Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/05443 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJGO
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2023.
A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Juin 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Juin 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [C] est propriétaire, avec son épouse, d'un immeuble à usage mixte avec accès sur deux rues, à savoir le [Adresse 6] à [Localité 9] pour un rez-de-chaussée commercial et le [Adresse 2] à [Localité 9] pour un studio au 1er étage et un F2 en duplex au 2ème étage.
Le studio a été donné à bail à l'association ABEJ Solidarité par contrat du 19 septembre 2012. L'association a sous loué le logement à M. [G] [Y] par contrat du 6 novembre 2012.
L'appartement du 2ème étage a été donné à bail à M. [D] [V] par contrat du 8 juin 2017.
Le [Date décès 1] 2018, [D] [V] a été tué et M. [G] [Y] a été mis en examen du chef de meurtre.
Les deux appartements ont été placés sous scellés par le juge d'instruction.
Par courrier du 16 octobre 2019, l'association ABEJ Solidarité a donné résiliation de son bail avec un préavis de un mois.
Le 12 septembre 2018, M. [S] [C] a formé auprès du juge d'instruction une demande de restitution des logements.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2018, le juge d'instruction a rejeté la demande afin de préserver la manifestation de la vérité notamment dans la perspective d'une éventuelle reconstitution.
Le 30 septembre 2019, M. [S] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a formé une nouvelle demande de restitution. Cette demande est restée sans réponse.
Dans le même temps, il a formulé un recours préalable indemnitaire auprès de la Direction des services judiciaires du Ministère de la Justice afin d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de la mise sous scellés de ses appartements sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques.
Après transmission des pièces sollicitées et en l'absence de réponse du Ministère de la Justice, M. [S] [C] a introduit un recours de plein contentieux le 19 mars 2020 devant le tribunal administratif de Lille.
Par courrier en date du 26 mai 2020, notifié le 3 juin 2020, le bureau des frais de justice et de l'optimisation de la dépense du Ministère de la Justice a fait part à M. [S] [C] de sa décision de lui accorder une provision d'un montant de 6.753,86 euros, ce qu'il a accepté le 16 juin 2020. Le paiement est intervenu le 6 août 2020.
Une médiation a été ordonnée par le tribunal administratif de Lille mais n'a pu aboutir en l'absence de service acceptant de se déclarer compétent au sein du Ministère de la Justice pour se présenter à la médiation.
Le 10 juin 2020, par l'intermédiaire de son conseil, M. [S] [C] a formé une nouvelle demande de restitution qui a été rejetée par ordonnance en date du 17 juillet 2020 au motif qu'une reconstitution devait être organisée dans l'immeuble.
Le 5 février 2021, il a formé une nouvelle demande de restitution à laquelle il n'a pas été répondu.
Le juge d'instruction a finalement ordonné la restitution par ordonnance en date du 10 mai 2021.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours au profit de la juridiction judiciaire.
Dans ces conditions, suivant exploit délivré le 22 mars 2022, M. [S] [C] a fait assigner l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat.
L'affaire a été radiée le 24 mai 2023 puis réinscrite au rôle le 31 mai 2023.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 31 mai 2023 pour M. [S] [C] et le 26 octobre 2022 pour l'Agent Judiciaire de l'Etat.
La clôture des débats est intervenue le 20 septembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 8 avril 2024.
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Aux termes de ses dernières écritures, M. [S] [C] demande au tribunal de :
Vu les règles administratives et notamment la jurisprudence administrative sur la responsabilité sans faute de l'Etat,
Vu les explications apportées et les pièces versées aux débats,
condamner l'Etat à lui verser la somme de 27.184,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de la taxe sur les logements vacants qu'il a subi,condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
minorer la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel à hauteur de 11.168,08 euros,réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité sans faute de l'Etat
L'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice».
Cette disposition ne concerne que la responsabilité de l'Etat envers les usagers qui sont victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Elle n'est pas applicable à l'action engagée contre l'Etat par un tiers à la procédure qui subirait un préjudice du fait de celle-ci.
C'est la raison pour laquelle M. [S] [C] fonde son action sur la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, ce qui n'est pas contesté en défense.
Il est acquis que toute personne, dont le bien a été placé sous main de justice pour les besoins d'une enquête pénale dans laquelle elle n'est pas elle-même mise en cause, peut obtenir réparation du dommage consécutif à l'indisponibilité de son bien, si l'intervention légitime du service de la justice lui a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service.
Conformément à la jurisprudence dégagée par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le tiers qui entend engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques doit faire la démonstration d'un préjudice anormal et spécial.
En l'espèce, les deux appartements dont M. [S] [C] est propriétaire au [Adresse 2] à [Localité 9] ont été placés sous scellés le [Date décès 1] 2018 suite à l'homicide de [D] [V] et à la mise en examen de M. [G] [Y]. Il n'est pas contesté qu'il est un tiers à la procédure d'instruction n'étant ni mis en cause ni partie civile. Il n'est pas davantage contesté que le placement sous scellés était légitime et légalement justifié dans le cadre de l'instruction pour meurtre.
La décision de restitution de l'immeuble n'a été rendue que le 10 mai 2021 par le juge d'instruction, décision notifiée le 14 mai 2021.
Les biens de M. [S] [C] ont donc été immobilisés pendant près de 2 ans et 9 mois.
Il est constant que l'indemnisation d'un bien placé sous scellés plus de deux mois constitue un préjudice anormal.
Le caractère spécial du préjudice peut quant à lui être déduit du fait que M. [S] [C] est le seul membre de la collectivité à subir un préjudice du fait du placement sous scellés de ses appartements.
L'Agent Judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité sans faute et le caractère anormal et spécial du préjudice subi par M. [S] [C], seul étant discuté le quantum de la demande.
Il convient donc de dire que l'Etat engage sa responsabilité sans faute envers M. [S] [C] et est tenu d'indemniser le préjudice anormal et spécial en lien avec le placement sous scellés prolongé de ses biens.
Sur l'indemnisation du préjudice consécutif au placement sous scellés
M. [S] [C] réclame l'indemnisation de quatre types de préjudices : la perte de ses loyers, la taxe sur les logements vacants, les dégâts matériels causés dans les logements et les frais d'huissier.
L'Agent Judiciaire de l'Etat ne conteste pas la demande d'indemnisation de la perte de loyers et de la taxe sur les logements vacants. En revanche, il s'oppose à l'indemnisation des frais de remise en état des appartements faisant valoir qu'il n'est pas démontré que l'apposition prolongée des scellés est la cause de la détérioration et dégradation de l'immeuble, ce d'autant que les appartements avaient été loués régulièrement pendant six ans avant d'être mis sous scellés.
Sur la perte de loyers
Il est constant que l'indemnisation ne peut courir qu'à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la mise sous scellés, de sorte qu'il doit être considéré que la privation de jouissance de ses biens par M. [S] [C] excède les charges qui doivent être normalement supportées par les tiers à compter d'octobre 2018, ce qu'il admet.
En outre, il convient de rappeler qu'il a reçu du Ministère de la Justice, le 6 août 2020, une provision d'un montant de 6.753,86 euros au titre de la perte de loyers, soit 711,24 euros entre le 21 novembre 2019 (date de la résiliation du bail par l'association ABEJ solidarité) et le 15 mars 2020, déduction faite de l'abattement des deux mois, pour le studio du 1er étage, et 6.042,62 euros entre le 1er septembre 2018 et le 15 mars 2020, déduction faite du même abattement, pour l'appartement du 2ème étage.
M. [S] [C] fait ainsi partir son calcul à compter du 16 mars 2020, ce qu'il convient de retenir.
Il évalue la perte des loyers du studio entre le 16 mars 2020 et le 17 juin 2021 (date de reprise effectivement du bien, non contestée) à la somme de 5.731,76 euros et la perte des loyers de l'appartement entre le 16 mars 2020 et 31 mai 2021 (compte tenu de la décision de restitution rendue le 10 mai 2021 par le juge d'instruction) à la somme de 5.175,75 euros, ce qui représente une somme globale de 10.907,51 euros.
Il est sollicité par le demandeur la somme de 10.883,08 euros, qui lie le tribunal, au titre de la perte des loyers, somme que l'Agent Judiciaire de l'Etat reconnaît devoir. Il sera donc alloué cette somme au demandeur.
Sur la taxe sur les logements vacants
M. [S] [C] sollicite à ce titre la somme de 285 euros faisant valoir qu'il a été soumis à cette taxe du fait de l'inoccupation de ses appartements pendant leur période d'immobilisation.
L'Agent Judiciaire de l'Etat accepte de verser cette somme.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Sur les frais de remise en état
M. [S] [C] sollicite la somme de 15.431,57 euros au titre des frais de remise en état.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'Agent Judiciaire de l'Etat s'oppose à cette demande.
Les factures produites par le demandeur correspondent aux travaux suivants :
facture RTS du 24/09/2021 d'un montant de 9.987 euros (pièce 33) : changement de la porte d'entrée des deux appartements, débarrassage, nettoyage et remise en état de l'appartement du 1er étagefacture de Presta Services du 17/10/2022 d'un montant de 2.377,20 euros (pièce 38) : débarrassage et nettoyage de l'appartement du 2ème étagefacture de Presta Services du 17/10/2022 d'un montant de 892,10 euros (pièce 38) : fourniture et pose d'éléments de salle de bains et de WC dans l'appartement du 2ème étage,facture de Presta Services du 17/10/2022 d'un montant de 1.989,90 euros (pièce 38) : peinture des murs plafonds et boiseries du 2ème étage.
Il est en outre produit un devis, et non une facture, de M. [K] [N] d'un montant de 185,37 euros pour le remplacement d'un vitrage cassé dans le séjour de l'appartement de 2ème étage.
S'agissant de l'appartement du 2ème étage, au vu des factures produites, il se comprend que M. [S] [C] réclame le changement de la porte d'entrée, le débarrassage et nettoyage complet de l'appartement, la fourniture de divers éléments de salle de bains et la réfection des peintures. Pour autant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'appartement aurait été squatté et dégradé du temps de son placement sous scellés et que notamment la porte d'entrée aurait été détériorée. Au contraire, lors de l'état des lieux réalisé par Me [Z], huissier de justice, le 11 mai 2022, celui-ci a pu entrer dans le logement grâce aux clés qui lui ont été remises. Il convient de rappeler que [D] [V] était locataire du bien depuis le 8 juin 2017, soit plus d'un an avant son décès, et que l'Etat n'a pas à répondre des dégradations éventuelles causées par le locataire du temps de son occupation. Dès lors, les demandes de remise en état concernant l'appartement du 2ème étage seront rejetées.
S'agissant de l'appartement du 1er étage, au vu des factures produites, le demandeur réclame le changement de la porte d'entrée ainsi que les frais de remise en état complet de l'appartement. Pour justifier sa demande, il procède à une comparaison entre l'état des lieux dressé le 19 septembre 2012 avec l'association ABEJ Solidarité et l'état des lieux dressé le 17 juin 2021 lors de la restitution du bien. Or, dans la mesure où le bien était occupé depuis le 6 novembre 2012, soit depuis près de six ans au moment du placement sous scellé, par M. [G] [Y], il ne peut être conclu, de la simple comparaison des deux états des lieux, que l'état du logement serait imputable à l'immobilisation du bien lors de la procédure d'instruction plutôt qu'au défaut d'entretien du locataire dont l'Etat n'a pas à répondre.
Il reste néanmoins que, ainsi que cela ressort d'une ordonnance du juge d'instruction du 7 février 2020, des intrusions ont eu lieu dans l'immeuble de sorte que les services de police ont été autorisés à intervenir pour assurer le clos du scellé.
Lors de ses constatations du 17 juin 2021, l'huissier de justice a relevé que la porte d'entrée était défoncée et qu'il n'était plus possible de la fermer puisqu'elle n'avait plus de serrure.
Il peut dès lors être retenu que l'immobilisation prolongée du bien et son inoccupation a favorisé l'introduction de squatteurs. Il est ainsi justifié d'allouer à M. [S] [C] le coût du remplacement de la porte d'entrée tel qu'il ressort de la facture RTS soit la somme de 1.253 euros.
Pour le reste, dès lors qu'il n'est pas établi que les dégradations seraient imputables à des squatteurs plutôt qu'au locataire, la demande sera rejetée.
Sur les frais d'huissier
M. [S] [C] sollicite la somme de 584,40 euros au titre des frais d'huissier engagés pour que la reprise des biens ait lieu au contradictoire du Ministère de la Justice.
L'Agent Judiciaire de l'Etat s'oppose à cette demande.
Il est justifié de frais d'huissier d'un montant de 380,40 euros pour la reprise de l'appartement du 1er étage (pièce 34) et de frais d'huissier d'un montant de 204 euros (pièce 37) pour la reprise de l'appartement du 2ème étage.
Le tribunal relève que le procès verbal de constat du 11 mai 2022 a été dressé à la requête de la DGFIP en qualité de curateur à succession vacante de [D] [V] et il n'est pas justifié que cette somme aurait été effectivement réglée par M. [S] [C]. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Pour ce qui est de l'appartement du 1er étage, les frais de constat d'huissier correspondent à l'état des lieux de sortie suite à la résiliation du bail par l'association ABEJ Solidarité. Si l'état des lieux a dû être différé en raison du placement sous scellés de l'appartement, les frais de celui-ci ne sont pas imputables directement à l'immobilisation du bien et auraient, de toute évidence, dû être engagés lors de la résiliation du bail par le preneur. Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, l'Agent Judiciaire de l'Etat sera condamné aux dépens.
L'équité commande d'allouer à M. [S] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que l'Etat engage sa responsabilité sans faute envers M. [S] [C] du fait de l'immobilisation prolongée de ses deux appartements situés [Adresse 2] à [Localité 9] par suite de leur placement sous scellées dans le cadre d'une procédure d'instruction,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
10.883,08 euros au titre de la perte des loyers285 euros au titre de la taxe sur les logements vacants1.253 euros au titre des frais de remise en état
Déboute M. [S] [C] de ses autres demandes,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [S] [C] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ;
Le greffier, Le président,