Texte intégral
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMRM
Nom du ressortissant :
[P] [O]
[O]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [O]
né le 08 Mars 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et de [E] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Janvier 2024 à 15 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 08 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 08 novembre 2023 par lequel la mesure l'autorité administrative a fait obligation à [P] [O] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois.
Par ordonnances des 10 novembre et 08 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [O] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 06 janvier 20234, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 07 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 janvier 2024 à 15 heures 23, [P] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[P] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 janvier 2024 à 10 heures 30.
[P] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [O] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il a utilisé l'alias de [T] [K] au début de son arrivée en France car des jeunes lui avaient dit d'utiliser une fausse identité. Il explique qu'il voudrait aller en Autriche par ses propres moyens et récupérer toutes ses affaires avant car il a beaucoup d'affaires.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l'appel de [P] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [P] [O] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 07 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [O] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 07 décembre 2023 la police aux frontières a avisé la préfecture que [P] [O] sous son identité de [T] [K] n'était pas reconnu par les autorités algériennes, tunisiennes, marocaines, turques, bulgares ;
- le 11 décembre 2023 l'intéressé n'était pas reconnu comme un ressortissant serbe ;
- le relevé Eurodacc a permis de constater que [P] [O] avait formé une demande d'asile en Bulgarie et en Autriche,
- le 27 novembre 2023 la Bulgarie a fait connaître son refus de réadmission de [P] [O] ;
- l'Autriche a formé son accord pour la réadmission ;
- un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes a été édicté et notifié à [P] [O] le 29 novembre 2023,
- des demandes de routing ont été formées et un vol prévu pour le 18 janvier 2023, un laissez-passer consulaire étant alors délivré ;
Attendu que la préfecture a été soumis à des circonstances dont elle n'a pas la maîtrise s'agissant de l'obtention d'un routing pour l'Autriche pour s'être heurtée à la règle des 'quota atteint' et que finalement un routing a été obtenu pour le 18 janvier prochain, soit dans un délai proche ce qui va permettre la délivrance du laissez-passer européen afin de permettre, dans l'intérêt de M. [O] sa réadmission en Autriche afin que sa demande d'asile puisse prospérer ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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