Texte intégral
Ordonnance n° 23/128
N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWWD
J.L.D. NIMES
09 février 2023
X se disant [M]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 janvier 2023, notifiée le même jour à 18h40 concernant :
X se disant M. [C] [M]
né le 29 Novembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 8 février 2023 à 10h04, enregistrée sous le N°RG 23/680 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 à 11h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [C] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 9 janvier 2023 à 18h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [C] [M] le 09 Février 2023 à 17h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [L], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [I] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [C] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de X se disant M. [C] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [C] [M] a reçu notification le 10 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur X se disant [C] [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 9 janvier 2023 à 22h20 à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 10 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 12 janvier 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 janvier 2023 à 14h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [C] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel le 16 janvier 2023.
Par requête en date du 8 février 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 février 2023 à 11h10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur X se disant [C] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, le 9 février 2023 à 17h23.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [C] [M] indique que :
- Il souhaite sa remise en libertés,
- Il veut partir par ses propres moyens, en Allemagne, où il a un ami, ou au Pays-Bas,
- Il voulait s'installer en France mais il ne savait pas comment entreprendre ses démarches
Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. En revanche, elle fait valoir que dans le cadre d'une deuxième prolongation, que les diligences réalisées par la Préfecture sont tardives, avec une seule audition organisée le 18 janvier et une relance faite la veille de l'audience devant le JLD : les perspectives d'éloignement s'en trouvent amoindries.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que dans le cadre d'une deuxième prolongation, les diligences réalisées sont avérées et suffisantes. Il rappelle les démarches entreprises, notamment, le transfert des empreintes du retenu aux autorités consulaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [C] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur X se disant [C] [M] soulève l'absence de diligence suffisantes de la part de l'administration.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [C] [M] soutient qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement en raison d'une absence de diligence.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, une audition a été organisée avec le consulat d'Algérie, le 18 janvier dernier. Les autorités consulaires ont diligenté une enquête au pays. L'administration les a relancé pour en connaître les résultats, le 6 février 2023.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur X se disant [C] [M] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Aucun texte n'impose que la Préfecture réalise des relances à l'égard des autorités consulaires saisies, sur lesquelles, en outre, elle ne dispose d'aucun moyen de coercition.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [M] fondée en droit. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [C] [M] :
Monsieur X se disant [C] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France ; il ne justifie pas de son adresse chez son oncle. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Le tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur X se disant [C] [M] contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national.
Monsieur X se disant [C] [M] a déjà fait l'objet d'une précédente mesure qu'il n'a pas respecté. Ils ne présentent en l'état des éléments versés au dossier aucune garantie de représentation.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [C] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [C] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [C] X se disant [M], pour notification au CRA
Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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