Texte intégral
N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POC7
Nom du ressortissant :
[U] [O] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 01 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
1/ M. [U] [O] [E]
né le 22 décembre 1995 à [Localité 4]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
2/ MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [U] [O] [E] par le préfet de la Haute Garonne.
Le 17 mars 2023 [U] [O] [E] a fait l'objet d'une exécution forcée de la mesure d'éloignement.
Il est revenu en France en dépit de l'interdiction de retour dont il faisait l'objet.
Le 01 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 03 décembre 2023, confirmée en appel le 05 décembre 2023 et par ordonnance du 31 décembre 2023, confirmée en appel le 03 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [O] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 29 janvier 2024, reçue le jour même à 13 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 30 janvier 2024 à 13 heures 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon au visa de l'article R 743-2 du CESEDA a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture, la copie du registre ne comprenant pas les mentions relatives au droit d'asile.
Le 30 janvier 2024 à 17 heures 10 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée car la requête était bien accompagnée d'une copie du registre et qu'il s'évince de la décision que le juge a pu s'assurer de la demande d'asile déposée par l'étranger et de la date à laquelle celle ci a été déclarée irrecevable.
La préfecture ayant obtenu la reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires tunisiennes et obtenu un départ le 20 janvier dernier, vol auquel l'intéressé a fait obstruction et un nouveau vol étant obtenu pour le 02 février prochain.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2024 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 février 2024 à 10 heures 30.
[U] [O] [E] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que le juge ajoute à la Loi le registre visé à l'article L 744-2 étant un registre papier, à l'ancienne et qu'il ne faut pas le confondre avec le logiciel Logiccra. Au fond que les conditions d'une 3ème prolongation sont réunies, un vol et un laissez-passer consulaire étant justifiés. Il doit donc être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne peut pas relever que les données visées dans l'arrêté du 06 août 2018 doivent figurer sur la copie du registre, étant précisé qu'il s'agit d'un arrêté et non d'un décret et que sa finalité est juste de permettre de relever quel type de données personnelles peuvent figurer dans le logiciel Logiccra en respect avec le règlement européen. Les éléments suffisent outre le fait que dans sa requête la préfecture évoque la demande d'asile et a versé les pièces nécessaires.
Le conseil de [U] [O] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [O] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a son enfant ici en France, que cela fait deux fois qu'il est éloigné et qu'il revient car il veut s'occuper de son fils. Il peut se rendre en Italie.
MOTIVATION
Attendu que le premier juge a déclaré la requête irrecevable au motif que la copie du registre versée en procédure ne comporte pas les mentions relatives à la procédure de demande d'asile et que l'absence de production d'une copie actualisée équivaut à une absence production du registre ce qui entraîne l'irrecevabilité de la requête préfectorale ;
Attendu que l'article R 743-2 du CESEDA dispose que la requête présentée par le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que la copie du registre telle que figurant au dossier du juge des libertés et de la détention ne peut pas correspondre à une extraction de toutes les données du logiciel Logiccra ;
Mais attendu que la copie du registre est une copie du registre papier ; Qu'au cas d'espèce cette page comporte plusieurs cadres dont les titres sont libellés comme suit :
- N° d'ordre (éléments d'identité)
- Enfants
- Maintien en rétention initial
- notification des droits
- Asile
- Prolongation
- Observations ;
Attendu que la copie du registre comporte donc un bloc asile ; Que ce faisant, l'autorité administrative a expressément reconnu que le registre devait comporter les informations relatives à la demande d'asile et aux résultats donnés à cette dernière ;
Que force est de constater que les mentions afférentes à l'asile ne figurent pas sur la copie du registre et que dés lors la décision du premier juge, pour les motifs ci-dessus repris, est confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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