Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/08389 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WR3P
AFFAIRE : S.A.R.L. LES PIEDS DANS LE PLAT / [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ZIMMER, Juge
GREFFIER : Mme RAYEMAMBY, Greffier lors des débats
: Mme DJIRETA-DJOBSIA, Greffier lors du prononcé
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LES PIEDS DANS LE PLAT, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le N° 950876037 ayant son siège social sis [Adresse 3]
[Adresse 3],
représentée par sa gérante Madame [N] [E].
DEFENDEUR
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-Pierre BAUER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 4]
DEBATS :
Audience publique du 12 décembre 2025
Mise en délibéré au 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement , par jugement Contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe du tribunal.
Délivrée le
- 1 CCC aux parties en LRAR
- 1 Grosse à Me Marie-Pierre BAUER
- 1 CCC à l'huissier, au Préfet du Val-de-Marne
- 1 copie au dossier
La SARL Les Pieds dans le Plat s’est vue délivrer le 17 novembre 2025 un commandement d’avoir à quitter les locaux commerciaux qu’elle occupe situés [Adresse 3] à la demande de Mme [H] [K], agissant en exécution d’une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 9 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2025, Mme [N] [E] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil un délai de 12 mois pour quitter le logement sis [Adresse 3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle Mme [N] [E] a comparu en personne, Mme [H] [K] étant représentée par son conseil.
La société SARL Les Pieds dans le Plat, représentée par sa gérante, est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience, Mme [N] [E] et la SARL Les Pieds dans le Plat sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les locaux situés [Adresse 3].
Elles contestent le montant de la dette locative alléguée par Mme [N] [E], faisant état d’une dette de 11.637,36 euros au titre du solde du loyer dû et d’un dernier versement en date du 7 novembre 2025. Elles reconnaissent qu’avant cette date, les règlements étaient irréguliers. Elles expliquent en outre avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Les Pieds dans le Plat par déclaration en date du 21 novembre 2025. Elles indiquent enfin ne pas avoir cherché un nouveau local.
Mme [H] [K] soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [N] [E] et s’oppose à la demande de délais.
Elle affirme que Mme [N] [E] n’a pas qualité à agir, l’expulsion ayant été prononcée à l’encontre de la société SARL Les Pieds dans le Plat et non pas à l’encontre de Mme [N] [E] à titre personnel.
Elle confirme un dernier paiement en date du 7 novembre 2025, mais fait état d’une dette de 13.241,68 euros au 7 décembre 2025.
Elle relève l’absence de diligences de la SARL Les Pieds dans le Plat en vue de son relogement et ajoute que la situation obérée de la société rend l’apurement de la dette illusoire.
Le juge de l’exécution a autorisé la SARL Les Pieds dans le Plat à produire en cours de délibéré son extrait Kbis à jour, la déclaration d’état de cessation des paiements et le dernier compte avec le chiffre d’affaires, et ce avant le 17 décembre 2025. Ces éléments ont été reçus par le greffe le 17 décembre 2025.
Les parties ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de Mme [N] [E] à titre personnel
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas présent, l’expulsion est poursuivie à l’encontre de la société SARL Les Pieds dans le Plat en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Créteil à son encontre en date du 9 juillet 2024 et le commandement de quitter les lieux en date du 17 novembre 2025 a été signifié à cette société, dont Madame [N] [E] est la gérante.
Par ailleurs, Madame [N] [E], gérante, n’allègue pas que son domicile se situe à l’adresse du [Adresse 3].
Dans ces conditions, les demandes formulées par Madame [N] [E] à titre personnel seront déclarées irrecevables.
Sur l’intervention volontaire de la société SARL Les Pieds dans le Plat
En vertu de l’article 325 du code civil, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’occurrence, l’expulsion est poursuivie à l’encontre de la société SARL Les Pieds dans le Plat en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Créteil à son encontre en date du 9 juillet 2024.
Elle a donc un intérêt évident à intervenir à l’instance afférente à la demande de délais pour quitter les lieux de la SARL Les Pieds dans le Plat.
Ainsi, et en l’absence de contestation de la défenderesse, il convient de constater son intervention volontaire et de la déclarer recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux formulée par la SARL Les Pieds dans le Plat
Il résulte des dispositions de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais renouvelables peuvent être accordés à l'occupant d'un local d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée chaque fois que son relogement n'est pas possible dans des conditions normales.
Selon l'article L.412-4 du même code, ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l'occupant pour se reloger, des efforts qu'il a accomplis pour respecter les obligations dont il est redevable envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire.
Suivant l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
En l'espèce, il résulte du décompte versé par Mme [H] [K] que la dette locative de la société SARL Les Pieds dans le Plat s’élève à 13.241,68 euros au 9 décembre 2025. Si la SARL Les Pieds dans le Plat conteste ce montant, force est de constater qu’elle ne verse aucun élément permettant de le remettre en question.
Par ailleurs, la société SARL Les Pieds dans le Plat ne justifie d’aucune démarche aux fins de trouver de nouveaux locaux alors qu’il s’agit d’une des conditions requises pour pouvoir prétendre à des délais supplémentaires pour quitter les lieux.
De même, il résulte des pièces versées aux débats que la société SARL Les Pieds dans le Plat a déposé une déclaration d’état de cessation des paiements par devant le tribunal de commerce de Créteil le 15 décembre 2025, de sorte qu’aucun retour à meilleur fortune à court terme ne semble envisageable.
Enfin, cette situation ne peut être plus longtemps imposée à Mme [H] [K], bailleresse privée, laquelle enregistre une dette locative d’un montant très important, sans réelle perspective de recouvrement.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de la SARL Les Pieds dans le Plat de délais pour quitter les lieux. Elle en sera déboutée.
Sur les dépens
La SARL Les Pieds dans le Plat succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [N] [E] irrecevable en ses demandes,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société SARL Les Pieds dans le Plat,
DEBOUTE la SARL Les Pieds dans le Plat de sa demande de délais pour quitter les locaux situés [Adresse 3],
CONDAMNE la SARL Les Pieds dans le Plat au paiement des dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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