Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01515 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAL
Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01515 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAL
N° de MINUTE : 24/00494
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007885 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 novembre 2022, Monsieur [N] [Y] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis sollicitant l'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) et la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mentions invalidité ou priorité et stationnement.
Par décision du 28 février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’attribution de l’AAH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande d’attribution de la CMI mention stationnement et lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité.
Par lettre reçue le 19 avril 2023 à la MDPH, Monsieur [N] [Y] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la demande d’AAH.
Le 12 mai 2023, Monsieur [Y] a déposé d’autres pièces à la MDPH.
Par décision du 11 juillet 2023, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet d’attribution de l’AAH.
Par lettre reçue le 14 août 2023 au greffe, Monsieur [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation de son taux d’incapacité.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il est atteint de plusieurs pathologies notamment un glaucome, une perte d’audition, des vertiges, qu’il a des difficultés à se mouvoir en raison d’une pathologie au pied.
Par conclusions du 27 novembre 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 28 février 2023 et du 11 juillet 2023.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [Y] présente une déficience motrice du membre inférieur gauche entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements, qu’il présente également une déficience visuelle modérée avec acuité visuelle conservée ainsi que des troubles psychologiques de sorte qu’il a
un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’annexe 2-4 du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial joint à la demande formée auprès de la MDPH, que Monsieur [Y] présente plusieurs pathologies notamment une hypoacousie suite à une exposition professionnelle, une anxiodépression suite à un isolement et décès de ses parents dont il était un aidant principal, un glaucome chronique et des séquelles d’une fracture. Il est noté que Monsieur [Y] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les actions suivantes: marcher et se déplacer à l’extérieur, communiquer avec les autres et utiliser le téléphone, la maîtrise du comportement. Le médecin note que l’ensemble des actes de la vie quotidienne peut être réalisé sans difficulté et sans aide humaine. Il conclut à l’existence d’un retentissement des pathologies présentées sur la vie relationnelle, sociale et familiale et note un isolement. Il relève également un retentissement sur l’emploi et préconise un emploi protégé du bruit et du stress.
Au regard de ce certificat médical, la CDAPH a estimé que Monsieur [Y] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] verse aux débats une lettre du docteur [Z] en date du 25 août 2022 qui indique que son patient prend un traitement antidépresseur et qu’il est suivi pour un glaucome ; différents comptes rendus de consultation du docteur [C] qui conclut à une “talalgie gauche, douleur du 5ème MTP gauche et une tarsalgie”, un certificat médical du docteur [B] du 26 septembre 2023 qui indique qu’ “il est suivi pour un trouble anxio-dépressif, une cophose compliquée d’acouphènes et un glaucome.”, un certificat du docteur [S] en date du 28 septembre 2023 qui indique qu’il “présente une surdité légère bilatérale avec perte tonale moyenne de 33 db associée à une rétraction tympanique bilatérale et des acouphènes invalidants.” et un certificat de Monsieur [T], masseur kinésithérapeute, en date du 15 janvier 2024 qui fait état de douleurs au pied gauche.
L’ensemble des pièces versées au débat contemporaines ou postérieures à la demande confirment les pathologies à l’origine de cette demande. Elles permettent de mettre en évidence un retentissement social et professionnel des pathologies présentées par M. [Y] de telle sorte que celui-ci n’apparaît pas mal fondé à soutenir que son taux d’incapacité doit être réévalué.
Par conséquent, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de M. [N] [Y] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurita sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [H] [M],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande soit au 29 novembre 2022 de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre M. [N] [Y] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :-donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7.si le taux est compris entre 50 et 79% :
-se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
-dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le M. [N] [Y] doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 7 juin 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 4 juillet 2024, à 15 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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