Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/01089 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRRV
N° MINUTE 24/00300
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
EN DEMANDE
Madame [S] [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [H] (secrétaire CDAPH)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 28 Mai 2024
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Monsieur Franck LEGROS, représentant les employeurs et indépendants
Monsieur [R] [X], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée le :Copie certifiée conforme délivrée
à :aux parties le : 10 JUIN 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2022, Madame [S] [L] [M], née le 23 mai 1982, a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de La Réunion (ci-après la MDPH) qui lui a été refusée.
Madame [M] a formé un recours gracieux déposé le 11 septembre 2023 et le refus a été maintenu selon décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) rendue le 05 octobre 2023, au motif que les difficultés rencontrées par l’intéressée ont “une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH”.
C’est dans ces conditions que Madame [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 novembre 2023.
A l’audience du 28 mai 2024, Madame [M] n’a pas comparu. Toutefois, par courriel reçu au greffe le 07 mai 2024, elle fait part de son désistement.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Constate le désistement de Madame [S] [L] [M],
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01089 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRRV,
Condamne Madame [S] [L] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 28 MAI 2024.
La GreffièreLa Présidente
Sandrine CHAN-CHIT-SANGNathalie DUFOURD
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