Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°225
DU : 15 Mai 2024
N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F53P
VTD
Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers (N°RG 11-22-000052)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009295 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Mars 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 7 août 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [R] [B] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros amortissable en 96 mensualités au taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 5,83 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 14 avril 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [B] de payer la somme de 886,41 euros au titre des mensualités impayées. La déchéance du terme a été prononcée le 6 mai 2021 par l'organisme de crédit, et notifiée par LRAR du 11 mai 2021.
Par acte du 22 mars 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Thiers aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 17 287,66 euros outre intérêts au taux contractuel, et la capitalisation des intérêts .
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le JCP a :
- condamné Mme [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 14 941,37 euros en deniers ou quittances, au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 7 août 2018, avec intérêts au taux de 5,83 % sur la somme de 14 336,65 euros ;
- condamné Mme [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal ;
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- débouté Mme [B] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné Mme [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire s'appliquait de droit à la décision.
Mme [R] [B] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration électronique en date du 2 janvier 2023.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2023, l'appelante demande à la cour, de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
- y faisant droit et réformant la décision ;
- lui accorder en application de l'article 1343-5 du code civil, un report du paiement des sommes dues, avec intérêts au taux légal, pour une durée de deux ans ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose être mère de trois enfants ; que ses retards de paiement sont dûs à une cause indépendante de sa volonté, à savoir que son conjoint a perdu l'usage d'un oeil lors de travaux ; qu'étant artisan, ce grave accident non pris en charge à quelconque titre par une assurance, a mis fin à son activité professionnelle et a entraîné des retards et pertes financiers très importants.
Elle fait valoir qu'elle se trouve actuellement en congé parental et qu'elle ne perçoit que 923 euros de ressources mensuelles ; qu'au mois de septembre 2024, ses trois enfants seront tous scolarisés ; que son conjoint devrait pouvoir retrouver un emploi début avril 2024 ; que leur situation va donc prochainement s'améliorer dans de notables proportions.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, 1343-2 du code civil, et 515 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [B] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- y ajoutant, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui comprendront éventuellement tous frais de mesures conservatoires.
Elle observe que Mme [B] ne conteste pas le bien fondé de la demande en paiement, pas plus que la condamnation intervenue à son encontre.
S'agissant de la demande de report de paiement, elle fait valoir que l'appelante ne produit pas d'éléments permettant d'appréhender pleinement sa situation financière, et a fortiori, sa capacité à s'acquitter de sa dette au terme du délai requis.
L'ordonnance de clôture a été signée le 18 janvier 2024.
MOTIFS
Aucune des parties ne remet en cause la condamnation telle prononcé par le JCP à l'encontre de Mme [B].
Le seul débat persistant devant la cour porte sur la demande de délais de paiement.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, la demande n'est assortie d'aucune pièce justificative, le seul élément justifié et connu de la cour est que Mme [B] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Au surplus, la déchéance du terme du prêt est intervenue le 6 mai 2021, il y a donc trois ans, et le montant de la condamnation prononcée le 13 septembre 2022 s'élève à 14 941,37 euros.
Il n'est nullement justifié qu'après un report de deux ans, Mme [B] disposera de ressources permettant d'apurer la dette.
Au vu des éléments invoqués (mais non justifiés), il apparaît que la situation de l'appelante pourrait utilement être traitée dans le cadre d'une procédure de surendettement des particuliers.
Sa demande de report ne pourra qu'être rejetée.
Succombant à l'instance, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Toutefois l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [R] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier La Présidente
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