Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/02341 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDUW
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. STROCK GOZLAN KLEPPING
C/
[K] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 6]
N° RG : 22/01271
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. STROCK GOZLAN KLEPPING
N° Siret : 319 804 159 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022353 - Représentant : Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0090
APPELANTE
****************
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] 6ème
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1653 Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25962
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2021, la SCP Strock Serbrier Gozlan Keppling faisait délivrer à Mme [K] [X] épouse [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente, poursuivant l'exécution de deux jugements du tribunal de grande instance de Nanterre du 22 janvier 1997 et du 26 novembre 1997, d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 mars 2000 et d'un jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt du 17 juin 2011.
Selon assignation en date du 12 octobre 2021, Mme [K] [X] épouse [R] a fait citer la SCP Strock Serbrier Gozlan Keppling en nullité de ce commandement.
Le jugement réputé contradictoire, en l'absence de la SCP Strock Serbrier Gozlan Keppling, du juge de l'exécution de Nanterre du 22 mars 2022 a :
Rejeté la nullité soulevée par Mme [K] [X] épouse [R]
Annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 septembre 2021 par la SCP Strock Serbrier Gozlan Keppling à Mme [K] [X] épouse [R] et en a Ordonné la mainlevée
Condamné la SCP Strock Serbrier Gozlan Keppling aux dépens
Condamné la SCP Strock Serbrier Gozlan Keppling à verser à Mme [K] [X] épouse [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Strock Serbier Gozlan Keppling a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 févier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP Strock Gozlan Keppling, appelante, demande à la cour de :
Juger que les parties au litige se sont désistés de toute instance et d'action dans le cadre du présent litige, les parties conservant, chacune, la charge de leurs dépens respectifs.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] née [Z] [R], intimée, demande à la cour de :
Donner acte à la Selarl Strock Gozlan Klepping de son désistement d'appel et d'action,
Donner acte à Mme [K] [R] qu'elle renonce à ses demandes additionnelles des chefs de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour.
Juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022, fixée à l'audience du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure, jusqu'à la date de l'issue du délibéré.
Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de la SCP Strock Gozlan Keppling a expressément été accepté par Mme [K] née [Z] [R].
Le désistement est donc parfait.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties ont conjointement conclu à ce que chacune d'entre elle conserve à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;
Constate le désistement d'appel et d'action de la SCP Strock Gozlan Keppling , et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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