Texte intégral
C6
N° RG 21/05195
N° Portalis DBVM-V-B7F-LE6O
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00987)
rendue par le pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 29 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 30 Juillet 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [L] [N], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022,
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 1er décembre 2016, M. [W] [I], embauché par la société [5] en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 02 décembre 2016 mentionne : «Toux chronique sur inhalation de substances volatiles irritatives, probable Syndrome de Brooks».
M. [I] a observé un arrêt de travail continu jusqu'au 28 février 2020.
Le certificat médical final établi en date du 28 février 2020, mentionne une consolidation avec les séquelles suivantes : «syndrome MCS (sensibilité aux odeurs chimiques) ou SIOC avec malaises, céphalées, toux, douleurs thoraciques, hyperosmie».
Le 18 mars 2020, la caisse a notifié à M. [I] une incapacité permanente partielle au taux de 20 %, en l'état de «séquelles de l'accident du 01.12.2016 consistant en des troubles neurologiques chroniques».
Le 18 mai 2020, M. [I] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de l'absence d'attribution d'un taux socio-professionnel.
Le 09 novembre 2020, à la suite de la décision tacite de rejet de la commission, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par notification du 08 avril 2021, la commission médicale de recours amiable lui a attribué un taux de 25 % dont 5 % à titre socio-professionnel.
Par requête du 19 mai 2021, M. [I] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 29 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit le recours recevable mais mal fondé ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère du 22 octobre 2020 fixant à 25% (dont 5% à titre socio professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de [W] [I] à la date de consolidation de son accident du travail du 1er décembre 2016 ;
- laissé les dépens à la charge de M. [I].
Par déclaration en date du 17 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 21 octobre 2021 en ce qu'il lui a attribué un taux d'incapacité socio-professionnel de 5 %.
- Fixer un taux socio-professionnel de 15 %.
- Condamner la CPAM de l'Isère aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises le 25 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande à la cour la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que 'la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'
M. [I] ne conteste pas plus en cause d'appel qu'en première instance le taux de 20 % qui lui a été reconnu mais seulement le taux socio-professionnel de 5 % qu'il estime devoir être fixé à 15 %.
M. [I] âgé de 45 ans à la date de consolidation produit l'avis d'inaptitude rendu le 05 mars 2020 par le médecin du travail qui mentionne : «L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi». Suite à une consultation du 06 janvier 2020 à la demande du médecin conseil, le Pr [X] confirme l'impossibilité pour M. [I] de conserver son emploi compte tenu de son intolérance aux odeurs chimiques et rapporte de façon détaillée l'intolérance de M. [I] à toutes les odeurs de la vie courante.
La nature des séquelles dont souffre M. [I] exclut les professions en lien avec la métallurgie et le traitement de surface, domaine dans lequel il bénéficiait d'une ancienneté de 14 ans au jour de la consolidation mais qui amène à être exposé à des produits chimiques. Par ailleurs l'intolérance à des odeurs de la vie courante entrave également la possibilité pour M. [I] de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Au vu de ces éléments, il apparaît justifié de fixer le taux socio-professionnel de M. [I] à 10 %.
Le jugement sera réformé en ce sens.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas d'allouer à M. [I] une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Fixe à 30 % dont 10 % à titre socio professionnel le taux d'incapacité permanente partielle de [W] [I] à la date de consolidation de son accident du travail du 1er décembre 2016.
Déboute M. [W] [I] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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