Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° 2024/ ,21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00565 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6UP
Décisions déférées à la Cour :
- Ordonnance du 23 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Bureau de conciliation et d'orientation de PARIS - RG n° F20/03560
- Jugement du 23 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03560
APPELANT
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Elodie LORIAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0234
INTIMEE
S.A.S.U. ITM ENTREPRISES
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Valérie JULLY, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société ITM entreprises (SASU) a engagé M. [A] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2017 en qualité de directeur général administratif et financier.
Le 24 septembre 2018, par avenant à son contrat de travail, M. [T] a été promu directeur général du groupe Les Mousquetaires, statut cadre dirigeant, pour remplacer M. [U].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, du 15 décembre 1987, dite « SYNTEC » (IDCC 1486).
Par lettre notifiée le 24 septembre 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2019.
M. [T] a ensuite été licencié par lettre notifiée le 8 octobre 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois et la société ITM entreprises occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 9 juin 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Devant le bureau de conciliation et d'orientation, il a demandé la communication :
- du contrat de travail et du bulletin de salaire de M. [U] et Mme [S], où apparaît notamment l'indemnité contractuelle de licenciement ainsi que le solde de tout compte
- des bulletins de salaire des membres du CODIR où apparaît la prime annuelle de 2019 et les bulletins de salaire de décembre 2020 de M. [D], M. [L] et M. [J]
- de l'attestation du commissaire aux comptes sur les comptes du Groupement les Mousquetaires pour 2019 ;
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Ordonne la communication du Bulletin de Salaire de M. [L] où apparaît le bonus et rejette les autres demandes provisionnelles
Dit que cette décision est provisoire et exécutoire par provision, qu'elle n'est susceptible de recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, conformément à l'article R. 1454-16 du code du travail.
Renvoie l'affaire à l'audience de jugement (...) »
Devant le bureau de jugement M. [T] a formé les demandes suivantes :
«- Ordonner à la société ITM ENTREPRISES de communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour à compter de la décision à intervenir, les documents suivants :
- Le contrat de travail de Monsieur [P] [U] ainsi que ses éventuels avenants et tout document ou lettre concernant sa rémunération et ses conditions de départ ;
- Le bulletin de paie de Monsieur [P] [U] où apparaît le versement de l'indemnité contractuelle de licenciement ainsi que son solde de tout compte ;
- Le contrat de travail de Madame [N] [S] ainsi que ses éventuels avenants et tout document ou lettre concernant ses conditions de départ ;
- Le bulletin de paie de Madame [N] [S] où apparaît le versement de l'indemnité contractuelle de licenciement ainsi que son solde de tout compte ;
Désigner si besoin deux conseillers en qualité de rapporteurs conformément à l'article R. 1454-19-1 du Code du travail avec pour mission générale le suivi de la production des pièces ;
- Sur le fond,
Écarter des débats la pièce adverse n°8
Dire et juger que la prime sur objectifs au titre de l'exercice 2019 est due par la société ITM ENTREPRISES,
Dire et juger qu'en application du principe d'égalité de traitement, Monsieur [A] [T] aurait dû percevoir une indemnité contractuelle de licenciement de deux ans de salaire,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [A] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Écarter l'application du barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [A] [T] est intervenue dans des conditions vexatoires et déloyales,
En conséquence,
- Sur la prime sur objectifs 2019 :
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 175.006 € bruts à titre de rappel de prime,
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 17.500.60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 192.506,60 € bruts à titre de reliquat d'indemnité contractuelle de licenciement,
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 7.063,49 € nets à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Sur l'application du principe d'égalité de traitement ensemble sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal,
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 542.518,60 €. bruts à titre de complément d'indemnité contractuelle de licenciement,
A titre subsidiaire.
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 542.518,60 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 183.215.97 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Sur le caractère vexatoire de la rupture
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 20.000 € nets à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct subi du fait des conditions vexatoires et déloyales ayant entouré la rupture,
- Sur les demandes salariales diverses
Condamner la société lTM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 6.171,58 € bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 6.385,77 € bruts au titre des jours de congés pour événement familial du fait du décès de son père,
- En tout état de cause.
Dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application des articles 1231-6,1231-7 et 1343-2 du Code
Ordonner à la société ITM ENTREPRISES la délivrance des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dire et juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. »
Par jugement du 25 octobre 2021, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [A] [T] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens.
Déboute la SASU ITM ENTREPRISES de sa demande reconventionnelle. »
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
La constitution d'intimée de la société ITM entreprises a été transmise par voie électronique le 20 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
« Infirmer l'ordonnance du Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de Paris du 23 février 2021 en ce qu'elle a :
- « Rejet[é] les autres demandes provisionnelles. »
Infirmer le jugement au fond du Conseil de Prud'hommes de Paris du 25 octobre 2021 en ce qu'il a :
- « Débout[é] M. [A] [T] de l'ensemble de ses demandes et [l'ont] condamn[é] au paiement des entiers dépens. »
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
Ordonner à la société ITM ENTREPRISES de communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour à compter de la décision à intervenir, les documents suivants :
- Le contrat de travail de Monsieur [P] [U] ainsi que ses éventuels avenants et tout document ou lettre concernant sa rémunération et ses conditions de départ ;
- Le bulletin de paie de Monsieur [P] [U] où apparaît le versement de l'indemnité contractuelle de licenciement ainsi que son solde de tout compte ;
- Le contrat de travail de Madame [N] [S] ainsi que ses éventuels avenants et tout document ou lettre concernant ses conditions de départ ;
- Le bulletin de paie de Madame [N] [S] où apparaît le versement de l'indemnité contractuelle de licenciement ainsi que son solde de tout compte ;
Renvoyer l'affaire à la mise en état,
Sur le fond,
Juger que la prime sur objectifs au titre de l'exercice 2019 est due par la société ITM ENTREPRISES,
Juger qu'en application du principe d'égalité de traitement, Monsieur [A] [T] aurait dû percevoir une indemnité contractuelle de licenciement de deux ans de salaire,
Juger que le licenciement de Monsieur [A] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Écarter l'application du barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
Juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [A] [T] est intervenue dans des conditions vexatoires et déloyales,
En conséquence,
- Sur la prime sur objectifs 2019 :
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 175.006 € bruts à titre de rappel de prime,
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 17.500,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 192.506,60 € bruts à titre de reliquat d'indemnité contractuelle de licenciement,
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 7.063,49 € nets à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Sur l'application du principe d'égalité de traitement ensemble sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
À titre principal,
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 542.518,60 € bruts à titre de complément d'indemnité contractuelle de licenciement,
À titre subsidiaire,
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 542.518,60 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 183.215,97 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Sur le caractère vexatoire de la rupture
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 20.000 € nets à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct subi du fait des conditions vexatoires et déloyales ayant entouré la rupture,
- Sur les demandes salariales diverses
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 6.171,58 € bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 6.385,77 € bruts au titre des jours de congés pour événement familial du fait du décès de son père,
En tout état de cause,
Juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec capitalisation en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
Ordonner à la société ITM ENTREPRISES la délivrance des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Débouter la société ITM ENTREPRISES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Condamner la société ITM ENTREPRISES aux entiers dépens d'instance et d'appel. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société ITM entreprises demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur [T] ou, à tout le moins, l'un des deux objets de la déclaration d'appel formalisée par Monsieur [T].
- CONFIRMER la décision rendue le 25 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a :
o Débouté Monsieur [A] [T] de l'ensemble de ses demandes,
o Laissé les dépens à la charge de Monsieur [A] [T].
- CONFIRMER l'ordonnance du Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de Paris du 23 février 2021 en ce qu'elle a :
o Rejeté les autres demandes provisionnelles formulées par Monsieur [A] [T].
En conséquence, statuant à nouveau :
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de communication de pièces sous astreinte (les soldes de tout compte et les bulletins de paie de Monsieur [P] [U] et de Madame [S], ainsi que leurs contrats de travail et éventuels avenants ou document concernant leur rémunération et leurs conditions de départ).
- DEBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires.
- JUGER que Monsieur [T] n'a pas atteint ses objectifs contractuels.
- JUGER que Monsieur [T] n'a pas fait l'objet d'une situation d'inégalité de traitement.
- JUGER que le licenciement de Monsieur [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance.
- CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si, par extraordinaire, la Cour jugeait que la déclaration d'appel de Monsieur [T] était recevable, il lui serait alors demandé de :
- CONFIRMER la décision rendue le 25 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a :
o Débouté Monsieur [A] [T] de l'ensemble de ses demandes,
o Laissé les dépens à la charge de Monsieur [A] [T].
- CONFIRMER l'ordonnance du Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de Paris du 23 février 2021 en ce qu'elle a :
o Rejeté les autres demandes provisionnelles formulées par Monsieur [A] [T].
En conséquence, statuant à nouveau :
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de communication de pièces sous astreinte (les soldes de tout compte et les bulletins de paie de Monsieur [P] [U] et de Madame [S], ainsi que leurs contrats de travail et éventuels avenants ou document concernant leur rémunération et leurs conditions de départ).
- DEBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires.
- JUGER que Monsieur [T] n'a pas atteint ses objectifs contractuels.
- JUGER que Monsieur [T] n'a pas fait l'objet d'une situation d'inégalité de traitement.
- JUGER que le licenciement de Monsieur [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance.
- CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si, par extraordinaire, la Cour jugeait que le licenciement de Monsieur [T] était dénué de cause réelle et sérieuse, il lui serait alors demandé de :
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de communication de pièces sous astreinte (les soldes de tout compte et les bulletins de paie de Monsieur [P] [U] et de Madame [S], ainsi que leurs contrats de travail et éventuels avenants ou document concernant leur rémunération et leurs conditions de départ).
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de rappel de prime d'objectifs ou, à tout le moins, de limiter le quantum des rappels de salaire à hauteur de 33.688,65 € et 3.368,86 € au titre des congés payés afférents, montants basés sur l'atteinte des seuls objectifs collectifs.
A titre très infiniment subsidiaire sur ce point, si la Cour devait considérait que tant les objectifs collectifs qu'individuels de Monsieur [T] ont été atteints, il lui serait alors demandé de limiter le quantum des rappels de salaire à hauteur de 135.096,24 € et 13.509,61 € au titre des congés payés afférents.
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement vexatoire.
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de reliquat d'indemnité contractuelle de licenciement en application du principe d'égalité de traitement.
- FIXER à de plus justes proportions la demande de Monsieur [T] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à hauteur maximum de 99.220,66 €.
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande indemnitaire au titre du rappel des jours de congés pour événement familial.
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis ou, à tout le moins, de limiter le quantum de cette indemnité à hauteur de 13.521,03 €.
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, octroyer à la Société avant l'application de l'astreinte un délai de 30 jours après notification de l'arrêt pour permettre à la Société de se mettre en conformité.
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d'intérêts au taux légal.
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de capitalisation des intérêts.
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d'application de l'article 700 du CPC.
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER solidairement les parties aux entiers dépens de l'instance. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024.
La cour constate que la société ITM entreprises produit dans son dossier de plaidoirie des conclusions d'intimée n°2 non datées qui n'ont pas été notifiées par RPVA au greffe de la cour. Elles ne sont donc pas retenues.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des déclarations d'appel
La société ITM entreprises soutient que :
- la déclaration d'appel de M. [T] ou, à tout le moins, l'un des deux objets de la déclaration d'appel formalisée, est irrecevable.
- M. [T] a interjeté appel des deux décisions : l'ordonnance du 23 février 2021 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation et le jugement au fond du 25 octobre 2021.
- si, conformément au texte, M. [T] devait bien former un appel de l'ordonnance déférée « en même temps » que la décision au fond, cela ne voulait pas dire que cet appel devait être formalisé par une seule et même déclaration d'appel.
- chacune de ces décisions aurait dû faire l'objet d'une déclaration d'appel distincte (avec un numéro de pourvoi distinct), puisqu'elles visent bien des objets distincts : l'un tend à la réformation de l'ordonnance, en ses dispositions qui ont « rejeté les autres demandes provisionnelles » (pièce n°46) et l'autre tend à la réformation du jugement, en ses dispositions qui ont « débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et l'ont condamné au paiement des entiers dépens » (pièce n°47).
M. [T] s'oppose à cette demande.
Aux termes de l'article R. 1454-16 du code du travail :
« Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont
provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. »
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
A l'examen du moyen débattus la cour retient que la société ITM entreprises est mal fondée dans son moyen d'irrecevabilité au motif que la déclaration d'appel formée contre l'ordonnance du 23 février 2021 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation et le jugement au fond du 25 octobre 2021 du conseil de prud'hommes peut être réalisée par un acte unique, dès lors que ces décisions concernent les mêmes parties et le même litige étant ajouté que la concomitance de l'article R. 1454-16 du code du travail permet de former les deux appels par le même acte pour par deux actes du même jour.
Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette les demandes d'irrecevabilité formées par la société ITM entreprises.
Sur la demande de communication de documents
M. [T] demande à la cour « Avant-dire droit,
Ordonner à la société ITM ENTREPRISES de communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour à compter de la décision à intervenir, les documents suivants :
- Le contrat de travail de Monsieur [P] [U] ainsi que ses éventuels avenants et tout document ou lettre concernant sa rémunération et ses conditions de départ ;
- Le bulletin de paie de Monsieur [P] [U] où apparaît le versement de l'indemnité contractuelle de licenciement ainsi que son solde de tout compte ;
- Le contrat de travail de Madame [N] [S] ainsi que ses éventuels avenants et tout document ou lettre concernant ses conditions de départ ;
- Le bulletin de paie de Madame [N] [S] où apparaît le versement de l'indemnité contractuelle de licenciement ainsi que son solde de tout compte ;
Renvoyer l'affaire à la mise en état, »
M. [T] fait valoir que :
- il a été victime d'une inégalité de traitement en ce que M. [U] son prédécesseur au poste de directeur général, ainsi que Mme [S], directrice générale du pôle alimentaire, avaient bénéficié tous deux dans leur contrat de travail d'une indemnité contractuelle de licenciement équivalente à 2 ans de rémunération tandis que son indemnité contractuelle de licenciement n'était que d'un an (pièce n°4 : Avenant du 24 septembre 2018).
- les documents permettant de comparer les situations de ces trois salariés, placés dans une situation identique, se trouvent en la possession exclusive de l'employeur.
En réplique, la société ITM entreprises soutient que :
- M. [T] tente de contourner les règles gouvernant l'administration de preuve ; il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de communication et se contente d'affirmer qu'il a « connaissance d'une situation d'inégalité de traitement », fondée selon lui sur le fait que son indemnité contractuelle de licenciement (350 012 €) serait différente de celles de M. [U] et de Mme [S], sans préciser le montant de ces dernières.
- M. [T] ne se trouve pas dans une situation identique ou similaire à celle des personnes auxquelles il entend se comparer et les documents demandés ne sont d'aucune utilité à la démonstration d'une différence de traitement.
- l'indemnité contractuelle a été librement négociée par des cadres supérieurs et ne relève donc pas du périmètre de l'égalité de traitement.
- elle ne peut pas être condamnée à produire des documents qui appartiennent à une société non partie à l'instance comme c'est le cas des documents relatifs à Mme [S].
- M. [T] ne justifie pas d'une communication de pièces nécessaire à la protection de ses droits même s'il invoque une inégalité de traitement ; en l'espèce les pièces demandées ne sont pas des documents nécessaires à la protection des droits.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [T] est mal fondé dans sa demande de communication de pièces au motif que M. [T] ne se trouve pas dans une situation identique ou similaire à celle des personnes auxquelles il se compare et les documents demandés ne sont pas pertinents pour l'appréciation de la différence de traitement litigieuse : en effet, Mme [S] n'était pas salariée de la société ITM entreprises mais de la société ITM alimentaire international, peu important qu'elle y a occupé les fonctions de directrice générale (pièce n°41 ' Profil LinkedIn de Mme [S]) et M. [U] était le prédécesseur de M. [T] au poste de directeur général de la société ITM entreprises mais en sorte qu'ils n'étaient pas directeur général du groupe Les Mousquetaires, au même moment (pièce n°40 ' Profil LinkedIn de M. [U]) ; de surcroît, aucun des éléments produits par M. [T] ne permet de retenir que la société ITM entreprises détient les pièces demandées relativement à Mme [S] qui ne travaillait pas pour la société ITM entreprises mais pour une autre entreprise, peu important qu'il s'agisse d'une entreprise du même groupe.
Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance du 23 février 2021 et le jugement au fond du 25 octobre 2021 sont confirmés en ce qu'ils ont rejeté les demandes de production de pièces relatives à M. [U] et Mme [S].
Sur la prime sur objectifs au titre de l'exercice 2019
M. [T] demande par infirmation du jugement les sommes de 175 006 € bruts à titre de rappel de prime et de 17 500,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
En réplique, la société ITM entreprises s'oppose à cette demande par confirmation du jugement et demande à titre subsidiaire de limiter le quantum des rappels de salaire à hauteur de 33 688,65 € et 3 368,86 € au titre des congés payés afférents, montants basés sur l'atteinte des seuls objectifs collectifs et à titre très infiniment subsidiaire de limiter le quantum des rappels de salaire à hauteur de 135 096,24 € et 13 509,61 € au titre des congés payés afférents.
M. [T] fait valoir à titre principal que :
- son contrat de travail prévoit une prime sur objectifs annuelle dont le montant maximum pouvait être de 50% de son salaire annuel (pièce salarié n° 4).
- cette prime est due du fait du défaut de fixation des objectifs et à titre subsidiaire, du fait que les objectifs qu'il avait lui-même proposés ont bien été atteints.
- la société ITM entreprises n'a communiqué aucune information concernant ses objectifs au titre de ses nouvelles fonctions.
- en réalité, le groupe considérait l'ensemble des primes sur objectifs des cadres dirigeants et de ses filiales comme un complément de rémunération sans réelle corrélation avec une performance objective et explicitée comme cela ressort d'un document interne présenté au bureau de la société Les Mousquetaires (pièces salarié n° 17 : Présentation « Bonus Comité de Direction », p.2 et n° 18 : E-mail de Mme [Y] du 30 avril 2019 et sa pièce jointe : Compte Rendu SLM du 23 avril 2019).
- ne s'étant jamais vu fixer ou communiquer par son employeur d'objectifs concrets servant de base aux calculs de sa rémunération variable, il a lui-même proposé finalement une liste d'objectifs qui seront validés par son employeur fin mai soit cinq mois après le début de l'exercice.
- la société ITM entreprises soutient qu'elle a ainsi procédé à la fixation de ses objectifs dès lors qu'il avait lui-même soumis une proposition d'objectifs et que la fixation d'objectifs se serait donc faite d'un commun accord étant précisé que rien n'interdit ce mode de fixation des objectifs ; cependant, dès lors la société ITM entreprises s'était réservée la faculté de fixer unilatéralement les objectifs, il lui appartenait de le faire et elle ne saurait se retrancher derrière une prétendue fixation d'un commun accord pour s'opposer au paiement de la rémunération correspondante.
- d'autre part, à supposer que ce mode de fixation des objectifs soit valide, ce qu'il n'est pas, cette fixation est tardive car elle survenue en mai.
En réplique, la société ITM entreprises soutient que :
- le contrat de travail de M. [T] prévoyait une clause d'objectifs, et l'employeur a bien procédé à la fixation de ses objectifs.
- en effet, par des échanges entre la direction et M. [T] en date du 27 et du 29 mai 2019, plusieurs objectifs ont été actés, d'un commun accord, et ainsi confiés au requérant (pièces adv. n°21 et 22).
- il ne peut donc être reproché au président d'avoir demandé à M. [T] de lui faire des propositions d'objectifs, puis de les avoir examinées, puis d'avoir demandé des ajustements et ensuite de les avoir finalement actés par un mail validant ceux-ci.
- ni le législateur ni la jurisprudence n'interdisent la fixation des objectifs d'un commun accord (Cass. soc., 2 mars 2011, n°08-44.977) surtout à ce niveau de poste.
L'article 8 du contrat de travail de M. [T] tel que modifié par l'avenant du 24 septembre 2018 stipule que :
« Dans l'exercice de sa fonction pour laquelle il dispose d'une grande autonomie, Monsieur [A] [T] devra respecter les objectifs qui lui auront été confiés par le Conseil d'administration de la Société Les Mousquetaires. Monsieur [A] [T] rendra compte régulièrement des résultats enregistrés et de l'évolution de la situation au regard des objectifs qui lui seront assignés. La réalisation des objectifs constitue une condition essentielle de l'exécution du présent contrat clans la mesure où le développement du Groupe dépend de cette réalisation.
Monsieur [A] [T] bénéficiera d'une prime annuelle sur objectifs correspondant à un montant maximum de 50% de sa rémunération annuelle brute forfaitaire en fonction de l'atteinte des objectifs fixés. Son premier versement est prévu en 2019 sur les objectifs 2018, sachant que pour 2018, la prime sur objectifs sera calculée sur une période de présence effective de 3 mois.
Chaque année, les objectifs fixés ainsi que les modalités de calcul de la prime sur objectifs feront l'objet d'un document écrit qui sera porté à la connaissance de Monsieur [A] [T]. »
Il est de jurisprudence constante que lorsque l'employeur, qui devait fixer de façon unilatérale les objectifs assignés au salarié et dont dépendait la rémunération variable de ce dernier, n'a pas précisé les objectifs devant être réalisés, le montant maximum prévu pour la part variable doit alors être payé au salarié.
La cour constate que les pièces salarié n° 21 et 22 que la société ITM entreprises invoque pour soutenir qu'elle a fixé les objectifs sont composés de courriers électroniques adressés par M. [T] à « PRESIDENT SLM » sauf le dernier du 26 mai 2019 qui est un courrier électronique adressé en réponse par « PRESIDENT SLM » à M. [T] dans lequel il est écrit « parfait ! » étant précisé que le courrier électronique de M. [T] auquel il est ainsi répondu est le suivant « suite à votre retour d'hier, je vous joins ma fiche d'objectifs 2019 amendée.» et que le premier des échanges du 27 mai 2019 portait sur la proposition suivante de M. [T] « Suite à notre discussion de la semaine dernière à ce sujet, et dans le même esprit que celui de la trame que j'ai utilisée pour mes collègues du CODIR, je vous propose la structure ci-jointe s'agissant de mes objectifs 2019(...) ».
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [T] est bien fondé dans sa demande au motif d'une part que la société ITM entreprises ne démontre pas que des objectifs de M. [T] ont été fixés pour 2019 par le conseil d'administration de la société Les Mousquetaires, conformément aux prévisions du contrat de travail, et au motif d'autre part que la fixation alléguée des objectifs d'une commun accord entre M. [T] et le président de la société Les Mousquetaires ne peut pas être substituée au mode de fixation des objectifs par le conseil d'administration de la société Les Mousquetaires qui a été contractualisée.
C'est donc en vain que la société ITM entreprises soutient que les objectifs ont été fixés d'un commun accord, qu'il ne peut être reproché au président d'avoir demandé à M. [T] de lui faire des propositions d'objectifs, puis de les avoir examinées, puis d'avoir demandé des ajustements et ensuite de les avoir finalement actés par un mail validant ceux-ci et que ni le législateur ni la jurisprudence n'interdisent la fixation des objectifs d'un commun accord (Cass. soc., 2 mars 2011, n°08-44.977) surtout à ce niveau de poste ; en effet le contrat de travail fixe les obligations des parties et la fixation alléguée des objectifs d'un commun accord entre M. [T] et le président de la société Les Mousquetaires ne peut pas être substituée au mode de fixation des objectifs par le conseil d'administration de la société Les Mousquetaires, qui a été contractualisée ; enfin l'arrêt cité (Cass. soc., 2 mars 2011, n°08-44.977) ne fait aucunement ressortir que ni le législateur ni la jurisprudence n'interdisent la fixation des objectifs d'un commun accord.
Surabondamment, à supposer que la fixation des objectifs d'un commun accord entre M. [T] et le président de la société Les Mousquetaires pourrait se substituer au mode de fixation des objectifs par le conseil d'administration de la société Les Mousquetaires, cette fixation n'en serait pas moins critiquable au motif qu'elle est survenue le 28 mai 2019 pour l'exercice 2019, ce qui est excessivement tardif du fait que presque la moitié de l'année 2019 était déjà écoulée étant ajouté que M. [T] n'a même pas eu la possibilité de terminer l'année 2019 à son poste du fait de son licenciement le 8 octobre 2019 et de la dispense de préavis.
C'est aussi en vain que la société ITM entreprises formule à titre subsidiaire des demandes de limitation au prorata du temps de présence effective de M. [T] dans l'entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, la cour condamne la société ITM entreprises à payer à M. [T] les sommes de 175 006 € bruts à titre de rappel de prime et de 17 500,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes relatives à la prime sur objectifs 2019, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ITM entreprises à payer à M. [T] les sommes de 175 006 € bruts à titre de rappel de prime et de 17 500,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur le reliquat d'indemnité contractuelle de licenciement
M. [T] demande par infirmation du jugement la somme de 192 506,60 € bruts à titre de reliquat d'indemnité contractuelle de licenciement par voie de conséquence de la prise en considération de la prime sur objectifs 2019 retenue plus haut dans le calcul des indemnités de rupture.
Il fait valoir que :
- le contrat de travail ayant été rompu le 9 janvier 2020, il a droit au versement d'une indemnité contractuelle de licenciement égale à 542 518,60 €, correspondant à sa rémunération annuelle brute perçue en 2019 (350 012,00 €), augmentée de la prime sur objectifs à hauteur de 175 006 € ainsi que les congés payés afférents que l'employeur aurait dû lui verser à hauteur de 17 500,60 €.
- la société ITM entreprises lui a versé la somme de 350 012 € au titre de l'indemnité contractuelle, et qu'elle reste donc redevable du versement de la somme complémentaire de 192 506,60 €.
En réplique, la société ITM entreprises s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Compte tenu de ce que la cour a fait droit aux demandes de M. [T] sur la prime sur objectifs 2019, la cour condamne la société ITM entreprises à payer à M. [T] la somme de 192 506,60 € bruts à titre de reliquat d'indemnité contractuelle de licenciement.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande relative au reliquat d'indemnité contractuelle de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ITM entreprises à payer à M. [T] la somme de 192 506,60 € bruts à titre de reliquat d'indemnité contractuelle de licenciement.
Sur le reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement
M. [T] demande par infirmation du jugement la somme de 7 063,49 € nets à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement par voie de conséquence de la prise en considération de la prime sur objectifs 2019 retenue plus haut dans le calcul des indemnités de rupture.
Il fait valoir qu'il a perçu la somme de 37 468,17 € alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 44 531,66 € nets si la prime sur objectifs 2019 avait été intégrée.
En réplique, la société ITM entreprises s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Compte tenu de ce que la cour a fait droit aux demandes de M. [T] sur la prime sur objectifs 2019, la cour condamne la société ITM entreprises à payer à M. [T] la somme de 7 063,49 € nets à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande relative au reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ITM entreprises à payer à M. [T] la somme de 7 063,49 € nets à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le principe d'égalité de traitement
M. [T] demande par infirmation du jugement et à titre principal la somme de 542 518,60 € bruts à titre de complément d'indemnité contractuelle de licenciement.
M. [T] fait valoir qu'il a été victime d'une inégalité de traitement en ce que M. [U], son prédécesseur au poste de directeur général, ainsi que Mme [S] directrice générale du pôle alimentaire, avaient bénéficié tous deux dans leur contrat de travail d'une indemnité contractuelle de licenciement équivalente à 2 ans de rémunération tandis que son indemnité contractuelle de licenciement n'était que d'un an. Il demande donc par infirmation du jugement un complément d'indemnité contractuelle à hauteur de 542 518,60 €, correspondant à une annuité supplémentaire afin de bénéficier du même traitement que son prédécesseur et son homologue au Pôle Alimentaire.
En réplique, la société ITM entreprises s'oppose à cette demande et soutient que :
- M. [T] ne démontre pas être dans une situation comparable à celle des personnes à qui il se compare.
- il contente aussi d'affirmer que son indemnité contractuelle supra légale de licenciement (350.012 €) serait différente de celles de M. [U] et de Mme [S].
- le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre salariés d'une même entreprise et présents au même moment dans l'entreprise.
- en ce qui concerne la comparaison avec M. [U], le principe d'égalité de traitement n'est applicable qu'aux salariés qui se trouvent, au moins sur une même période, dans des fonctions identiques ou similaires ; la succession dans le temps des situations individuelles de ces salariés fait donc obstacle à l'application du principe d'égalité de traitement (Cass. soc. 29 juin 2017, n°15-21.008).
- en ce qui concerne la comparaison avec Mme [S], le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre les salariés d'entreprises différentes et ce, peu important qu'elles appartiennent au même groupe (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-45.579 ; Cass. soc., 20 nov. 2012, n° 11-20.343 ; Cass. soc., 16 sept. 2015, n°13-28.415).
La cour constate que M. [U] et M. [T] ont occupé, comme salariés de la société ITM entreprises, les mêmes fonctions de directeur général, M. [U] de mai 2016 à septembre 2018 et M. [T] qui l'a remplacé, du 24 septembre 2018 à son licenciement le 8 octobre 2019 et que Mme [S] n'était pas salariée de la société ITM entreprises mais de la société ITM alimentaire international.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [T] est mal fondé dans ses demandes formées au titre de l'inégalité de traitement au motif d'une part que le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre M. [T] et M. [U] qui n'occupaient pas les fonctions de directeur général au même moment et au motif d'autre part que le principe d'égalité de traitement n'est pas non plus applicable entre M. [T] et Mme [S] qui étaient salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent à un même groupe.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes relatives à l'inégalité de traitement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« (...) Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
(...)
Recruté le 25 janvier 2017 en qualité de Directeur Administratif et financier du Groupe, vous avez été promu au poste de Directeur Général Groupe Les Mousquetaires le 24 septembre 2018.
Nous pensions que vous aviez pris la mesure de nos attentes et des principes fondamentaux organisant notre fonctionnement et notamment le rôle et la place de chacun dans le binôme « adhérent-permanent ».
Nous attendions également de vous que vous puissiez créer une dynamique avec les cadres au plus haut niveau de notre société qu'au sein des filiales de la société ITM Entreprises, permettant ainsi de mettre en 'uvre la politique et les orientations définies par nos soins.
Or, nous avons constaté qu'il y avait d'importants dysfonctionnements traduisant notre impossibilité de mener à bien votre mission.
Tout d'abord sur le volet managérial, des tensions sont apparues entre :
- Les différents membres du CODIR
- Les responsables permanents des filiales.
Notre Directeur Général devait être fédérateur et veiller à coordonner l'action de nos filiales et des métiers, élément indispensable pour le développement et la réussite de notre Groupe sans chercher à s'immiscer dans le fonctionnement de chaque entité. Or votre interventionnisme n'a pas manqué de poser des difficultés, d'abord vis-à-vis des collaborateurs (permanents) puis vis-à-vis des Conseils d'administration des entités concernées (adhérents) qui ont perçu vos actions comme une volonté de vous positionner en qualité de responsable hiérarchique (ce que vous n'étiez pas à l'égard du moins des adhérents) et donc de les priver de prérogatives.
Sur un plan plus directement opérationnel, si vous deviez être force de propositions, celles-ci devaient s'inscrire dans le cadre de nos orientations stratégiques.
Par ailleurs, si à votre niveau de poste, les échanges et les discussions sont bien évidemment possibles et souhaitées, il n'en reste pas moins qu'une fois le cadre fixé, vous deviez vous inscrire dans celui-ci, sans polémique, critique ou jugement de valeur.
Or, vous n'avez pas su créer la confiance indispensable à votre niveau de poste dans vos relations avec les adhérents du Conseil d'Administration : nous sommes un Groupement d'hommes où les relations humaines sont essentielles. Nous ne pouvons accepter que vous fassiez preuve de mépris à l'égard des adhérents en tenant des propos peu amènes mettant en cause leurs compétences à diriger le Groupe ou leur capacité d'analyse.
A plusieurs reprises, vous avez organisé des séminaires ou présenté des dossiers inadaptés comme par exemple le dossier relatif à la diversification de nos activités.
Sur ce dossier, nous attentions une présentation très opérationnelle avec des propositions de solutions. Loin de répondre à nos attentes, vous vous êtes contenté de nous suggérer de définir la méthode et les critères de sélections des activités pouvant être retenues au titre de la diversification refusant même tout débat avec les adhérents qui vous interpellaient sur le décalage entre votre présentation et leurs attentes.
Autre exemple, vous avez présenté une étude sur le niveau de rémunération des cadres supérieurs du Groupe, étude confiée à un cabinet externe, le cabinet KORN FERRY.
Lors de vos premières présentations, nous vous avons alors précisé que cette étude n'était pas adaptée à notre environnement et que nous considérions les conclusions comme inadéquates vous informant de notre mécontentement à cet égard.
Là encore loin de revoir ce travail, vous avez persisté et avez à nouveau présenté cette étude en COMEX en faisant fi de nos remarques précédentes.
Ces quelques exemples témoignent d'une part de votre inadéquation au poste de Directeur Général que vous occupiez et d'autre part d'une divergence d'approche importante sur la place de chacun, ce qui à ce niveau de poste ne peut perdurer. »
M. [T] fait valoir que :
- les éléments de preuve produits par la société ITM entreprises sont dépourvus de valeur probante.
- les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont inexistants et à les supposer avérés ne permettent pas de justifier le licenciement.
- le motif tiré du manque de confiance ou de la perte de confiance ne peut pas justifier un licenciement.
- il n'a jamais adopté l'attitude que lui prête l'employeur, au contraire, de la totale confiance des adhérents.
- il a organisé avec succès les grands séminaires stratégiques des 4 et 5 décembre 2018 et des 19 et 20 mars 2019 qui avaient permis de finaliser le chantier Vision et Axes stratégiques ; ces séminaires avaient connu un succès éclatant ; il est donc parfaitement incompréhensible de citer ces séminaires en exemple.
- en ce qui concerne le grief relatif à la diversification des activités, il a travaillé en amont de l'événement de concert avec M. [K] et M. [V], collaborateur en charge de la direction du département alliances et partenariats, M. [B], adhérent en charge du département alliances et partenariats, étant alors toujours en copie (pièces salarié n° 90 et 91 et 104 à 109)
- en ce qui concerne le grief portant sur la présentation de l'étude Korn Ferry, ce n'est pas lui qui est à l'origine de l'étude, il n'a pas piloté directement son déroulement, ce qui était le travail de la direction des ressources humaines groupe ; son intervention a uniquement consisté à communiquer les informations demandées par les consultants aux fins d'évaluer les domaines de responsabilité de chacun ; de même, il ne contrôle pas la méthode HAY. Ce n'est pas et cela n'a jamais été « son étude » mais celle de la direction des ressources humaines groupe et de son adhérent M. [E], confiée à Korn Ferry.
- cette étude n'a jamais été présentée au COMEX contrairement aux affirmations de la lettre de licenciement (pièce salarié n° 118).
En réplique, la société ITM entreprises soutient que :
- sur le plan managérial, il a été constaté d'importants dysfonctionnements, se traduisant par des tensions apparues entre les différents membres permanents du CODIR et les responsables permanents des filiales ; au lieu d'être un directeur général fédérateur, veillant à coordonner l'action des filiales de la société et des métiers, élément indispensable pour le développement et la réussite du groupe Les Mousquetaires, le demandeur semait discorde et désunion au sein du groupe, en s'arrogeant des prérogatives et en s'immisçant dans le fonctionnement de chaque entité au mépris du rôle de chaque directeur général.
- sur le plan opérationnel, M. [T] a manifesté ouvertement et à plusieurs reprises son scepticisme et ses opinions divergentes face aux mesures relatives à la stratégie de développement de la société ; pour preuve, il a organisé des séminaires et présenté des dossiers inadaptés, en dépit des remarques préalables formulées par le conseil d'administration de la société.
- par exemple, sur le dossier relatif à la diversification des activités de la société, M. [T] a refusé tout débat avec les adhérents qui l'interpellaient sur le décalage entre sa présentation et leurs attentes opérationnelles (pièce employeur n° 8 et pièce salarié n°104)
- par exemple, sur l'étude sur le niveau de rémunération des cadres supérieurs du groupe, étude menée avec l'aide d'un cabinet externe, le cabinet Korn Ferry, M. [T] a utilisé cette étude visant les cadres supérieurs pour servir ses propres intérêts personnels alors qu'il aurait dû dans un souci de parfaite neutralité ne pas s'inclure dans l'étude afin de laisser aux adhérents le soin de gérer la question de son propre statut directement avec le consultant, ce qui a accentué la colère du président ; adoptant une position désinvolte, M. [T] a refusé de revoir son travail et a persisté en présentant de nouveau cette étude au COMEX, en faisant fi des remarques de son président, mettant donc clairement en cause son autorité et manifestant son insubordination.
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse au motif qu'aucun des éléments produits par M. [T] et par la société ITM entreprises ne permet de retenir que M. [T] a fait « preuve de mépris à l'égard des adhérents en tenant des propos peu amènes mettant en cause leurs compétences à diriger le Groupe ou leur capacité d'analyse » (sic), qu'il a « présenté des dossiers inadaptés comme par exemple le dossier relatif à la diversification de nos activités », qu'il a sur ce dossier « refusé tout débat avec les adhérents qui l'interpellaient sur le décalage entre votre présentation et leurs attentes », que l'étude sur le niveau de rémunération des cadres supérieurs du Groupe, étude confiée à un cabinet externe, le cabinet Korn Ferry, « n'était pas adaptée » à l'environnement, « qu'il a persisté et a, à nouveau, présenté cette étude en COMEX en faisant fi des remarques de l'employeur », qu'il est en « inadéquation au poste de Directeur Général qu'il occupe et qu'il existe une divergence d'approche importante sur la place de chacun » ; en effet la lecture de la pièce n° 8 de la société ITM entreprises, intitulée « débriefing séminaire », qui est composée de 5 pages d'observations présentées en forme de liste dans un document sur le séminaire des 17 et 18 septembre 2019, ne comporte pas de mention démontrant la réalité des faits reprochés à M. [T] et les pièces mentionnées par M. [T] les contredisent.
Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [T] demande par infirmation du jugement la somme de :
- 542 518,60 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir écarté l'application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail,
À titre infiniment subsidiaire,
- 183 215,97 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réplique, la société ITM entreprises s'oppose à ces prétentions par confirmation du jugement et demande à titre subsidiaire de ne pas dépasser la somme de 99 220,66 €.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
La demande de M. [T] à ce que soit écarté le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail est donc rejetée.
L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d'indemnisation applicable fixe les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimum de ¿ mois de salaire et un montant maximum à 3,5 mois de salaire pour un salarié qui a une ancienneté entre 2 ans et 8 mois d'ancienneté à la date de notification du licenciement comme M. [T].
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [T] doit être évaluée à la somme de 25 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ITM entreprises à payer à M. [T] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [T] demande par infirmation du jugement la somme de 20 000 € nets à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct subi du fait des conditions vexatoires et déloyales ayant entouré la rupture.
En réplique, la société ITM entreprises s'oppose à cette demande par confirmation du jugement.
Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.
Toutefois, M. [T] ne verse pas aux débats de pièces démontrant que lors de la rupture de son contrat de travail il a été victime d'une procédure brutale et humiliante comme il le soutient.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.
Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis
M. [T] demande par infirmation du jugement la somme de 6 171,58 € bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis recalculé sur la base de de sa rémunération incluant la prime sur objectifs.
Il soutient que :
- il a perçu la somme de 7 454,73 € bruts au titre de son solde de tout compte couvrant la période de préavis dont il a été dispensé du 1er au 8 janvier 2020 auquel s'ajoutent 77,44 € bruts à titre d'avantage en nature sur la période.
- l'indemnité compensatrice de préavis n'inclut pas le 9 janvier ; il a donc droit au paiement d'un jour supplémentaire.
- en tenant compte de la partie variable, l'indemnité compensatrice de préavis qui aurait dû être versée s'élève à 14 324,84 € ; il reste donc dû la somme de 6 171,58 €.
En réplique, la société ITM entreprises s'oppose à cette demande et demande à titre de de limiter le quantum de cette indemnité à hauteur de 13 521,03 € sur la base du salaire reconstitué avec une prime sur objectifs calculée au prorata.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [T] est bien fondé dans sa demande non utilement contestée dans son quantum.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande relative au reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ITM entreprises à payer à M. [T] la somme de 6 171,58 € bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les jours de congés pour événement familial
M. [T] demande par infirmation du jugement la somme de 6 385,77 € bruts au titre des jours de congés pour événement familial du fait du décès de son père,
En réplique, la société ITM entreprises s'oppose à cette demande par confirmation du jugement.
M. [T] fait valoir que la société ITM entreprises ne lui a pas accordé les trois jours de congés pour événement familial auxquels il avait le droit conformément à l'article L. 3142-4 du code du travail (pièce salarié n° 113 : Certificat de décès du 27 décembre 2019).
En réplique, la société ITM entreprises soutient que :
- M. [T] bénéficiait déjà d'une autorisation d'absence rémunérée (dispense de préavis rémunéré).
- il n'a formulé auprès de son employeur aucune demande d'absence rémunérée pour congé familial lié au décès de son père.
L'article L.3142-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, dispose : « Pour mettre en 'uvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
(...)
5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une s'ur;
(...) »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [T] est mal fondé dans sa demande au motif qu'aucun des éléments produits ne permet de retenir qu'il a demandé à bénéficier de ce congé et que la société ITM entreprises le lui a refusé en sorte qu'il ne peut invoquer utilement ce droit pour la première fois à l'occasion de l'instance judiciaire qu'il a introduite en juin 2020.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande relative aux congés pour événement familial.
Sur la délivrance de documents
M. [T] demande la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [T].
Rien ne permet de présumer que la société ITM entreprises va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société ITM entreprises de remettre M. [T] les documents de fin de contrat, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société ITM entreprises de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société ITM entreprises aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société ITM entreprises à payer à M. [T] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les demandes d'irrecevabilité formées par la société ITM entreprises.
Confirme l'ordonnance du 23 février 2021 et le jugement du 25 octobre 2021 en ce qu'ils ont rejeté les demandes de production de pièces relatives à M. [U] et Mme [S].
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes relatives :
- à l'inégalité de traitement.
- de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.
- aux congés pour événement familial.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société ITM entreprises à payer à M. [T] les sommes de :
- 175 006 € bruts à titre de rappel de prime et de 17 500,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
- 192 506,60 € bruts à titre de reliquat d'indemnité contractuelle de licenciement.
- 7 063,49 € nets à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 6 171,58 € bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis.
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [T], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les créances salariales allouées à M. [T], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société ITM entreprises de la convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société ITM entreprises de remettre M. [T] les documents de fin de contrat, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Ordonne le remboursement par la société ITM entreprises aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [T], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société ITM entreprises à verser à M. [T] une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société ITM entreprises aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT