Texte intégral
ARRET N° 77
N° RG 22/02730 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVGU
[O]
[S]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02730 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVGU
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 octobre 2022 rendue par le Juge de la mise en état de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Madame [Z] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 15] (17)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] (17)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Olivier FERRI de l'AARPI FERRI - BRUNET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIME :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Faisant valoir qu'il a été dans les années 2000 le conseil de [Z] [O] veuve [S] et de [U] [S] dans un délicat dossier de succession les opposant au cabinet de radiologie dans lequel exerçait leur mari et père, qui s'est conclu par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers particulièrement favorable à leurs intérêts, ; qu'il a alors établi une facture d'honoraires de résultat conformément à une convention d'honoraires conclue le 21 mai 2007 ; qu'il a perçu à ce titre une somme de 21.212 euros TTC par prélèvement sur le compte Carpa en vertu d'une autorisation donnée par Mme Veuve [S] ; que les consorts [S] ont déposé plainte à son encontre le 14 août 2012 pour faux et usage de faux en arguant de la fausseté de la convention d'honoraires et de l'autorisation de prélever les fonds ; que l'information judiciaire ouverte à son encontre s'est soldée par une ordonnance de non-lieu rendue le 28 juin 2017 confirmée sur appel des parties civiles par la chambre de l'instruction dans un arrêt du 9 octobre 2018 contre lequel les consorts [S] ont formé un pourvoi en cassation dont ils ont été déclarés déchus le 9 août 2019, [C] [H], avocat au barreau de La Rochelle - Rochefort, a fait assigner [Z] [O] veuve [S] et [U] [S] selon actes des 17 et 31 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon pour les entendre condamner à réparer le préjudice personnel et professionnel qu'il dit avoir subi du fait de leurs accusations mensongères.
Le juge de la mise en état a proposé aux parties le 7 janvier 2021 une médiation qui n'a pas été acceptée par les consorts [S], lesquels ont saisi le juge de la mise en état le16 avril 2021 d'un incident visant à voir ordonner par application de l'article 47 du code de procédure civile, motif pris de la qualité d'auxiliaire de justice de Me [H], le renvoi de l'affaire devant l'un des tribunaux judiciaires limitrophes de ceux du ressort de la cour d'appel de Poitiers dans lequel il exerce, soit [Localité 16], [Localité 13], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 7], [Localité 14] ou [Localité 10].
[C] [H] a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de cette demande , au motif qu'elle n'avait pas été formulée comme requis par l'article 47 du code de procédure civile dès que ses auteurs avaient eu connaissance de la cause de renvoi ; et subsidiairement à son rejet, au motif qu'il avait valablement saisi le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon, dans le ressort duquel il n'exerce pas.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a :
* déclaré la demande recevable
* rejeté la demande de renvoi fondée sur l'article 47 du code de procédure civile
* condamné les consorts [S] aux dépens de l'incident et à payer 750 euros à [C] [H] par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance,
-que les consorts [S] avaient formulé leur demande trois mois après l'appel de l'affaire à la conférence du président, et dans leurs premières conclusions
-que pour l'application de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions s'entend de celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit, de sorte que Me [H] avait valablement saisi le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon, dans le ressort duquel il n'exerce pas
-que les consorts [S] succombant à l'incident, ils devaient en supporter les dépens, avec indemnité de procédure.
Les époux [S] ont relevé appel le 28 octobre 2022.
Par ordonnance du 7 novembre 2022 du délégué de la première présidente de la cour d'appel, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 6 février 2023 à 14 heures.
Assignation a été délivrée par les consorts [S] pour cette audience à [C] [H] le 17 novembre 2022, avec copie de la déclaration d'appel, de l'ordonnance et de leurs conclusions d'appelants.
Dans ces conclusions, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 7 octobre 2022 sauf en son chef de décision déclarant leur demande recevable, et statuant à nouveau de renvoyer l'instance par application de l'article 47 du code de procédure civile devant l'un des tribunaux judiciaires limitrophes des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel de Poitiers, soit [Localité 16], [Localité 13], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 7], [Localité 14] ou [Localité 10], et de condamner [C] [H] à leur verser 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent être fondés en leur demande, en affirmant qu'au sens de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions s'entend de celui de la cour d'appel dont dépend le barreau où il est inscrit, ce qui est normal puisque depuis la réforme de 2015, les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle, de sorte que maître [H] peut intervenir et intervient devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon qu'il a saisi.
Ils ajoutent que la solution s'impose d'autant plus que le demandeur excipe de ses bonnes relations avec des magistrats exerçant dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers, et produit une attestation d'un magistrat exerçant dans ce ressort territorial.
[C] [H] a transmis le 7 décembre 2022 des conclusions aux termes desquelles il demande à titre principal à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevable la demande de renvoi devant une autre juridiction à raison de sa qualité d'avocat, aux motifs
-d'une part, que les consorts [S] ne l'ont pas introduite dès qu'ils ont eu connaissance de la cause de renvoi, comme requis à peine d'irrecevabilité par le second alinéa de l'article 47 du code de procédure civile, dès lors qu'ils savaient dès avant le procès qu'il est avocat, mais qu'assignés le 17 juillet 2020, ils ont attendu 9 mois après l'assignation, et six mois et demi après s'être constitués, pour déposer leurs conclusions d'incident, peu important à cet égard, contrairement à ce qu'a considéré le conseiller de la mise en état, la date de l'avis de conclure, ni qu'ils aient formé leur incident par des écritures qui étaient les premières transmises
-d'autre part, que l'article 47 renvoie au mécanisme des exceptions d'incompétence, lequel requiert à l'article 75 du code de procédure civile que celui qui décline la compétence d'une juridiction indique celle devant laquelle il demande que l'affaire soit portée, alors qu'en l'espèce, les consorts [S] citent toutes les juridictions limitrophes.
À titre subsidiaire, si la demande de renvoi était jugée recevable, [C] [H] sollicite alors la confirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet de cette demande, en soutenant que le critère de la postulation est inadapté pour caractériser l'exercice des fonctions de l'avocat au sens de l'article 47 du code de procédure civile, car ce qui fait la fonction de l'avocat est le lieu où il est inscrit à un barreau, où il a sa résidence professionnelle, où il reçoit ses clients, où il peut postuler dans toutes les matières, et donc celui du tribunal et non de la cour.
Les consorts [S] ont répliqué par conclusions transmises par la voie électronique le 3 février 2023 :
-que leur demande n'a objectivement rien de dilatoire, ayant été formée avant de conclure au fond et après avoir réfléchi à la proposition d'une médiation qui était formulée, et que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle l'a déclarée recevable
-qu'en vertu de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en sa rédaction issue de la loi n°2015-990 dite 'Macron' du 6 août 2015, les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle ; que Me [H] postule ainsi devant la cour d'appel de Poitiers et dans tous les tribunaux du ressort de cette cour ; et que ce serait vider de son sens l'article 47 du code de procédure civile que de considérer qu'il y est satisfait en renvoyant l'affaire impliquant un avocat devant une juridiction où il peut postuler.
[C] [H] a sollicité par conclusions du 6 février 2023 le rejet des écritures responsives adverses au motif que notifiées moins d'un jour ouvré avant l'audience de plaidoirie, elles n'avaient pas pu faire l'objet de sa part d'un examen sérieux, et qu'elles contrevenaient au principe de la contradiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande de rejet des conclusions notifiées le 3 février 2023 par les consorts [S]
Dans la procédure à jour fixe, les parties doivent se mettre en état pour l'audience, et elles peuvent conclure jusqu'à l'ouverture des débats.
La transmission par les appelants de conclusions purement responsives, le vendredi 3 février 2023, ne contrevient pas à la loyauté des débats ni n'attente au principe de la contradiction, et ces écritures sont recevables.
* sur la recevabilité de la demande de renvoi devant le tribunal d'une cour limitrophe
¿ au regard de sa date
La demande de renvoi formulée par les consorts [S] le 16 avril 2021 doit être regardée comme présentée dès que ceux-ci ont eu connaissance de la cause de renvoi, dès lors qu'elle a été formulée dans leurs premières écritures, après un changement de conseil et dans le mois de leur refus de la médiation qui avait été proposée en janvier 2021 par le juge de la mise en état.
¿ au regard de la désignation de la juridiction
C'est au titre de la formulation d'une exception d'incompétence que la loi, en l'occurrence l'article 75 du code de procédure civile, requiert de son auteur qu'il désigne la juridiction selon lui compétente pour connaître du litige.
La demande de renvoi du litige devant une juridiction limitrophe prévue à l'article 47 du code de procédure civile ne constitue pas quant à elle une exception d'incompétence, puisque la juridiction initialement saisie est compétente tant ratione loci que ratione materiae, mais une prérogative que la loi accorde tant au justiciable qu'à l'auxiliaire de justice afin de conjurer tout risque ou apparence de risque de partialité du juge.
La demande des consorts [S] que l'affaire soit renvoyée à l'un des tribunaux judiciaires du ressort de l'une des cours d'appel limitrophes de celle de Poitiers, qu'ils énumèrent, ne présente ainsi aucune irrégularité à ce titre, et sa formulation témoigne au contraire de ce que les auteurs de cette demande ne prétendent pas eux-mêmes choisir le tribunal qui connaîtra du litige, dont la désignation relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie de la demande de renvoi.
La demande est donc recevable, et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle en a jugé ainsi.
* sur le bien fondé de la demande de renvoi
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
[C] [H], demandeur à l'instance, est avocat au barreau de La Rochelle - Rochefort.
Comme tel, il peut en application de l'article 5, alinéa 2, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel il a établi sa résidence professionnelle ainsi que devant ladite cour d'appel.
Il est de jurisprudence assurée que le ressort dans lequel, au sens de l'article 47 du code de procédure civile, un magistrat ou un auxiliaire de justice exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel (Cass. 2° Civ. 04.02.1998 P n°95-21479 ; Soc 26.04.2000 P n°96-45250 ; Soc 26.11.2013 P n°12-11740).
[C] [H] pouvant postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel de Poitiers -dont celui de La-Roche-sur-Yon qu'il a saisi- comme devant la cour d'appel de Poitiers elle-même, juridiction d'appel du tribunal de La-Roche-sur-Yon, les consorts [S] sont fondés à demander que le litige soit renvoyé devant un tribunal judiciaire d'une cour d'appel limitrophe.
L'ordonnance, qui le leur a refusé, sera donc infirmée.
La cour désigne comme juridiction de renvoi le tribunal judiciaire d'[Localité 7].
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
[C] [H] succombe en ses prétentions et supportera donc les dépens d'incident de première instance et d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives transmises le 3 février 2023 par les consorts [S]
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de renvoi devant un tribunal judiciaire d'une cour limitrophe
L'INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau :
DIT les consorts [S] fondés à solliciter le renvoi de l'affaire devant un tribunal judiciaire du ressort d'une cour d'appel limitrophe à celle de Poitiers
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'[Localité 7]
DIT que [C] [H] supportera la charge des dépens d'incident de première instance et d'appel
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,