Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° / 2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20567 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2021001147
APPELANTE
Madame [B] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Fabrice DALAT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P14,
INTIMÉE
S.C.P. ANGEL HAZANE, en qualité de liquidateur de la société HB CONCEPT +, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 442 828 521, désignée dans ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 29 janvier 2018,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque 10,
Assistée de Me Lucie DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, toque 10,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 6 décembre 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL HB Concept+, constituée le 26 juillet 2002, exerçait une activité d'architecture et était détenue par Mme [Y], également gérante, et son époux.
Sur déclaration de cessation des paiements du 3 avril 2013 et par jugement du
8 avril 2013, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HB Concept +, puis par jugement du 7 avril 2014 a arrêté un plan de continuation.
Préalablement à cette procédure collective la société HB Concept+ avait fait assigner la SCI Villeneuve Saint Georges Rive Gauche devant le tribunal de grande instance de Créteil, en paiement d'honoraires au titre d'un contrat d'architecture qui avait été résilié avant son terme par le client. Par arrêt du 23 mai 2014, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 15 septembre 2009, qui avait débouté la société HB Concept+ de ses demandes, et a condamné la SCI Villeneuve Saint Georges Rive Gauche à payer à la société HB Concept+ la somme de 508.554,99 euros, assortie des intérêts légaux. Par ordonnance du 1er décembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la SA Financière Rive Gauche Martin, devenue la société Financière Rive Gauche puis la SAS Atland, et la SARL Financière de participation à payer à la société HB Concept + la somme mise à la charge de la SCI par l'arrêt du 23 mai 2014 à proportion de leur participation dans le capital de celle-ci, soit 565.814,97 euros et 5.715,30 euros.
Deux saisies attributions diligentées par la société HB Concept + lui ont permis de saisir les sommes de 567.117,48 euros et de 9.763,98 euros sur les comptes des sociétés Atland Développement et Financière de Participations
Le 7 avril 2016, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Le 30 novembre 2017, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance de référé du 1er décembre 2014, a condamné la société HB Concept + à payer à titre provisionnel à la SAS Atland Développement le montant des sommes qui avaient été reçues dans le cadre des saisies-attributions.
Sur déclaration de cessation des paiements du 25 janvier 2018 et par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au
30 novembre 2017 et désigné la SCP Angel Hazane en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 4 juillet 2018, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation, infirmant partiellement le jugement du 15 septembre 2009, a condamné la SCI Villeneuve Saint Georges Rive Gauche, devenue la SNC Villeneuve Saint Georges Rive Gauche, à payer à la société HB Concept + la somme de 115.532 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuels et celle de 11.553,20 euros assortie des intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts.
Dans le cadre de la procédure collective et par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge commissaire a désigné M.[D] en qualité de technicien avec pour mission de rendre un rapport sur la gestion de la société HB Concept+. Le technicien a rendu son rapport le 30 janvier 2020.
Invoquant une insuffisance d'actif, la SCP Angel Hazane ès-qualités a, par acte du 27 janvier 2020, fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de commerce de Meaux en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction personnelle.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a condamné Mme [Y], sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif à payer au liquidateur ès qualités la somme de 100.000 euros, à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de six ans, au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a retenu au titre des fautes de gestion la poursuite d'une exploitation déficitaire et au titre des griefs, le retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, la poursuite d'une exploitation déficitaire et un usage des biens de l'entreprise contraire à son intérêt à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale.
Par déclaration du 25 novembre 2021, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble des chefs et en intimant le liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 10 février 2022, le délégataire du premier président a débouté Mme [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2022, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, à titre principal de débouter la SCP Angel Hazane de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions sa contribution à l'insuffisance d'actif et dire n'y avoir lieu à prononcer une interdiction de gérer, en tout état de cause, condamner la SCP Angel Hazane au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions n°2 remises au greffes et notifiées par RPVA le 5 juillet 2022, la SCP Angel Hazane ès-qualités demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [Y] avait commis des fautes de gestion de nature à la voir contribuer à l'insuffisance d'actif, l'infirmer en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 100.000 euros, statuant à nouveau, condamner Mme [Y] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif sans que cette somme ne puisse être inférieure à 465.238,16 euros, prononcer à son encontre une faillite personnelle ou une interdiction de gérer pour une durée de dix ans, en tout état de cause, la condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec exécution provisoire.
Dans son avis communiqué par RPVA le 6 décembre 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement entrepris.
SUR CE
- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Selon l'article L 651-2 du code de commerce,'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée'.
Il résulte de ce texte qu'il incombe au liquidateur d'établir l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une faute de gestion ne constituant pas une simple négligence, qui a contribué à l'insuffisance d'actif.
- Sur l'insuffisance d'actif
Selon la SCP Angel Hazane l'insuffisance d'actif ressort à 465.238,16 euros, au regard d'un passif de 606.453,84 euros (soit 739.539,04 euros de passif admis dont est soustraite la créance de 133.085 euros dont est titulaire la société HB Concept +) et d'un actif réalisé de 141.215,68 euros.
Mme [Y] retient quant à elle une insuffisance d'actif de 396.635,58 euros, considérant que le passif s'élève à 537.851,26 euros, incluant le passif admis de 670.936,46 euros dont elle a soustrait la créance de 133.085,20 euros que détient la société HB Concept + sur la société Atland , et l'actif recouvré à 141.215,68 euros.
Les parties s'accordent sur le montant de l'actif recouvré s'élevant à 141.215,68 euros et sur la détention par la société HB Concept + d'une créance sur la société Atland de 133.085,58 euros, leur divergence tient au montant du passif.
S'il ressort de la liste des créances que le passif déclaré à titre définitif dans le cadre de la liquidation judiciaire s'élève à 923.621,36 euros, les pièces aux débats ne permettent pas d'établir avec une certitude suffisante que le passif admis est de 739.539,04 euros avant déduction de la créance de 133.085 euros.
Par sécurité, il sera donc retenu le montant de l'insuffisance d'actif reconnu par Mme [Y] soit 396.635,58 euros.
- Sur les fautes de gestion
Le liquidateur invoque deux fautes de gestion tenant au retard de déclaration de cessation des paiements et à la poursuite d'une activité déficitaire dans l'intérêt personnel de la dirigeante, ces fautes étant contestées par Mme [Y].
- Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
La SCP Angel Hazane fait valoir que Mme [Y] a déclaré avec retard, le 25 janvier 2018, la cessation des paiements, cette date ayant été fixée par le tribunal au 30 novembre 2017. Il considère que ce retard a permis à la dirigeante de maintenir sa rémunération et de céder des actifs à la société Cogerel Batiment dans laquelle elle est associée.
Mme [Y] réplique qu'un retard de dix jours pour déclarer la cessation des paiements ne constitue pas une faute de gestion. Elle explique avoir déclaré la cessation des paiements à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 30 novembre 2017 ayant infirmé l'ordonnance de référé et condamné la société HB Concept+ à rembourser les sommes perçues en exécution des saisies-attributions, cette condamnation étant devenue exécutoire par la signification de l'arrêt le 4 janvier 2018.
Le jugement d'ouverture du 29 janvier 2018, qui n'a pas été contesté, a fixé de manière irrévocable la date de cessation des paiements au 30 novembre 2017, cette date s'imposant au juge de la sanction, de sorte que Mme [Y] aurait dû déclarer la cessation des paiements au plus tard le 15 janvier 2018 .
C'est en conséquence avec un retard de 10 jours, que la gérante a effectué la déclaration de cessation des paiements. Ce retard de quelques jours, dont il n'est pas démontré qu'il résulte de la volonté de Mme [Y] de continuer à percevoir durant cette très brève période sa rémunération ou de transférer la clientèle à la société Cogerel Bâtiment, ne revêt pas une gravité suffisante pour constituer une faute de gestion au sens de l'article L 651-2 du code de commerce. Aucune faute de gestion ne sera retenue de ce chef.
- Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel
La SCP Angel Hazane expose, qu'alors que le chiffre d'affaires de la société HB Concept+s'effondrait entre 2016 et 2017, Mme [Y] a maintenu et même augmenté sans explication sa rémunération de 30%, a fait supporter à la société HB Concept+ un loyer d'un montant supérieur de 56% au prix du marché au profit de la SCI Groupe MBA 2C dont elle détient le capital social avec son époux et a transféré l'activité de HB Concept+ à la société d'architecture Cogerel Batiment dont elle était la gérante jusqu'en 2016, au lieu de chercher à redresser HB Concept+. Le liquidateur ajoute que Mme [Y] a utilisé comme une trésorerie classique les sommes saisies dans le cadre du contentieux opposant HB Concept+ à la SCI Saint Georges Rive Gauche, alors que le litige était pendant du fait des recours.
Mme [Y] réplique qu'il n'existe aucune similitude de siège, de dénomination, de dirigeant ou de clientèle entre les sociétés HB Concept + et Cogerel, qu'un détournement de clientèle ne saurait être déduit de la baisse du chiffre d'affaires de la société HB Concept + en 2016 et 2017, laquelle s'explique par l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui a mis fin aux chantiers en cours, lesquels ont ensuite été repris par de nouveaux architectes. Elle précise que l'augmentation de son salaire était justifiée par la charge de travail générée par le suivi de nouveaux projets, que sa rémunération ne peut pas être comparée au chiffre d'affaires réalisé en 2017 puisque la facturation de la société a été arrêtée du fait de la cessation des paiements. Elle soutient par ailleurs que le montant des loyers versés par HB Concept+ correspondait au prix du marché variant entre 150 et 230 euros par m2, s'agissant de locaux situés à [Localité 8] à proximité du RER, dotés de trois places de parking ainsi que d'une terrasse. Enfin, elle considère qu'il ne peut lui être reproché d'avoir disposé de la somme de 577.000 euros pour le fonctionnement de la société, dès lors que l'ordonnance de référé était exécutoire de plein droit.
Il résulte du rapport du technicien que la société HB Concept+ a vu son chiffre d'affaires s'effondrer entre les exercices 2016 et 2017, passant de 521.611 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016 à seulement 134.597 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017, alors que le niveau global des charges restait comparable (autour de 500.000 euros). Le résultat d'exploitation très faiblement positif en 2016 ( 255 euros) s'est révélé négatif en 2017 de - 373.751 euros. La société a cumulé des pertes d'exploitation de 497.000 euros depuis 2015.
En dépit de ce contexte dégradé, la rémunération de Mme [Y], non seulement s'est maintenue, mais a progressé, passant charges comprises de 126.732 euros (soit 79.002 euros nets) en 2016 à 136.078 euros (soit 102.800 euros nets) en 2017.Ainsi que le relève le liquidateur à la suite du technicien, cette rémunération est supérieure au chiffre d'affaires de l'exercice 2017.Contrairement à ce que soutient Mme [Y], cette comparaison est pertinente quand bien même les en-cours relatifs à des projets non finalisés à la clôture de l'exercice 2017 n'ont pas été valorisés, puisque la société ne pouvait plus poursuivre l'exécution de ces projets. Cette augmentation, quand bien même la dirigeante a pu être amenée à suivre de nouveaux projets, était d'autant moins compatible avec la situation de la société, que d'une part, HB Concept+ se trouvait en 2017 en cours d'exécution du plan de redressement qui avait été arrêté le 7 avril 2014, ce qui supposait une vigilance particulière dans la maitrise de ses charges, et que d'autre part le litige avec la SCI Saint Georges Rive Gauche, portant sur d'importants honoraires, n'était pas clos, ce que Mme [Y] ne pouvait ignorer, la Cour de cassation ayant par arrêt du 7 avril 2016 cassé l'arrêt d'appel qui était favorable à HB Concept+ , et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée, d'où un aléa pesant sur le sort des sommes importantes appréhendées dans le cadre des saisies-attributions (près de 577.000 euros).Or, il résulte du rapport du technicien que les sommes ainsi saisies ont été essentiellement consommées par les flux d'exploitation de HB Concept+ et ont permis de financer les pertes d'exploitation cumulées sur la période (497.000 euros). Ces fonds ayant été utilisés, la trésorerie en a été réduite d'autant. Il ressort de ces éléments que Mme [Y] a poursuivi une activité déficitaire en 2017, qui lui a permis de continuer à être rémunérée. Cette situation a contribué à l'insuffisance d'actif au travers de la rémunération augmentée de la gérante.
S'agissant des loyers versés en vertu d'un bail du 14 octobre 2008, renouvelé, à la SCI MBA2C dont le capital social est détenu par les époux [Y] qui en sont les
co-gérants, ils correspondent à la location de locaux commerciaux et de trois places de parkings à [Localité 8], moyennant un loyer annuel hors charges de 41.995 euros.
Le technicien a considéré que la valeur locative ne devait pas dépasser 175 euros par m2, représentant un loyer de 26.950 euros par an pour une surface de 154 m2, et en a déduit que le loyer payé était supérieur de 56% au prix du marché.
Mme [Y] conteste cette évaluation, arguant que la surface des locaux est de 161 m2, outre une terrasse de 45,5 m2, soit une surface totale de 206,50m2, aboutissant à une valeur de 36.137,50 euros, à laquelle s'ajoutent trois places de parking représentant 300 euros par mois, soit 3.600 euros par an, soit une valeur locative totale de 39.737,50 euros en rapport avec les loyers versés.
Cependant, il ressort du bail conclu le 14 octobre 2008, puis reconduit le
31 octobre 2017, que la SCI a donné à bail un lot de copropriété (duplex) d'une surface de 154m2 environ ainsi que trois places de parking. Il ne peut donc être retenu une surface de 206,50m2, ni même de 161m². Même en prenant en considération une estimation de la valeur locative comprise selon Mme [Y] entre 150 et 230 euros/m2 sur la commune de [Localité 7] qui est effectivement desservie par le RER, soit une valeur moyenne de 190 euros/m² supérieure à celle retenue par le technicien (175 euros/m²) et en y ajoutant 3.600 euros de valeur locative annuelle pour les emplacements de parking, soit un total arrondi à 34.000 euros par an, le montant versé à la SCI reste significativement supérieur au prix du marché, avec un écart de l'ordre de 8.000 euros par an.
En réglant à la société bailleresse, dans laquelle elle était associée, un loyer à un prix supérieur à celui du marché, Mme [Y] a conféré à celle-ci un avantage personnel au détriment de HB Concept+, alors que l'activité de cette dernière était déficitaire. Le paiement d'un loyer surévalué a contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'il a diminué d'autant la trésorerie de la société pour faire face à ces autres charges.
Est donc de ces chefs caractérisée une faute de gestion dont la gravité excède la simple négligence, qui a contribué à l'insuffisance d'actif.
En revanche, il n'est pas établi que Mme [Y] a poursuivi cette activité déficitaire dans le but de transférer la clientèle de HB Concept+ à la société d'architecture Cogerel Bâtiment, créée le 19 mars 2002 par les époux [Y], dont Mme [Y] a été la première gérante jusqu'en mai 2016, date à laquelle son mari lui a succédé. En effet, si le technicien, qui a analysé les liens entre les sociétés HB Concept+ et Cogerel Bâtiment, a relevé que l'objet de la société Cogerel Bâtiment avait été étendu à l'activité d'architecture en mai 2016 peu après l'arrêt de la Cour de cassation, de sorte que les deux sociétés avaient le même objet et les mêmes associés et qu'en 2016 et 2017 elles avaient travaillé pour un client commun mais sur des projets différents, son étude des balances et grands livres auxiliaires des sociétés sur cette période n'a fait ressortir qu'un seul client commun aux deux entités (Greencity Immobilier), les factures émises par Cogerel Bâtiment à l'égard de ce client correspondant aux conventions d'architecture conclues avec cette société. Le technicien s'est certes interrogé sur les évolutions en sens contraire des chiffres d'affaires, celui de la société Cogerel Bâtiment ayant fortement progressé en 2016 et 2017 (+150%), tandis que sur la même période HB Concept+ connaissait une baisse significative, tout en conservant un niveau de charges comparables à celui de 2016, mais il n'a pas pour autant, après analyse des comptes, pu conclure à l'existence d'un transfert de clientèle. En l'absence de plus amples éléments, il ne sera pas retenu que la poursuite de cette activité en 2017 visait à transférer la clientèle à la société Cogerel Bâtiment.
- Sur la condamnation
Mme [Y], âgée de 66 ans, indique qu'elle va faire fait valoir ses droits à retraite et que sa pension de retraite sera d'un montant modeste de 1.070 euros par mois. Elle détient toutefois 50% des parts de la SCI MBA2C, propriétaire d'un bien immobilier.
Il ressort des pièces aux débats que Mme [Y] s'est portée caution solidaire des engagements de la société HB Concept+ à l'égard de la banque LCL à hauteur de 195.000 euros pour une durée de 10 ans. Sur assignation du LCL et par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Meaux l'a condamnée en sa qualité de caution à payer à la banque, avec exécution provisoire la somme de 110.944,47 euros outre intérêts au taux de 13% à compter du 17 octobre 2013, la somme de 4.267,56 euros au titre des intérêts au taux contractuel du 30 juin 2013 au 16 octobre 2013 et une indemnité procédurale de 1.500 euros outre les dépens. Elle justifie s'être acquittée en 2019 d'un montant de 165.513,52 euros au titre de ce jugement.
Par ce règlement d'une dette de la société HB Concept+, Mme [Y] a contribué de façon significative à la réduction des dettes de la société à l'égard des tiers.
Dans ces conditions, la cour limitera la condamnation de Mme [Y] à un montant de 20.000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur la sanction personnelle
Le liquidateur reproche à Mme [Y] la poursuite abusive une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, d'avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle dans laquelle elle était directement ou indirectement intéressée et l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Mme [Y] étant poursuivie en tant que dirigeante d'une personne morale, les deux premiers griefs sont ceux prévus par les articles L 653-4, 3° et 4° du code de commerce.
- Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
(L 653-8 du code de commerce)
Il a été établi que Mme [Y] n'avait pas déclaré la cessation des paiements de la société HB Concept+ dans le délai légal, qui expirait le 15 janvier 2018, mais avec un retard de 10 jours sans avoir par ailleurs sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation. Si l'élément matériel du grief est constitué, il reste à établir que c'est sciemment que Mme [Y] n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
L'arrêt du 30 novembre 2017 ayant condamné la société HB Concept + à payer à titre provisionnel à la SAS Atland Développement le montant des sommes qui avaient été reçues dans le cadre des saisies-attributions, n'a été signifié que le 4 janvier 2018, seule cette signification marquant la possibilité d'une exécution forcée. Par ailleurs, en janvier 2018, la société HB Concept+ était dans l'attente de la décision au fond de la cour de renvoi qui est intervenue le 4 juillet 2018 et a pour partie fait droit aux demandes de la société HB Concept+.
Dans ce contexte, le liquidateur manque à établir que le retard dans la déclaration de cessation des paiements résulte d'une volonté caractérisée de la dirigeante de se soustraire à ses obligations. Ce grief ne sera pas retenu.
- Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle dans laquelle elle était directement ou indirectement intéressée.
Sont visés par le liquidateur l'augmentation de la rémunération de la gérante, le paiement à la SCI Groupe MBA 2C de loyers d'un montant excessif et le transfert de clientèle au profit de la société Cogerel Bâtiment, tous ces griefs étant contestés par Mme [Y].
Il vient d'être jugé que le transfert de clientèle n'était pas établi.
Quant à l'augmentation de la rémunération de Mme [Y] au cours de l'année 2017, si elle est fautive au regard de la situation financière de la société, elle ne suffit pas à caractériser un usage contraire à l'intérêt de HB Concept+, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette rémunération correspondait à une réelle activité de Mme [Y] au sein de la société HB Concept+.
En revanche, ainsi qu'il a été jugé au titre de la faute de gestion, il sera retenu que le bail souscrit auprès de la SCI familiale, l'a été à un prix supérieur au prix du marché, conférant ainsi un avantage à la société bailleresse dans laquelle Mme [Y] était associée au détriment de HB Concept+.
De ce chef, le grief est donc caractérisé.
- Sur la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale
Il ressort de ce qui précède que Mme [Y] a poursuivi en 2017 une activité déficitaire notamment dans un intérêt personnel qui a conduit à la cessation des paiements. Ce grief sera retenu.
- Sur la sanction
La cour prononcera à l'encontre de Mme [Y] une interdiction de gérer, dont la durée sera fixée à deux ans, le jugement étant infirmé sur la durée de l'interdiction.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de Mme [Y] et condamné Mme [Y] à payer au liquidateur, ès qualités, une indemnité procédurale de 1.500 euros.
Si les sanctions à l'encontre de Mme [Y] sont réduites en appel, celle-ci reste condamnée et doit en conséquence supporter les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à hauteur d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement sur le montant de la condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et sur la durée de l'interdiction de gérer, le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [Y] à payer à la SCP Angel-Denis-Hazane, en qualité de liquidateur judiciaire de la société HB Concept+, la somme de 20.000 euros en application de l'article L.651-2 du code de commerce,
Prononce à l'égard de Mme [B] [Y], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], de nationalité française, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 2 ans,
Déboute Mme [B] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCP Angel-Denis-Hazane de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT