembre 2017 de nul effet, rejeté la demande de la SCI MALDIEU en paiement de la somme de 59.041,48 euros, rejeté la demande de la S.A.R.L. ARTY DANDY en dommages-intérêts, condamné la SCI MALDIEU à payer à la S.A.R.L. ARTY DANDY la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement du 19 décembre 2017.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 février 2018, la SCI MALDIEU a notifié à la société ARTY DANDY son acceptation du renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2018, sollicitant que le loyer annuel en principal soit fixé à compter de cette date à la somme de 48.913,04 euros.
En l'absence d'accord intervenu sur le montant du loyer du bail renouvelé, la société ARTY DANDY a, par acte en date du 29 mars 2018, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris la SCI MALDIEU.
Par jugement en date du 7 décembre 2018, le juge des loyers commerciaux a notamment constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er janvier 2018 et avant-dire droit ordonné une expertise judiciaire. Par jugement en date du 7 janvier 2021, le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer renouvelé à compter du 1er janvier 2018 à la somme annuelle en principal, de 42.200 euros hors charges et hors taxes, les dépens étant partagés par moitié entre les parties.
Un litige est né sur les comptes entre les parties en exécution des jugements précités, la société ARTY DANDY considérant que la SCI MALDIEU était débitrice de la somme de 10.830,48 euros tandis que la bailleresse soutenant que la TVA était due sur la période de 2018 à 2020 et estimant que la locataire était débitrice de la somme de 44.201,96 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 juillet 2021, la SCI MALDIEU a fait délivrer à la société ARTY DANDY, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 57.356,98 euros, outre le coût de l'acte.
Par un acte délivré le 2 août 2021, la société ARTY DANDY a fait assigner la SCI MALDIEU devant ce tribunal aux fins de voir à titre principal déclarer nul et de nul effet le commandement délivré le 5 juillet 2021 par la SCI MALDIEU et dire que les loyers correspondant aux périodes de fermeture administrative des locaux ne sont pas dus.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes l'acte introductif d'instance délivré le 2 août 2021, la société ARTY DANDY demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020,
Vu les articles 1104, 1219, 1220, 1722, 1218, 1351, 1345-3 du code civil,
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce,
- Déclarer nul et de nul effet le commandement délivré le 5 juillet 2021 par la SCI MALDIEU,
- Dire et juger que les loyers correspondant aux périodes de fermeture administrative des locaux ne sont pas dus,
- A titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer en date du 5 juillet 2021 et accorder à la société ARTY DANDY un délai de 24 mois pour s'acquitter des arriérés de loyers et charges dus,
- Condamner la SCI MALDIEU à payer à la société ARTY DANDY, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros en raison des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance,
- Condamner en outre la défenderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la SCI MALDIEU demande au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de :
- Dire et juger valable et bien fondé le commandement de payer en date du 5 juillet 2021 ;
- Débouter la société ARTY DANDY de toutes les demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société ARTY DANDY à payer à la SCI MALDIEU la somme de 54.734,31 euros au titre de la dette locative due ;
- Condamner la société ARTY DANDY à payer à la SCI MALDIEU la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
La clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
Postérieurement à la clôture, la société ARTY DANDY a notifié le 21 décembre 2023 des conclusions aux fins de rabat de la clôture et de jonction de l'instance à celle enregistrée sous le numéro RG 22/05209 ayant fait l'objet d'un renvoi à l'audience de mise en état du mercredi 15 mai 2024. Suivant des conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la SCI MALDIEU a conclu au rejet de ces demandes.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'affaire a été appelée pour plaidoiries à l'audience du 10 janvier 2024 tenue en juge unique et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société ARTY DANDY
Selon l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, l'ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée d'office ou à la demande des parties par le tribunal après l'ouverture des débats que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
A l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la société ARTY DANDY expose que par acte extrajudiciaire en date des 22 et 23 mars 2022, la SCI MALDIEU lui a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 57.540,91 euros et que la locataire, par acte délivré le 22 avril 2022, a fait assigner la SCI MALDIEU devant ce tribunal aux fins de voir :
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance actuellement pendante devant la 18ème Chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 21/10915,
- Dire et juger que les loyers correspondant aux périodes de fermeture administrative ou de limitation administrative des locaux ne sont pas dus pour un montant de 21.979 euros,
- A titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer en date du 22 mars 2022 et accorder à la société ARTY DANDY un délai de 24 mois pour s'acquitter des arriérés de loyers et charges dus s'élevant à la somme de 21.979 euros,
- Condamner la société SCI MALDIEU à payer à la société ARTY DANDY, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros en raison des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance,
- Condamner en outre la défenderesse aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/05209.
La société ARTY DANDY soutient que les causes du commandement précité sont identiques à celles du commandement délivré le 5 juillet 2021 faisant l'objet de la présente instance et sollicite la jonction des deux instances, demandant pour ce motif la révocation de l'ordonnance de clôture.
La SCI MALDIEU oppose que si le commandement de payer en date des 22 et 23 mars 2022 s'inscrit dans la continuité du commandement de payer en date du 5 juillet 2021, il ne vise pas exactement les mêmes causes.
Au regard des décomptes annexés aux deux commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés successivement, il convient de constater qu'ils ont partiellement les mêmes causes, des échéances postérieures au commandement de payer du 5 juillet 2021 sont visées dans le décompte annexé au commandement en date des 22 et 23 mars 2022, étant rappelé que les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes. Par ailleurs, il convient de constater que la demande de jonction a été examinée dans le cadre de l'instruction de l'affaire la plus récente comme il en est l'usage et le juge de la mise en état n'a pas décidé de cette jonction ; que la demande de révocation de l'ordonnance est particulièrement tardive ; qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de retarder le jugement au fond de la présente instance alors que l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/05209 est en cours d'instruction à la mise en état et que les parties pourront tirer toutes les conséquences de la présente décision sur l'instance en cours d'instruction à la mise en état.
La société ARTY DANDY ne justifiant d'aucun motif grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, sa demande en ce sens sera par conséquent rejetée.
Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 juillet 2021
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Ces dispositions sont d'ordre public et les parties ne peuvent y déroger.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au bailleur d'apporter la preuve des obligations auxquelles il reproche au preneur d'avoir manqué tandis qu'il incombe à celui-ci de démontrer qu'il les a exécutées.
En l'espèce, le bail du 20 janvier 2010 renouvelé à compter du 1er janvier 2018 liant les parties comporte un article 9 intitulé "clause résolutoire" qui stipule qu'"à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, ou à défaut de l'exécution de l'une quelconque des dispositions énoncées au présent bail et un mois après l'envoi d'une simple mise en demeure restée sans effet de payer ou d'exécuter la disposition en souffrance, contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir de cette clause, le présent bail sera immédiatement résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité, le juge des référés étant compétent en cas de besoin, pour ordonner l'expulsion du preneur, le tout sous réserve de dommages et intérêts (...)".
Le commandement signifié à la société ARTY DANDY le 5 juillet 2021 vise la clause résolutoire du contrat de bail commercial et mentionne le délai d'un mois précité.
Il porte sur un arriéré locatif selon décompte joint de 57.356,98 euros outre les frais de l'acte de 331,48 euros.
- Sur l'exigibilité des sommes visées dans le commandement de payer
En l'espèce, la société ARTY DANDY soutient qu'en application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, le législateur a entendu suspendre les actions tendant à l'exigibilité des loyers commerciaux à compter du 17 octobre 2020 et jusqu'à la levée des mesures de police pour les personnes concernées et en déduit que les loyers des 4ème trimestre 2020 (pour la période comprise entre le 17 octobre 2020 et le 31 décembre 2020), 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021 ne sont pas dus.
L'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire énonce, en son deuxième paragraphe, que jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en oeuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
Si la disposition précitée a eu pour effet d'interdire l'exercice par le créancier d'un certain nombre de sanctions ou de voies d'exécution forcée pour recouvrer les loyers échus à compter du 17 octobre 2020, cette disposition n'a pas pour effet de suspendre l'exigibilité du loyer dû par un preneur à bail commercial dans les conditions prévues au contrat.
La société ARTY DANDY ne peut donc utilement soutenir que le régime juridique d'exception consécutif à l'état d'urgence sanitaire, fonde une dispense d'exigibilité des loyers pendant sa durée d'application. Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur l'indétermination des causes du commandement délivré
La société ARTY DANDY rappelle que selon une jurisprudence constante, en cas de mise en demeure de payer, le montant des loyers dus doit être suffisamment détaillé pour permettre au locataire d’apprécier le bien-fondé de la demande en paiement. Elle fait valoir qu'en l'espèce, l'extrait de compte annexé au commandement de payer en date du 5 juillet 2021 est illisible et ne lui permet pas de mesurer le bien-fondé de ce qui est réclamé ; que le décompte qui débute en janvier 2019 fait apparaître, à cette date, un solde débiteur d'un montant de 72.058,87 euros dont il est impossible de connaître le détail, la reprise de ce solde débiteur n'étant pas détaillé ; qu'un montant de TVA est réclamé sur l'intégralité des loyers de l'année 2019, en contravention avec les termes du jugement rendu le 27 juin 2019. Elle conclut que le commandement doit être déclaré nul en raison de l'indétermination de ses causes.
La SCI MALDIEU répond que le preneur tente en réalité de se soustraire au paiement de la TVA. Elle soutient que le jugement en date du 27 juin 2019 ne s'est prononcé que sur le montant de TVA réclamée sur les loyers payés en vertu du bail en date du 14 novembre 2008 et que depuis, le juge des loyers commerciaux a, par un jugement en date du 7 janvier 2021, modifié le montant du loyer et l'a fixé à la somme annuelle de 42.200 euros hors taxes et hors charges ; que l'application de l'avenant du 15 juin 2011 relatif à l'application de la TVA au loyer actuel n'est pas en cause. Elle conclut qu'ayant opté en 2011 pour la TVA, celle-ci s'ajoute au montant de ce loyer, tout au moins jusqu'à la date de la révision de cette option par le bailleur soit le 1er janvier 2021 et que le décompte annexé au commandement est exact puisqu'il prend compte les deux jugements intervenus en 2019 et 2021, soit les sommes jugées indues et remises au crédit du locataire, le nouveau loyer appliqué à compter du 1er janvier 2018 et l'indexation annuelle appliquée au nouveau loyer conformément au bail.
* * *
Pour être valable, le commandement de payer doit informer clairement le locataire du manquement qui lui est reproché, et notamment lorsqu'il s'agit du paiement des loyers, préciser le montant, la cause, la nature et la date d'exigibilité de la somme réclamée.
Un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers n'est pas nul mais ne produit ses effets qu'à due concurrence des sommes exigibles.
En l'espèce, le décompte annexé au commandement débute au 1er janvier 2018 et indique un solde débiteur à cette date de 47.206,74 euros. Contrairement à ce que soutient la bailleresse, ce décompte n'est pas complet puisque ce solde débiteur au 1er janvier 2018 n'est pas explicité. Par ailleurs, il indique un solde au 1er janvier 2018 en contradiction avec le décompte transmis par le conseil de la SCI MALDIEU par courrier officiel en date du 3 mars 2021 (pièce 21 de la SCI MALDIEU) qui indique quant à lui un solde débiteur au 1er janvier 2018 de 1.155,96 euros.
Ce décompte ne permet pas au preneur d'apprécier le bien fondé de la demande en paiement et de s'acquitter de la somme réclamée en connaissance de cause ou de saisir la juridiction compétente pour la contester.
Par conséquent, le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 juillet 2021, au demeurant délivré pendant la période protégée en application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, dont la SCI MALDIEU ne conteste pas l'application, sera déclaré nul et de nul effet.
Sur la demande de dispense de paiement des loyers formée par la société ARTY DANDY
La société ARTY DANDY demande au tribunal de juger que les loyers concernant les périodes de fermeture administrative ne sont pas dus et invoque l'exception d'inexécution, la perte de la chose louée et la force majeure.
La SCI MALDIEU conclut au rejet de cette demande.
Dans le cadre des mesures exceptionnelles adoptées pour lutter contre l'épidémie de la covid-19 découlant de l'état d'urgence sanitaire, l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de Covid-19, prévoit que "les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire" déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
Ces dispositions s'appliquent aux "personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée. [...]. Les critères d'éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise sanitaire."
Par ailleurs, l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 dispose que "I- le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite."
L'état d'urgence sanitaire a été prolongé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, puis déclaré une nouvelle fois par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre 2020. Il est constant que l'état d'urgence sanitaire a ensuite été prolongé jusqu'au 1er juin 2021.
Des mesures de police administrative ont été prises affectant l'activité notamment des commerces jugés non essentiels.
La société ARTY DANDY se prévaut à cet égard des arrêtés en date des 14 et 15 mars 2020, du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 et des décrets d'application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020.
* L'exception d'inexécution
La partie demanderesse se fonde sur les articles 1219 et 1220 du code civil dans leur version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
La locataire ne conteste pas que la configuration, la consistance, les agencements, les équipements et l'état des locaux remis à elle par la SCI MALDIEU en exécution du bail les liant, lui permettent d'exercer l'activité, à laquelle ils sont contractuellement destinés.
L'impossibilité d'exploiter dont se prévaut la société ARTY DANDY du fait des mesures de fermeture des commerces ou de restriction de leur accès au public, ne résulte pas d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et d'assurer la jouissance paisible des locaux, mais de décisions prises par l'autorité administrative afin de lutter contre la pandémie, notamment celle de fermer certains établissements recevant du public.
La société ARTY DANDY est donc mal fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution et d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance pour soutenir n'être débitrice d'aucun loyer pendant les périodes de fermeture administrative.
* La perte de la chose louée
Aux termes de l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Edictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l'interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé et par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ou les restrictions d'accueil du public prévues, résultent du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis.
Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique. L'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil.
Dans ces conditions, la demande d'exonération du paiement de tout ou partie du loyer fondée sur l'article 1722 du code civil sera rejetée.
Décision du 13 Mars 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/10915 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3OL
* La force majeure
La société ARTY DANDY invoque l'article 1218 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En application de cette disposition, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Or, il est constant que le débiteur d'une obligation contractuelle de payer une somme d'argent ne peut s'exonérer en invoquant un cas de force majeure et celle-ci ne profite pas au créancier d'une obligation qui n'a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit.
Dès lors, la société ARTY DANDY, débitrice des loyers, n'est pas fondée à invoquer à son profit la force majeure.
Aucun des moyens invoqués n'étant retenu, la société ARTY DANDY est déboutée de sa demande de dispense des loyers pendant les périodes de fermeture administrative.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société ARTY DANDY au paiement d'un arriéré locatif
L'article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du preneur.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la SCI MALDIEU de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande tant dans son principe que dans son quantum.
En l'espèce, la SCI MALDIEU expose que la société ARTY DANDY est redevable de la somme de 54.734,31 euros selon décompte arrêté au 25 octobre 2021.
La SCI MALDIEU produit des extraits de compte du 1er avril 2016 au 1er juin 2018, du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2021 et du 1er janvier 2021 au 10 mars 2022.
Or, ces décomptes ainsi que le compte communiqué par le conseil de la SCI MALDIEU le 3 mars 2021 précité font apparaître des soldes débiteurs contradictoires au 1er janvier 2018, des sommes dues au titre de la TVA puis des annulations le 21 novembre 2019 avant des refacturations de TVA le 31 décembre 2020, des régularisations de charges et divers frais non justifiés.
Force est de constater que la somme réclamée tant dans son principe que dans son quantum n'est pas suffisamment justifiée.
Par conséquent, la SCI MALDIEU sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, la SCI MALDIEU est condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à verser à la société ARTY DANDY la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 29 mars 2023 présentée par la S.A.R.L. ARTY DANDY,
DECLARE nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire notifié par la S.C.I. SCI MALDIEU à la S.A.R.L ARTY DANDY le 5 juillet 2021,
DEBOUTE la S.A.R.L. ARTY DANDY de sa demande de dispense de paiement des loyers "correspondant aux périodes de fermeture administrative",
DEBOUTE la S.C.I. SCI MALDIEU de ses demandes reconventionnelles en paiement de la somme de 54.734,31 euros au titre de la dette locative et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. SCI MALDIEU aux dépens,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
Le GreffierLe Président
Henriette DUROMaïa ESCRIVE