Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 JUIN 2024
PP
N° RG 23/04745 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPDK
[D] [L]
S.A. GMF ASSURANCES
c/
[T] [N] [Z] épouse [B] [A]
[H] [B] [A]
[S] [B] [A] [U]
[P] [B] [A]
CPAM DE BAYONNE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2023 (Pourvoi n°U 22-13.882) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 25 janvier 2022 (RG : 18/01067) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE du 12 février 2018 (RG : 15/02434), suivant déclaration de saisine en date du 20 octobre 2023
DEMANDEURS :
[D] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] - [Localité 13]
représentés par Maître VERNARDAKIS substituant Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[T] [N] [Z] épouse [B] [A]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 17]
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 12] - [Localité 8]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
[H] [B] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16] - [Localité 9]
non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier de justice
[S] [B] [A] [U] prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille [O] [U]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14] - [Localité 8]
et actuellement [Adresse 7] - [Localité 8]
non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
[P] [B] [A] prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [W] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15] - [Localité 6]
non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier de justice
CPAM DE BAYONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 11] - [Localité 8]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 août 2014, M. [F] [B] [A], qui circulait a vélo, a été percuté par un véhicule conduit par M. [D] [L], accident de la circulation à la suite duquel il est décédé le [Date décès 4] 2014.
L'assureur de M. [D] [L], la société d'assurances GMF, a fait une proposition d'indemnisation qui a été refusée par les ayants droit de la victime.
Le 9 juillet 2015, Mme [T] [N] [Z], veuve de M. [F] [B] [A] a sollicité l'intervention du Docteur [K] [I] aux fins d'expertise médicale à partir du dossier médical du défunt, réalisée de façon non contradictoire.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2015, Mme [T] [N] [Z] et ses enfants, M. [H] [B] [A], Mme [S] [B] [A] [U], agissant tant pour elle même que pour sa fille mineure [O] [U], et Mme [P] [B] [A], agissant tant pour elle même que pour son fils mineur [W] [G], ont fait assigner M. [D] [L], la Compagnie d'Assurances GMF et la CPAM de Bayonne devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin de voir condamner M. [D] [L] et son assureur à réparer les entiers préjudices subis par eux en lien avec l'accident.
La CPAM a indiqué, par courrier reçu le 22 décembre 2015, qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance, la victime ayant été prise en charge au titre du risque maladie pour un montant de 15.242,73 euros.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2016, M. [D] [L] et son assureur, la Compagnie d'Assurances GMF, ont été solidairement condamnés à payer à Mme [T] [N] [Z], épouse de la victime, la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice économique ainsi que la somme de 10.000 euros à chacun des enfants du défunt, à titre de provision à valoir sur leur préjudice d'affection.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM Pau-Pyrénées ;
- déclaré M. [D] [L] et son assureur la Compagnie d'Assurances GMF solidairement responsables des préjudices subis par M. [B] [A] ;
- constaté que la CPAM Pau-Pyrénées, entend ne pas intervenir aux débats, tout en déclarant que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie pour un montant de 15.242,73 euros ;
- débouté Mme [T] [N] [Z], M. [H] [B] [A], Mme [S] [B] [A] [U] agissant tant pour elle que pour sa fille mineure [O] [U] et Mme [P] [B] [A] agissant tant pour elle que pour son fils mineur [W] [G], en leur qualité d'ayant droit du défunt, de leur demande tendant à recouvrer les sommes exposées par la CPAM Pau-Pyrénées ;
- condamné solidairement M. [D] [L] et la Compagnie d'Assurances GMF à verser à Mme [T] [N] [Z], M. [H] [B] [A], Mme [S] [B] [A] [U] agissant tant pour elle que pour sa fille mineure [O] [U] et Mme [P] [B] [A] agissant tant pour elle que pour son fils mineur [W] [G], en leur qualité d'ayant droit du défunt, la somme de 1.913,84 euros en réparation du préjudice matériel de M. [F] [B] [A] ;
- condamne solidairement M. [D] [L] et la Compagnie d'Assurances GMF à verser à Mme [T] [N] [Z], M. [H] [B] [A], Mme [S] [B] [A] [U] agissant tant pour elle que pour sa fille mineure [O] [U] et Mme [P] [B] [A], agissant tant pour elle que pour son fils mineur [W] [G], en leur qualité d'ayant droit du défunt, la somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées par M. [F] [B] [A] ;
- condamne solidairement M. [D] [L] et la Compagnie d'Assurances GMF à verser à Mme [T] [N] [Z], M. [H] [B] [A], Mme [S] [B] [A] [U] agissant tant pour elle que pour sa fille mineure [O] [U] et Mme [P] [B] [A] agissant tant pour elle que pour son fils mineur [W] [G], en leur qualité d'ayant droit du défunt, la somme de 18.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi par M. [F] [B] [A] ;
- condamne solidairement M. [D] [L] et la Compagnie d'Assurances GMF à verser à Mme [T] [N] [Z], M. [H] [B] [A], Mme [S] [B] [A] [U] agissant tant pour elle que pour sa fille mineure [O] [U] et Mme [P] [B] [A] agissant tant pour elle que pour son fils mineur [W] [G], en leur qualité d'ayant droit du défunt, la somme de 950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total subi par M. [F] [B] [A] ;
- déclare M. [D] [L] et son assureur la Compagnie d'Assurances GMF solidairement responsables des préjudices subis par Mme [T] [N] [Z], M. [H] [B] [A], Mme [S] [B] [A] [U] agissant tant pour elle que pour sa fille mineure [O] [U] et Mme [P] [B] [A] agissant tant pour elle que pour son fils mineur [W] [G] ;
- condamne solidairement M. [D] [L] et la Compagnie d'Assurances GMF à payer à Mme [S] [B] [A] [U] les sommes suivantes :
- 5.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement,
- 15.000 euros au titre de son préjudice d'affection, somme de laquelle sera déduite la somme de 10.000 euros qui lui a été allouée par le juge de la mise état par ordonnance en date du 26 mai 2016 ;
- condamne solidairement M. [D] [L] et la Compagnie d'Assurances GMF à payer à Mme [S] [B] [A] [U] en qualité de représentante légale de sa fille [O] [U] la somme de 9.000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- condamne solidairement M. [D] [L] et la Compagnie d'Assurances GMF à payer à Mme [P] [B] [A] les sommes suivantes :
- 5.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement
- 15.000 euros au titre de son préjudice d'affection, somme de laquelle sera déduite la somme de 10.000 euros qui lui a été allouée, à titre de provision, par le juge de la mise état par ordonnance en date du 26 mai 2016 ;
- condamne solidairement M. [D] [L] et la Compagnie d'Assurances GMF a payer à Mme [P] [B] [A] en qualité de représentante légale de son fils [W] [G] la somme de 9.000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- condamne solidairement M. [D] [L] et la Compagnie d'Assurances GMF à payer à M. [H] [B] [A] [U] les sommes suivantes :
- 5.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement,
- 18.000 euros au titre de son préjudice d'affection, somme de laquelle sera déduite la somme de 10.000 euros qui lui a été allouée, à titre de provision, par le juge de la mise état par ordonnance en date du 26 mai 2016 ;
- condamne solidairement M. [D] [L] et la Compagnie d'Assurances GMF à payer à Mme [T] [N] [Z] les sommes suivantes :
- 30.000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- 10.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement ;
- 328.400,796 euros au titre de son préjudice économique, somme de laquelle sera déduite la somme de 50.000 euros allouée, à titre de provision, par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 26 mai 2016 ;
- 5.641 euros au titre des frais d'obsèques ;
- débouté Mme [T] [N] [Z] de sa demande de remboursement des frais divers ;
- dit que l'ensemble de ces sommes produira intérêt à taux légal à compter du 30 janvier 2015 et jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive ;
- condamné solidairement M. [L] et la Compagnie d'Assurances GMF à verser aux ayants droits de M. [F] [B] [A] une somme globale pour tous de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné solidairement M. [D] [L] et la Compagnie d'Assurances GMF aux entiers dépens;
- ordonne l'exécution provisoire pour les deux tiers des condamnations fixées par le tribunal.
M. [L] et la compagnie GMF ont relevé appel de ce jugement le 4 avril 2018.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel de Pau a :
Confirmé le jugement en ce qu'il a :
- débouté les consorts [B] [A] de leur demande tendant à recouvrer les sommes exposées par la CPAM
- déclaré M. [L] solidairement responsable avec la GMF des préjudices subis tant par feu M. [F] [B] [A] que par les consorts [B] [A], personnellement et ès qualités,
- condamné solidairement M. [L] et la GMF à payer à Mme [S] [B] [A] épouse [U] les sommes de 5 000 € au titre de son préjudice d'accompagnement et de 15000 € au titre de son préjudice d'affection (de laquelle sera déduite la somme de 10 000€ allouée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 mai 2016),
- condamné solidairement M. [L] et la GMF à payer à Mme [S] [B] [A] épouse [U], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] [U], la somme de 9 000 € au titre de son préjudice d'affection,
- condamné solidairement M. [L] et la GMF à payer à Mme [P] [B] [A] les sommes de 5 000 € au titre de son préjudice d'accompagnement et de 15 000 € au titre de son préjudice d'affection (de laquelle sera déduite la somme de 10 000 € allouée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 mai 2016),
- condamné solidairement M. [L] et la GMF à payer à Mme [P] [B] [A],
en qualité de représentante légale de son fils mineur, [W] [G], la somme de 9 000€ en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné solidairement M. [L] et la GMF à payer à M. [H] [B] [A] les sommes de 5 000 € au titre de son préjudice d'accompagnement et de 18 000 € au titre de
son préjudice d'affection (de laquelle sera déduite la somme de 10 000 € allouée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 mai 2016),
- condamné solidairement M. [L] et la GMF à payer à Mme [T] [N] [Z] les sommes de 30 000 € au titre de son préjudice d'affection, 10 000 € au titre de son préjudice d'accompagnement et 5 641 € au titre des frais d'obsèques (s'imputant sur la provision de 50 000 € allouée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 mai 2016),
- débouté Mme [N] [Z] de sa demande de remboursement de frais divers.
Réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, la cour d'appel de Pau a :
- condamné solidairement M. [L] et la GMF à payer à Mme [T] [N] [Z], M. [H] [B] [A], Mme [S] [B] [A] épouse [U] (en son nom personnel) et Mme [P] [B] [A] (en son nom personnel), en réparation du préjudice personnellement subi par feu M. [F] [B] [A], les sommes de :
* 1 913,84 € TTC au titre du préjudice matériel,
* 30 000 € au titre des souffrances endurées,
* 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 950 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- condamné solidairement M. [L] et la GMF à payer à Mme [T] [N] [Z] la somme de 15 396 € au titre de son préjudice économique pour la période comprise entre octobre 2014 et septembre 2016,
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice économique subi par Mme [T] [N] [Z] postérieurement à septembre 2016, ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture de ce seul chef, renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 4 mars 2020, en invitant, pour cette date, Mme [N] [Z] à produire ses avis d'imposition sur les revenus 2016 et postérieurs, un état des prestations à elle servies par les organismes sociaux depuis septembre 2016 et une simulation par la caisse de retraite de ses droits à pension de réversion à compter de son 55ème anniversaire et à présenter une demande indemnitaire sur ces bases,
- dit que le montant des indemnités allouées aux consorts [B] [A] dans le cadre de la présente instance produira intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 4 mai 2015 et jusqu'au jour où les décisions les allouant seront devenues définitives,
- sursis à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens en fin de cause.
Puis, par arrêt du 25 janvier 2022, la cour d'appel de Pau a :
Vu l'arrêt du 17 décembre 2019 et la condamnation solidaire de M. [D] [L] et de la société GMF à payer à Mme [T] [N] [Z] la somme de 15.396€ au titre de son préjudice économique pour la période comprise entre octobre 2014 et septembre 2016,
- infirmé le jugement entrepris du chef du préjudice économique de Mme [T] [N] [Z].
Statuant à nouveau,
- fixé le préjudice économique total de Mme [T] [N] [Z] à la somme de 329.221,22 euros.
- condamné solidairement M. [D] [L] et la société GMF à payer à Mme [T] [N] [Z] la somme de 313 825,22 € au titre de son préjudice économique pour la période à compter du mois d'octobre 2016.
- rappelé que doit être déduite du montant du préjudice économique la provision de 50 000€ allouée par l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mai 2016.
- dit que le montant des indemnités allouées à Mme [T] [N] [Z] dans le cadre de la présente instance produira intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 4 mai 2015 et jusqu'au jour où les décisions les allouant seront devenues définitives.
- condamné M. [D] [L] et la société GMF à payer à Mme [T] [N] [Z], à M. [H] [B] [A], à Mme [S] [B] [A] [U] et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] [U] et Mme [P] [B] [A] et ès qualités de son fils mineur [W] [G] la somme de 2 000€ à chacun soit un total de 8 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- débouté M. [D] [L] et la société GMF de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [D] [L] et la société GMF aux dépens de l'appel.
M. [L] et la compagnie GMF ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 15 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé, seulement en ce qu'il fixe le préjudice économique total de Mme [N] [Z] à la somme de 329 221,22 euros et condamne solidairement M. [L] et la GMF à payer à Mme [N] [Z] la somme de 313 825,22 euros au titre de son préjudice économique pour la période à compter du mois d'octobre 2016, l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Pau et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné Mme [N] [Z] aux dépens,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a dit qu'en déterminant la perte de revenus subie par le conjoint survivant, pour la période à échoir à compter de son arrêt en janvier 2022, la cour d'appel a capitalisé la perte annuelle de revenus du conjoint survivant après le décès par référence à l'euro de rente pour un homme de 51 ans, soit l'âge de la victime au jour de son décès, le [Date décès 4] 2014, alors qu'en janvier 2022, date de la décision, la victime directe aurait été âgée de 59 ans et que la perte de revenus subie par le conjoint survivant pour la période échue jusqu'à l'arrêt était indemnisée par ailleurs. Ainsi, la cour d'appel, qui a indemnisé pour partie deux fois le même préjudice, a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
M. [L] et la compagnie GMF Assurances ont saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 20 octobre 2023 et par dernières conclusions déposées le 23 avril 2024, ils demandent à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 12 février 2018 en ce qu'il a jugé :
« Condamne solidairement M. [D] [L] et la Compagnie d'Assurance GMF à payer à Mme [T] [N] [Z] la somme de 328.400,796€ au titre de son préjudice économique somme à laquelle sera déduite la somme de 50.000€ allouée à titre de provision par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 26 mai 2015,
DIT que l'ensemble de ces sommes produira intérêt à taux légal à compter du 30 janvier 2015 et jusqu'à au jour où la présente décision sera devenue définitive »,
Statuant à nouveau :
- fixer le préjudice économique de Mme [T] [N] [Z] à la somme de 258.272,34€.
- déduire le capital décès versé par la CPAM d'un montant de 5 713,16€,
- déduire la provision de 50 000€ versée par la GMF,
- dire que le montant de l'indemnité allouées à Mme [N] [Z] produira intérêts au double du taux légal à compter du 4 mai 2015 et jusqu'au jour de la décision à intervenir,
- dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 mai 2024, Mme [B] [A] née [N] [Z] demande à la cour de :
Ordonner la révocation de la clôture et déclarer recevable les présentes écritures.
Déclarer irrecevables les demandes de M. [L].
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 février 2018 en ce qu'il a :
« condamné solidairement M. [D] [L] et la Compagnie GMF à payer à Mme [T] [N] [Z] la somme de 328.400,796€ au titre de son préjudice économique somme à laquelle sera déduite la somme de 50.000€ allouée à titre de provision par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 26 mai 2015 »,
Statuant a nouveau
- débouter la GMF et M. [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la Compagnie GMF à réparer les entiers préjudices économiques subis par Mme [B] [A] née [N] [Z], en lien avec l'accident :
- 80.823,43€ au titre du préjudice économique subi entre le mois de septembre 2016 et le mois de février 2022,
- 328.622,35€ en réparation du préjudice économique subi pour la période postérieure au mois de mars 2022.
- ordonner la majoration des dites indemnisations au double du taux légal en application des dispositions des articles L211-9 et suivants du code des assurances, à compter du 4 mai 2015 et jusqu'au jour où les décisions les allouant seront devenues définitives.
En tout état de cause,
- condamner la Compagnie GMF à verser à Mme [B] [A] née [N] [Z] la somme de 6.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPAM de Bayonne n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée et par courrier transmis au greffe le 11 janvier 2024, elle a indiqué ne pas intervenir à l'instance et a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s'élève à 15 242,73 euros.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 7 mai 2024, avec clôture de la procédure à la date du 23 avril 2024.
Lors de l'audience des plaidoiries, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture à la date des plaidoiries de sorte que la demande de révocation de la clôture est devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
Sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, l'instance se poursuivant devant la cour d'appel de renvoi.
Il est constant que la cour d'appel de renvoi est saisie par l'acte d'appel initial dans la limite du dispositif de l'arrêt de cassation .
En l'espèce, M. [L] et son assureur, la compagnie GMF avaient fait appel limité du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 12 février 2018 notamment en ce qu'il :
Condamne solidairement M. [D] [L] et la Compagnie d'Assurances GMF à payer à Mme [T] [N] [Z] la somme de :
- 328.400,796 euros au titre de son préjudice économique, somme de laquelle sera déduite la somme de 50.000 euros allouée, à titre de provision, par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 26 mai 2016 ;
- dit que l'ensemble de ces sommes produira intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2015 et jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive ;
La cour d'appel de Pau a, par arrêt mixte du 17 décembre 2019, notamment réformé le jugement sur la sanction des intérêts et, statuant à nouveau :
- dit que les indemnités allouées aux consorts [B] [A] dans le cadre de la présente instance produira intérêt au double du taux légal à compter du 4 mai 2015 et jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive.
S'agissant du préjudice économique, la cour d'appel de Pau a sursis à statuer dans l'attente de la production par Mme [N] [Z] de produire ses avis d'imposition sur les revenus de 2016 et postérieurs, un état des prestations à elle servie par les organismes sociaux depuis septembre 2016 et une simulation par la caisse de retraite du montant de ses droits à pension de réversion à compter de son 55ème anniversaire et à présenter une demande indemnitaire sur ces bases.
Puis, par arrêt du 25 janvier 2022, la cour d'appel de Pau a statué sur le préjudice économique, infirmant le jugement entrepris sur le préjudice économique de Mme [T] [N] [Z], et :
-fixé le préjudice le préjudice économique total de Mme [T] [N] [Z] à la somme de 329 221,22 euros.
- condamné solidairement M. [D] [L] et la société GMF à payer à Mme [T] [N] [Z] la somme de 313 825,22 € au titre de son préjudice économique pour la période à compter du mois d'octobre 2016.
- rappelé que doit être déduite du montant du préjudice économique la provision de 50 000€ allouée par l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mai 2016.
- dit que le montant des indemnités allouées à Mme [T] [N] [Z] dans le cadre de la présente instance produira intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 4 mai 2015 et jusqu'au jour où les décisions les allouant seront devenues définitives.
- condamné M. [D] [L] et la société GMF à payer à Mme [T] [N] [Z], à M. [H] [B] [A], à Mme [S] [B] [A] [U] et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] [U] et Mme [P] [B] [A] et ès qualités de son fils mineur [W] [G] la somme de 2 000€ à chacun soit un total de 8 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- débouté M. [D] [L] et la société GMF de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [D] [L] et la société GMF aux dépens de l'appel.
L'arrêt de la cour d'appel de Pau a été cassé uniquement en ce qu'il fixe le préjudice le préjudice économique total de Mme [T] [N] [Z] à la somme de 329.221,22 euros et condamne solidairement M. [D] [L] et la société GMF à payer à Mme [T] [N] [Z] la somme de 313 825,22 € au titre de son préjudice économique pour la période à compter du mois d'octobre 2016.
Il s'ensuit que la disposition distincte et autonome par laquelle la cour d'appel de Pau a dit que le montant des indemnités allouées à Mme [T] [N] [Z] dans le cadre de la présente instance produira intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 4 mai 2015 et jusqu'au jour où les décisions les allouant seront devenues définitives n'est pas directement atteinte par la cassation.
N'étant cependant pas contesté que la cour est saisie par voie de conséquence nécessaire de la cassation du montant sur lequel s'exerce la sanction mais également de la fin de la période sanctionnée, la décision n'est définitive qu'en ce qu'elle fixe le principe et le point de départ de la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2015.
Sur la recevabilité des demandes de M. [L] :
M. [D] [L] étant décédé le [Date décès 1] 2021, ce qui n'a pas été signifié à Mme [B] [A], toutes demandes formées en son nom seront déclarées irrecevables.
Sur le préjudice économique de Mme [T] [N] [Z] :
Le tribunal de grande instance de Bayonne a alloué à Mme [N] [Z] une somme de 328 400,796 euros dont à déduire la provision allouée de 50.000 euros ayant retenu que les revenus du couple étaient constitués par ceux de M. [F] [B] [A] qui seul travaillait et que l'épouse du défunt a cessé de percevoir la pension de veuvage de
602,74 euros à compter du mois de septembre 2016 de sorte que le décès de son époux a été pour elle à l'origine d'un préjudice économique indemnisable.
Le préjudice a été calculé sur la base d'un revenu net du couple en 2014 de 19.895 euros dont a été déduite la part d'auto-consommation de M. [F] [B] [A] dans la mesure de 30 %, somme qui a été ensuite capitalisée sur la base du barème publié par la Gazette du Palais en 2013 pour un euro de rente à 23,581 euros pour un homme âgé de 51 ans au jour du décès.
La cour d'appel de Pau avait pour sa part retenu une part d'auto-consommation du défunt de 25 % et déduit des revenus de l'époux, sur la période allant du mois d'octobre 2016 au mois de janvier 2022, une somme supplémentaire moyenne de 3.260,75 euros par an perçue par Mme [N] [Z] en lien avec le décès au vu de ses relevés d'imposition, pour retenir une perte de revenu de 61 221,56 euros.
Pour le surplus, à compter de janvier 2022, elle a tenu compte de la pension de réversion que percevra Mme [Z] à compter de mars 2022 de 2 278,92 euros annuels, ayant exclu de prendre en compte le départ à la retraite de M. [B] [A], constituant un élément non connu à ce jour, et retenu comme base de calcul le revenu annuel de M. [B] au jour du décès (19 895 euros), diminué de sa part d'auto-consommation (4 973 euros), des sommes perçues par sa veuve depuis le décès (3 260,75 euros), de même que la pension de réversion ( 2 278,92 euros), pour retenir une perte annuelle de 9 382,33 euros qu'elle a capitalisée selon un euros de rente à 26.951 (barème de la Gazette du Palais publié en 2018), pour un homme de 51 ans (jour du décès) soit un montant de 252 603,66 euros et au total un préjudice économique de 329 221,22 euros et une somme restant due après la condamnation à paiement de la somme de 15 396 euros résultant de l'arrêt mixte du 17 décembre 2019, de 313 825,22 euros.
L'arrêt de la cour d'appel de Pau a été cassé au motif qu'à la date du mois de janvier 2022 à laquelle le manque à gagner a été capitalisé la victime aurait été âgée de 59 ans et non 51 ans, de sorte que la période entre le décès et l'arrêt à intervenir s'est trouvée ainsi indemnisée par deux fois.
Mme [N] [Z], demande à la cour de renvoi de fixer son préjudice économique entre le mois d'octobre 2016 et mars 2022 à la somme de 80 823 euros convenant d'un revenu annuel de son époux au jour de l'accident de 19 895 euros dont à déduire une somme de 4 973 euros correspondant à la part d'auto-consommation de 25 % de son défunt époux, soit un montant annuel de 14 921,25 euros, hormis pour les trois mois de l'année 2016 pour lesquels le montant dont elle n'a pas bénéficié est de 3 730,31 euros et pour les deux mois de l'année 2022 pour lesquels le manque à gagner à été de 2 486,87 euros, soutenant que c'est à tort que ses avis d'imposition font état de revenus perçus entre 2017 et 2022 et qu'il n'y a pas lieu de déduire de ses revenus les montant invoqués par la GMF qu'elle n'a pas perçus.
De même, elle conteste que puisse être prise en compte une date d'accession hypothétique à la retraite de M. [B] [A] qui est à ce jour inconnue de la cour et demande de capitaliser à titre viager la somme annuelle de 12 011,49 euros par an après déduction de la part d'auto-consommation du défunt et ses propres revenus à hauteur de 2909,76 euros par an, selon le barème de la Gazette du Palais publié en 2022 soit un euros de rente à 27.359 pour un homme de 59 ans en janvier 2022.
M. [L] et la GMF proposent une somme de 258 272,34 euros somme à laquelle elle parvient en distinguant la période échue jusqu'en avril 2024 (date des conclusions) et en retenant la même base de revenus et d'auto-consommation pour un montant annuel de 14.921,25 euros dont elle déduit les revenus de Mme [N] [Z] figurant sur ses relevés d'impositions jusqu'au mois d'avril 2022 puis, au-delà, la pension de réversion perçue par Mme [N] pour un total de 72 481,12 entre 2016 et février 2022, de 38 994 euros d'avril 2022 à avril 2024 et 89 3589,51 euros sur la période au delà d'avril 2024, pour laquelle elle retient avec Mme [N] [Z] un montant annuel à capitaliser de 12 011,49 euros (revenus de M. [B] - part d'auto-consommation - pension de réversion) qu'elle capitalise pour un homme de 61 ans jusqu'à l'âge de 67 ans (selon le barème de la Gazette du Palais 2018) selon un euro de rente temporaire de 7.442 et selon le taux différentiel de 13.84 au delà, en tenant compte d'une réduction du salaire de M. [B] de 50 % pour un préjudice de 63.120,57 euros, et un total de 263 985,50 euros dont sera déduit le capital décès versé par la CPAM de 5 713,16 euros.
Il convient d'indemniser Mme [N] [Z] de son préjudice économique sans perte ni profit, de sorte qu'il y a lieu de retenir deux périodes d'indemnisation l'une allant d'octobre 2016 à 2031, correspondant à l'âge maximal de départ à la retraite pour M. [B] soit 67 ans et l'autre au delà, tenant compte de la baisse de revenus de ce dernier consécutive à son départ en retraite. En effet, au jour ou la cour statue si la prise de retraite de M. [B] en l'absence de l'accident constitue un événement indéterminé quant à sa date, elle se situe au plus tard à l'âge maximum de départ à la retraite à 67 ans, constituant à cette date une échéance certaine.
Par ailleurs, sur la période allant jusqu'en 2031, il convient de distinguer les sommes échues au jour où la cour statue des sommes à échoir qui seules sont capitalisables.
Pour le calcul des sommes échues jusqu'en avril 2024 conformément aux dernières conclusions, les parties s'accordent pour retenir un revenu de M. [B] après déduction de sa part d'auto-consommation de 14 921,25 euros et pour appliquer un prorata temporis de 3 mois au titre de l'année 2016.
Il convient par ailleurs de déduire du préjudice économique de Mme [N] [Z] les sommes qu'elle a perçu résultant de ses avis d'imposition 2016 à 2019, soit au prorata temporis de trois mois une somme de 1 356 euros pour l'année 2016, de 5 424,00 euros pour 2017, de 72 euros pour 2018 et de 2 123 euros pour 2016.
En conséquence son péjudice économique s'établit ainsi :
2016 : (14 921,25/ 12 X 3 ) + 1 356 euros = 5 086,31 euros
2017 : 14 921,25 - 5 424 = 9 497,25 euros
2018 : 14 921,25 - 72 = 14 849,25 euros
2019 : 14 921,25 - 2 123 = 12 789,25 euros
soit un préjudice économique sur cette période de 42 222,06 euros.
Mme [N] n'a ensuite déclaré aucun revenu en 2020 et 2021.
Au titre de l'année 2022, l'avis d'imposition fait état d'un revenu de 2407 euros et Mme [N] [Z] justifie avoir perçu une somme de 2 001,69 euros au titre de la pension de réversion d'avril à décembre 2022, de sorte que sur la période allant jusqu'en mars 2022, seule la somme de 405,31 euros doit être prise en compte au titre du revenu perçu par Mme [N] [Z], soit pour les trois premiers mois de l'année 2022, un préjudice économique de 3 628,98 euros et depuis 2020 de 33 471,48 euros (3.628,98 + 14.921,25 + 14.921,25), pour un total de 75 693,54 euros (42 222,06 + 33 471,48) d'octobre 2016 à mars 2022.
A compter d'avril 2022, Mme [N] [Z] a perçu la pension de réversion de M. [B] à hauteur de 2 001,69 euros pour l'année 2022, de 2796,56 euros pour l'année 2023 et de 242,80 euros par mois pour janvier et février 2024. Ainsi son préjudice économique peut être détaillé de la manière suivante :
Avril 2022 à décembre 2022 : (14 921,25/12 x 9) - 2001,69 = 9 189,18 euros
2023 : 14 921,25 - 2 796,56 = 12 124,69 euros
de janvier 2024 à avril 2024 (14 921,25/12x4) - (242,8 x 4) = 4 002,55 euros
soit au total 25 316,42 euros
Les parties s'accordent sur le fait qu'à compter de mai 2024, après déduction de la part d'auto-consommation de M. [B] et de la pension de réversion, le préjudice annuel de Mme [N] [Z] a été de 12 011,49 euros.
C'est à bon droit que jusqu'en 2031, pour un homme de 60 ans en avril 2024 et jusqu'à l'âge de 67 ans, les appelants capitalisent ce préjudice annuel de manière temporaire. Cependant, il sera appliqué le barème de la Gazette du Palais 2022 (taux -1 %) ainsi que le demande Mme [N] [Z] lequel constitue l'actualisation la plus adaptée à la situation économique actuelle, soit un euro de rente à 6.971 pour un homme de 60 ans en avril 2024 (né en juillet 1963) jusqu'à l'âge de 67 ans, et un montant capitalisé de 83 732,10 euros.
A compter de 2031 euros il est justement retenu par les appelants un revenu de moitié pour M. [B] soit de 9 947,50 euros et après déduction de sa part d'auto-consommation de 25 % un montant de 7 460,63 euros, dont à déduire la pension de réversion annuelle à hauteur de 2 909,76 euros, pour un préjudice économique annuel de 4 550,87 euros qu'il y a lieu d'indemniser selon un euro de rente différentiel de 19,347 soit la différence entre le taux de rente viagère à l' âge de 60 ans ( 26.318) et celui de 6.971, pour un total de 88.045,68 euros.
Au total le préjudice économique s'élève à la somme de 272 787,74 euros.
Il n'y a pas lieu de déduire de ce préjudice le montant du capital décès versé par la CPAM qui ne constitue pas un revenu.
En revanche sera déduit le montant qui avait été accordé par l'arrêt mixte du 17 décembre 2019, non atteint par la cassation et qui constitue un titre exécutoire, soit la somme de 15 396 euros, pour un solde de 257 391,74 euros.
Il sera également déduit la provision de 50 000 euros et la GMF sera condamnée à paiement de la somme de 207 391,74 euros, le jugement entrepris qui a condamné M. [L] et la SA GMF assurances au paiement d'une somme de 328.400,796 euros dont à déduire la provision de 50 000 euros est en conséquence infirmé.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal sera modifiée en conséquence, la sanction courant du 4 mai 2015 jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif, comme il sera dit au dispositif, sur le préjudice économique sans déduction de la provision, à hauteur de 272 787,74 euros, le jugement entrepris étant également infirmé dans cette mesure.
Au vu de l'issue du présent recours dans lequel la GMF succombe partiellement, celle-ci en supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme [B] [A] née [N] [Z] une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant sur renvoi de cassation
Dans la limite de sa saisine.
Déclarons irrecevables les demandes formées au nom de [D] [L].
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le préjudice économique total de Mme [T] [B] [A] née [N] [Z] à la somme de 272 787,74 euros
Condamne la société SA GMF Assurances à payer à Mme [T] [B] [A] née [N] [Z] une somme de 207 391,74 euros après déduction de la provision de 50 000 euros et de la somme allouée par l'arrêt mixte du17 décembre 2019 de la cour d'appel de Pau.
Dit que la sanction du doublement des intérêts au taux légal s'applique sur le préjudice économique à hauteur de la somme de 272 787,74 euros depuis le 4 mai 2015 jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif, hors déduction des provisions.
Déclare le présent jugement opposable à la CPAM Pau-Pyrénées.
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [T] [B] [A] née [N] [Z] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA GMF Assurances aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,