Texte intégral
ARRET N°222
FV/KP
N° RG 23/02453 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5EH
S.A.S.U. GROUPE DER
C/
[Z]
[V]
[Z]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02453 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5EH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 octobre 2023 rendue par le Juge de la mise en état de La Rochelle.
APPELANTE :
S.A.S.U. GROUPE DER
[Adresse 12]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de LA CHARENTE.
INTIMES :
Madame [X] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de BORDEAUX.
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de BORDEAUX.
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
PARTIEINTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP, en qualité de mandataire judiciaire de la SASU GROUPE DE, en la personne de Me [O] [K].
[Adresse 5]
[Localité 2], défaillante
Intervenante Volontaire
Ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de LA CHARENTE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 18 avril 2018 et 10 mai 2018, Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [V], sont épouse (les époux [Z]) ont acquis auprès de la société à responsabilité limitée Allsun une centrale solaire hybride thermique électrique et un système de gestion d'énergie et de régulation de chauffage pour un montant de 29.000 € chacun, financée intégralement par un crédit souscrit auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance (le BNP Paribas).
Par jugement daté du 03 février 2021 publié au BODACC A n°20210031 du 14 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Allsun en redressement judiciaire.
Par jugement du 14 avril 2021, publié au BODACC A n°20210081, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur et a, par le même jugement, ordonné la cession du fonds de commerce de la société Allsun à la société par actions simplifiée unipersonnelle Groupe Der avec faculté de substitution.
Les 28 et 30 mars 2023, les époux [Z] ont attrait la société Groupe Der et la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu entre les époux [Z] et la société Groupe Der venant aux droits de la société Allsun et de voir en conséquence prononcer la nullité du contrat de prêt affecté.
Par conclusions du 04 juillet 2023, la société Groupe Der a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [Z] à son encontre et sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Groupe Der,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 07 décembre 2023, pour les conclusions au fond de la société Groupe Der,
- Débouté les époux [Z] et la société Groupe Der de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le 07 novembre 2023, la société Groupe Der a relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [Z] et la société BNP Paribas Personal Finance.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe Der et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Ekip'.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 21 mars 2024, la société Ekip' ès qualités agissant en intervention volontaire en reprise d'instance a demandé de :
- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Ekip', prise en la personne de Maître [O] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Der ;
- Déclarer recevables et bien fondées la société Groupe Der en son appel de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Y faisant droit,
- Infirmer l'ordonnance déférée de ses chefs expressément critiqués :
-rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Groupe Der,
-débouté la société Groupe Der de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
- Juger irrecevables les demandes formées parles époux [Z] contre la société Groupe Der, société dépourvue de qualité au sens de l'article 32 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement les époux [Z] à verser à la société Ekip', ès qualités, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions RPVA du 29 mars 2024, les époux [Z] ont demandé à la cour :
- Déclarer la société Groupe Der et la société Ekip ès qualités mal fondées,
- Les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- Déclarer les époux [Z] recevables et bien fondés en leur appel incident.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société Groupe Der.
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [Z] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
- Statuant de nouveau sur ce point, condamner la société Ekip' ès qualités à payer aux époux [Z] la somme de 4.000 € au titre de la procédure de première instance et 3.000 € de plus au titre de la procédure d'appel au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions RPVA du 26 mars 2024, la BNP Paribas a sollicité de la cour de :
- Donner acte à la BNP Paribas de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la société Groupe Der, représentée par son liquidateur la société Ekip',
- Condamner tout succombant à verser à la BNP Paribas la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par ordonnance datée du 02 avril 2024 l'instruction de l'affaire a été clôturée en vue d'être plaidée à l'audience du 30 du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, la cour observe qu'aucune des parties ne discutent le principe de l'intervention volontaire de la SELARL Ekip', prise en la personne de Me [O] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU Groupe Der au regard de sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d'Angoulême par jugement du 15 février 2024.
2. Cette intervention, par ailleurs conforme au droit, est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre la SASU Groupe Der
3. L'appelante fait valoir que par jugement du tribunal de commerce en date du 14 avril 2021, il a été procédé à l'arrêté d'un plan de cession de différentes sociétés, dont la société Allsun et indique qu'il n'a pas été prévu la reprise de son passif, sauf en ce qui concerne les congés payés des salariés ete à hauteur de la somme de 236.000 €.
4. Il rappelle que les époux [Z] avaient quant à eux connaissance de l'existence d'une créance éventuelle à l'encontre de la société Allsun dès le 18 janvier 2021, date de leur première lettre de réclamation pour malfaçons. Il s'ensuit, selon le mandataire de la SASU Groupe Der, qu'il leur appartenait de déclarer leur créance éventuelle auprès du mandataire judiciaire de la société Allsun dans le délai légal de deux mois de la publication du BODACC.
5. N'ayant déclaré leur créance, il s'ensuivrait 'une inopposabilité à la procédure collective du débiteur conformément à l'article L 622-26 du Code de commerce' qui les priverait du bénéfice des répartitions.
6. La BNP Paribas indique s'en rapporter.
7. Les époux objectent qu'ils demandent au fond la nullité du contrat de vente ainsi que les restitutions subséquentes. Selon eux, il ne pourrait s'agir que d'une créance de restitution, dont la Cour de cassation a d'ores et déjà jugé que son fait générateur était la date de la décision qui avait fait naître l'obligation de restitution.
8. Toujours aux termes de leurs écritures, il font savoir qu'il n'existerait à ce jour aucune créance à la charge de la société Groupe Der et indique que la seule qui pourrait exister, ne le serait qu'à compter du jugement à intervenir sur le fond et n'aurait certainement pas la qualité de 'créance de malfaçon'.
9. Selon l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
10. En application de l'article L. 145-1 du Code de commerce, en l'absence de clause expresse la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession à la charge de l'acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui.
11. A l'aune du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 avril 2021 arrêtant le plan de cession de plusieurs sociétés, notamment la société Allsun, la cour relève que le projet de reprise exposé par par la SASU Groupe Der s'entendait :
- En ce qui concerne le maintien de l'activité, d'une reprise 'des volumes des carnets de commande existants [...] permettant de générer un flux [...contribuant] aux besoins en trésorerie lié à la reprise et à fournir immédiatement de l'activité aux salariés repris', à l'exclusion des commandes en cours ;
- En ce qui concerne le maintien de l'emploi, de cinq salariés sur les treize existants.
12. Le dispositif de ce jugement a en conséquence, ordonné le transfert au repreneur des actifs des différentes sociétés (dont la société Allsun) tels que détaillés dans l'offre et repris dans le [...] jugement et le transfert de l'ensemble des contrats repris ainsi que le transfert des 113 contrats de travail identifiés comme repris au sein des catégories professionnelles précisées dans le même document.
13. La cour constate qu'aucune clause de la cession judiciairement ordonnée n'a prévu, à la charge de la SASU Groupe Der, le transfert du passif des obligations dont la société Allsun pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par elle.
14. De la sorte, il y a lieu de constater que les époux [Z] ne peuvent s'adresser à la SASU Groupe Der pour obtenir la nullité du bon de commande qu'ils ont signé avec la société Allsun.
15. Consécutivement, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SASU Groupe Der.
16. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
17. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
18. Les époux [Z] qui échouent leurs prétentions supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit La SELARL Ekip' es qualité de mandataire judiciaire de la SASU Groupe Der, en la personne de Me [O] [K], en son intervention volontaire,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SASU Groupe Der,
Déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [V], sont épouse, en nullité des contrats en date des 18 avril 2018 et 10 mai 2018 qu'ils ont conclu avec la société à responsabilité limitée Allsun en ce qu'elle est dirigée contre la SASU Groupe Der,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [V], sont épouse, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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