Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02367 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23AM
Jugement du :
23/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: M. [A] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort - Immeuble Terra Mundi - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [B] [E] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [D] [C] épouse [F],
demeurant 40 impasse du Grand Logis - 01390 CIVRIEUX EN DOMBES
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [F],
demeurant 202 rue des Canuts - 69730 GENAY
comparant en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 17/10/2025
Date de la mise en délibéré : 23 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2011, l’OPH Grand Lyon Habitat, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] pour une durée d’un an un local à usage d'habitation sis 202 rue des Canuts à GENAY (69730), moyennant un loyer mensuel initial de 614,81 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 9.496,38 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties, sur le fondement de l’absence de paiement des loyers, et ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F], condamner solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] à lui payer : la somme de 13.605,31 euros outre les loyers échus ou à échoir jusqu’au 17 octobre 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu'à libération effective des locaux, la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision, condamner solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi.
Lors des débats à l’audience du 21 novembre 2025, le bailleur, représenté par Madame [B] [E] munie d’un pouvoir, actualise sa demande en paiement à un montant de 32.730,47 euros, pour les loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 20 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus.
Il précise que cette somme comprend un montant de 16.730,90 euros qui correspond au supplément de loyer de solidarité appliqué en l’absence de transmission des justificatifs d’imposition par les locataires. Le bailleur maintient ses autres demandes.
Il précise que Monsieur [A] [F] a déclaré dans un courrier du 2 juin 2018 et du 19 juin 2018 qu’il a quitté le domicile familial et qu’il souhaite être retiré du bail, ce qui a été confirmé par un courrier du 11 juin 2018 de Madame [D] [C] épouse [F].
L’OPH Grand Lyon Habitat précise qu’elle n’a pas pris acte du divorce, n’ayant pas reçu le jugement malgré ses demandes.
Elle ajoute que Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] sont donc toujours inscrits sur le bail.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais suspensifs, expliquant qu’il n’y a plus de versement depuis janvier 2025.
Monsieur [A] [F] s'oppose à la résiliation du bail et sollicite l’octroi d’un délai de paiement suspensif à hauteur de 600 euros en plus du loyer courant. Il indique qu’il a créé sa société il y a deux ans et demi et qu’il perçoit 3.100 à 3.200 euros net par mois.
Il précise qu’il a bien transmis les documents de divorce au bailleur.
Madame [D] [C] épouse [F], citée à étude pour la première audience et par lettre simple pour l’audience de renvoi, ne comparait pas et la présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
Aux termes de l’article 220 du même code, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
L'obligation solidaire des époux dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil.
En l’espèce, Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] ont tous deux adressé au bailleur des courriers indiquant le départ de Monsieur [A] [F] du logement, sans pour autant transmettre le jugement de divorce ni justifier de sa transcription à l’état civil. En outre, il convient de relever que manifestement à ce jour, Monsieur [A] [F] occupe le logement puisqu’il indique à l’audience ne pas vouloir le quitter.
Dans ces conditions, à défaut de justification auprès du bailleur de la transcription du divorce, Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] demeurent tenus solidairement au titre du loyer, des charges et des indemnités d’occupation.
En application de ces dispositions légales, le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 32.730,47 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance du 20 novembre 2025.
Il est précisé que le montant de 16.730,90 euros, correspondant au supplément de loyer de solidarité, est compris dans cette somme.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 18 mars 2025, après avoir fait délivrer le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Cependant, selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort toutefois du décompte locatif produit que les locataires ne remplissent pas les conditions permettant de leur accorder des délais de paiement, en l’absence de reprise de paiement du loyer courant. Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] n’ont pas réalisé de versements depuis janvier 2025. En outre, ils ne justifient pas de leurs ressources.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
- Sur les autres demandes
Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement à compter du 18 mars 2025 d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] seront condamnés in solidum à payer la somme de 200 euros.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat la somme de 32.730,47 euros (trente-deux-mille-sept-cent-trente et quarante-sept centimes) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance du 20 novembre 2025, étant précisé que la somme comprend un montant de 16.730,90 euros correspondant au supplément de loyer de solidarité,
CONSTATE la résiliation du bail consenti le 27 avril 2011 par l’OPH Grand Lyon Habitat à Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] sur les locaux à usage d’habitation sis 202 rue des Canuts à GENAY (69730) par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [A] [F],
DIT que Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 18 mars 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [F] et Madame [D] [C] épouse [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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