Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 16/02679 - N° Portalis DB3S-W-B7A-POD5
N° de MINUTE : 24/00210
Monsieur [A] [D] [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Claudine BERNFELD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R161
Monsieur [I] [D] [O] [M],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Claudine BERNFELD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R161
Madame [W] [D] (Intervenante volontaire)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Claudine BERNFELD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R161
Agissant tant en leurs noms propres au’en leur qualité d’ayants droits de :
Madame [B] [T] épouse [D] [O] [M],
Décédée le [Date décès 7] 2022
Demeurant de son vivant au [Adresse 4]
représentée par Me Claudine BERNFELD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R161
DEMANDEURS
C/
Etablissement public SNCF VOYAGEURS
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°519 037 584
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Angélique WENGER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R123
Société CPAM DES [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel HOCQUARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0087, Me Jérôme HOCQUARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0087
Société HENNER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
Société LA LMDE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillant
Compagnie d’assurances société d’assurances mutuelles
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Vanessa REMY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 4
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juin 2010, M. [A] [D] [O] [M], alors âgé de dix-huit ans, se rendait, à scooter, de son domicile au lycée [15] à [Localité 24], en traversant le Parc de [Localité 23]. Lors de la traversée du passage à niveau n°4, équipé de demi-barrières, situé à [Localité 19], il a été percuté par un train de la SNCF.
M. [A] [D] [O] [M] a présenté un polytraumatisme et son pronostic vital a été engagé.
Par actes d’huissier des 29 et 30 décembre 2015 puis des 5 et 22 janvier 2016, M. [A] [D] [O] [M] et ses parents, M. [I] [D] [O] [M] et Mme [B] [T] épouse [D] [O] [M], ont fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 14] et la mutuelle des étudiants (LMDE), l'établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF et la société Henner en indemnisation de leurs préjudices corporels. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 16/02679.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2017, les consorts [D] [O] [M] ont fait assigner en garantie la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), assureur du véhicule conduit par M. [A] [D] [O] [M]. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 17/11064.
Le 14 novembre 2017, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 16/02679.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny est devenu le tribunal judiciaire de Bobigny à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- retenu la responsabilité de l’EPIC SNCF Mobilités pour le dommage causé à M. [A] [D] [O] [M] le 21 juin 2010, à hauteur de 25 % ;
- condamné l’EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [A] [D] [O] [M] la somme provisionnelle de 50 000 euros, et débouté pour le surplus et les autres parties de leurs demandes à ce titre ;
- condamné M. [A] [D] [O] [M] à payer à l’EPIC SNCF Mobilités la somme de 37 335,84 euros en réparation de ses dommages matériels ;
- ordonné une expertise médicale de M. [A] [D] [O] [M] et désigné M. [X] [K], chirurgien orthopédiste et M. [I] [Z], neurologue, pour y procéder ;
- réservé l’ensemble des autres demandes y compris les dépens.
Par ordonnance de changement d’expert du 5 février 2020, M. [J] [F], chirurgien orthopédiste, a été désigné en lieu et place de M. [X] [K].
Les experts ont déposé leur rapport le 16 mars 2022.
[B] [T] épouse [D] [O] [M] est décédée le [Date décès 7] 2022.
Par conclusions du 25 novembre 2022, Mme [W] [D] [O] [M], soeur de M. [A] [D] [O] [M] est intervenue volontairement à la l’instance.
Par ces mêmes conclusions, M. [I] [D] [O] [M], M. [A] [D] [O] [M] et Mme [W] [D] [O] [M], en leur qualité d’ayants-droit de [B] [T] épouse [D] [O] [M] ont déclarer reprendre l’instance initiée par cette dernière.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023 avant d’être révoquée le 20 avril 2023, le conseil des demandeurs ayant conclu la veille de la clôture, n’ayant pas permis aux défendeurs de conclure en réplique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 août 2023, les consorts [D] [O] [M] demandent au tribunal de :
- déclarer Mme [W] [D] [O] [M] recevable son intervention volontaire,
- déclarer recevable la reprise d’instance par M. [I] [D] [O] [M], M. [A] [D] [O] [M] et Mme [W] [D] [O] [M], en leur qualité d’ayants-droit de [B] [T] épouse [D] [O] [M],
- condamner la SA SNCF voyageurs à payer à M. [A] [D] [O] [M] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
489 770,27 euros en réparation de ses préjudices,30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,subsidiairement, dire que les frais de médecin conseil seront remboursés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la SA SNCF voyageurs à payer à M. [I] [D] [O] [M] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
12 269 euros en réparation de ses préjudices,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la SA SNCF voyageurs à payer à Mme [W] [D] [O] [M] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
6 250 euros en réparation de ses préjudices,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la SA SNCF voyageurs à payer à M. [I] [D] [O] [M], M. [A] [D] [O] [M] et Mme [W] [D] [O] [M], en leur qualité d’ayants-droit de [B] [T] épouse [D] [O] [M] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
11 250 euros en réparation de ses préjudices,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SA SNCF voyageurs aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie Claudine Berfeld, avocate,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des [Localité 14], à la mutuelle Henner ainsi qu’à la mutuelle LMDE et opposable à la MACIF,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 juillet 2023, la SA SNCF voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités, demande au tribunal de :
- la condamner à payer à M. [A] [D] [O] [M] les sommes suivantes, avec intérêts à compter au taux légal à compter du jugement :
Préjudices patrimoniaux
frais divers : 1 293,75 euros,assistance par tierce personne temporaire : 5 377,50 euros,dépenses de santé futures : 263,75 euros,assistance par tierce personne permanente : 26 924,97 euros,préjudice scolaire / universitaire : 7 500 euros,préjudice de carrière : rejetincidence professionnelle : rejet, subsidiairement : 3 750 euros,frais de véhicule adapté : 500 euros et rejet de la demande de capitalisation,Préjudices extra-patrimoniaux :
DFTT et DFTP : 5 310,62 euros,souffrances endurées : 7 500 euros,préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,DFP : 40 350 euros,préjudice esthétique permanent : 875 euros,préjudice d’agrément : 2 000 euros,- déduire des indemnisations envisagées les provisions versées,
- la condamner à payer à M. [I] [D] [O] [M], en son nom propre, et à M. [I] [D] [O] [M], M. [A] [D] [O] [M] et [W] [D] [O] [M], en leur qualité d’ayants-droit de [B] [T] épouse [D] [O] [M], les sommes suivantes, avec intérêts à compter au taux légal à compter du jugement :
préjudice d’affection : 6 250 euros chacun,frais de déplacement : 1 018,90 euros,préjudice d’attente et des troubles dans les conditions d’existence : rejet- la condamner à payer à [W] [D] [O] [M] la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
- réduire à la somme de 5 000 euros sur sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les plus amples demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2023, la CPAM des [Localité 14] demande au tribunal de :
- condamner la SA SNCF voyageurs à lui payer la somme de 229.677,16 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 184 969,44 euros à compter du 6 janvier 2017, sur la somme complémentaire de 39 595 euros à compter du 4 mai 2017 et pour le surplus à compter du 10 septembre 2018, au titre du remboursement des prestations versées à M. [A] [D] [O] [M],
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SA SNCF voyageurs à lui payer la somme de 1 162 euros au titre l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 15 décembre 2022,
- condamner la SA SNCF voyageurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA SNCF voyageurs aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jérôme Hocquard, avocat,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 juillet 2019, la société mutuelle d’assurance MACIF demande au tribunal de :
- déclarer la SNCF entièrement responsable des préjudices subis par M. [A] [D] [O] [M],
- condamner la SNCF à indemniser M. [A] [D] [O] [M] de ses préjudices,
- dire qu’elle sera subrogée dans les droits de M. [A] [D] [O] [M] à hauteur de 89 499 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- surseoir à statuer sur l’indemnité provisionnelle sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter la SNCF de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SNCF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignées à personne morale la LMDE et la société Henner n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que la question de la responsabilité a déjà été tranchée par le jugement du 14 janvier 2020, qui n’a pas été frappé d’appel. Dès lors, il est définitivement établi que la SA SNCF voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités est responsable des préjudices causés à M. [A] [D] [O] [M] dans la limite de 25 %.
Par ailleurs, le tribunal relève que la société MACIF n’a pas actualisé ses conclusions postérieurement au jugement du 14 janvier 2020, rendant sans objet un certain nombre de ses demandes. De plus, elle ne tire aucune conséquence de la subrogation en terme de condamnation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Dès lors, seules ses demandes de rejet des prétentions formulées par la SA SNCF voyageurs et au titre de l’article 700 du code de procédure civile retiendront l’attention du tribunal.
SUR LA RECEVABILITÉ
DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE MME [W] [D] [O] [M]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Mme [S] [D] [O] [M], devenue majeure le 30 janvier 2021, est intervenue volontairement à la procédure, par conclusions du 25 novembre 2022, formulant des demandes indemnitaires au titre de son préjudice d’affection.
L’instance ayant été initialement intentée aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de l’accident subi par M. [A] [D] [O] [M], les prétentions formées par Mme [S] [D] [O] [M] s’y rattachent par un lien suffisant.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Mme [S] [D] [O] [M] recevable en son intervention volontaire principale.
DE LA REPRISE D’INSTANCE SUITE AU DECES DE [V] [D] [O] [M]
Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l’instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
[B] [T] épouse [D] [O] [M] est décédée ab intestat le [Date décès 7] 2022, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [I] [D] [O] [M] et leurs deux enfants, M. [A] [D] [O] [M] et Mme [S] [D] [O] [M].
Par conclusions du 25 novembre 2022, M. [I] [D] [O] [M], M. [A] [D] [O] [M] et Mme [S] [D] [O] [M] ont déclaré reprendre l’action initiée par [B] [T] épouse [D] [O] [M].
La présente action étant transmissible en ce qu’elle est de nature patrimoniale, il y a lieu de déclarer recevable la reprise d’instance effectuée par M. [I] [D] [O] [M], M. [A] [D] [O] [M] et Mme [S] [D] [O] [M], en leur qualité d’ayants-droit de [B] [T] épouse [D] [O] [M].
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [A] [D] [O] [M] ET DE LA CPAM
SUR L’EVALUATION DES PRÉJUDICES
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Les experts ont fixé la date de consolidation au 1 mars 2014, qui n’est pas contestée par les parties.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient d’y inclure, le cas échéant, les frais d'orthèse, de prothèses, paramédicaux et d'optique.
En l’espèce, les dépenses de santé prises en charge par la CPAM se sont élevées à la somme de 224 521,34 euros (224 080,57 + 109,57 + 284,72 + 46,48) et la victime ne demande aucune somme à ce titre, tout comme la MACIF.
Les mutuelles LMDE et Henner ont indiqué être dans l’impossibilité de produire une créance, les faits étant trop anciens. Elles ne font donc valoir aucune créance.
Les dépenses de santé actuelles seront donc évaluées à la somme de 224 521,34 euros.
Frais divers (FD)
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
En l’espèce, M. [A] [D] [O] [M] sollicite la somme de 5 175 euros au titre des honoraires de médecins-conseil, dont il justifie.
La MACIF ayant uniquement sollicité des sommes au titre du DFP, aucun élément ne permet d’établir qu’elle a payé les honoraires des médecins-conseil, étant précisé qu’il revient à la SA SNCF voyageurs d’apporter la preuve que M. [A] [D] [O] [M] aurait été remboursé de ces frais.
Par ailleurs, comme le relève la SA SNCF voyageurs, le taux de responsabilité de cette dernière a été fixé à 25 %, en considération de la faute de la victime. Dans ces conditions, peu importe que les frais de médecin conseil eurent été identiques en l’absence de faute de la victime, il n’appartient pas au responsable de supporter une part du préjudice de la victime supérieure à son taux de responsabilité.
Le surplus de ces frais ne saurait non -plus être pris en charge au titre des frais irrépétibles dès lors qu’ils font partie intégrante du préjudice corporel.
Dans ces conditions, les frais divers seront fixés à la somme de 5 175 euros, avec un taux d’indemnisation à la charge de la SA SNCF voyageurs de 25 %.
Assistance tierce personne avant consolidation
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et n’est pas subordonnée à la production de dépenses effectives.
M. [A] [D] [O] [M] évalue ses besoins d’assistance par tierce-personne avant consolidation de la manière suivante :
- 4 heures par jour du 21/06/2010 au 10/08/2010 (hospitalisation à [17]) ;
- du 11/08/2010 au 08/11/2010 (hospitalisation à [Localité 20])
1 heure par jour les jours d’hospitalisation pour stimulation physique et cérébrale et début d’aide scolaire,24 heures par jour du samedi matin au dimanche soir lors des permissions,- du 09/11/2010 au 01/04/2011 (hospitalisation complète à [13])
1,2 heure par jour puis 1,3 heure par jour à compter du 01/01/2011 les jours d’hospitalisation,2 heures par jour pour l’aide personnelle + 3 heures par jour pour la scolarité lors des permissions,- 1 heure par jour pour la stimulation + 1 heure par jour à titre de substitution du 21/06/2011 au 04/03/2014,
Total : 2 932,50 euros, pour un tarif horaire de 22 euros.
Il conteste l’évaluation faite par les experts en ce qu’elle n’aurait pas pris en compte l’aide effective apportée par sa famille, dans un premier temps pour le stimuler physiquement et cérébralement, pour la gestion du linge, les petits achats et les démarches administratives, les déplacements et pour le surveiller au cours des périodes de repos ; dans un deuxième temps pour les tâches quotidiennes, les démarches administratives et l’assister scolairement
La SA SNCF voyageurs demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise aux termes desquelles, les experts ont fixé les besoins d’assistance par tierce-personne avant consolidation, de la manière suivante :
- 4 heures par jour du 11/08/2010 au 08/11/2010 (hospitalisation à [Localité 20]) ; M. [D] présentait une hémiplégie droit marchait avec une canne et avait besoin d’une aide pour l’habillage/déshabillage, la toilette et pour couper ses aliments ;
- 2 heures par jour du 09/11/2010 au 01/04/2011 (hospitalisation complète à [13]) ; M. [D] présentait un déficit distal du membre supérieur, marchait avait une canne et avait besoin d’une aide pour couper ses aliments et réaliser les tâches ménagères ;
- 1 heure par jour du 01/04/2011 au 10/09/2011 (hospitalisation de à [13] jusqu’au 20/06/2011 puis domicile) ; M. [D] présentait une maladresse du membre supérieur et avait besoin d’une aide pour réaliser efficacement les tâches ménagères et certaines tâches administratives ;
- 3 heures par semaine du 11/09/2011 au 01/03/2014 pour l’aide aux tâches ménagères.
Total : 1 195 heures
La SA SNCF voyageurs retient un taux horaire de 18 euros. Elle souligne que malgré deux dires du conseil de M. [A] [D] [O] [M], les experts ont maintenu leur évaluation et ont dénoncé le caractère excessif des demandes M. [A] [D] [O] [M]. Elle indique également que lors de son hospitalisation à [17], M. [A] [D] [O] [M] était dans un état végétatif puis dans un état de conscience minimale, avant de répondre à des ordres simples et qu’il était nourri par une sonde. Elle ajoute que lors des permissions réalisées pendant la période d’hospitalisation, l’état de santé de [A], tel que décrit par les experts, ne nécessitait pas une assistance 24 heures / 24. Enfin, elle estime que les demandes d’indemnisation des proches de M. [A] [D] [O] [M] au titre de la stimulation physique et cérébrale se recoupent avec celles formulées au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Sur ce,
Période du 21/06/2010 au 10/08/2010 (hospitalisation à [17])
Le rapport d’expertise met en évidence une évolution de l’état de conscience de M. [A] [D] [O] [M]. Il est relevé :
- p. 10 que « à son arrivée, le patient était dans un état végétatif avec mouvement réflexe de l’hémicorps gauche et hémiplégie droit. Par la suite le patient passe en état de conscience minimale avec simple poursuite du regard sans réponse aux ordres simples et le 22 juillet, de façon fluctuante mais reproductible, il répond aux ordres simples de fermeture ouverture des yeux et de serrement de main gauche »
- p. 11 : « sur le plan neurologique : la situation s’améliore avec un patient plus présent, levant son bras pour venir serrer la main à la demande à gauche, répondant aux ordres simples. »
Il ressort de ces éléments que M. [A] [D] [O] [M] avait retrouvé un état de conscience avant son transfert au centre de rééducation de [Localité 21]. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ses proches ont été particulièrement présents à ses côtés, favorisant sa stimulation cérébrale au cours de la première période d’hospitalisation à [17] étant précisé que cette stimulation, répondait à un besoin de M. [A] [D] [O] [M] et ne saurait faire redondance avec le préjudice d’affection des proches dans leurs conditions d’existence. En outre, au cours de cette période M. [A] [D] [O] [M] était dans l’impossibilité de pourvoir par lui-même aux formalités administratives que nécessitait son état et ce dès le 21 juin 2010.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer les besoins en tierce-personne à hauteur de 2 heures par jours à compter du 22 juillet 2010 pour la stimulation et à 2 heures par semaine pour la partie administrative à compter du début de l’hospitalisation soit :
- 2 h x 20 jours = 40 heures
- 2 heures x 51 jours / 7 jours = 14,57 heures
Total : 54,57 heures
Période du 11/08/2010 au 08/11/2010 (hospitalisation à [Localité 20])
Le rapport d’expertise indique en sa page 12 que « à compter de la fin octobre 2010, M. [D] séjourne les week-ends (2 à 3 fois avant son séjour à [13]) dans sa famille (du samedi fin de matinée au dimanche en fin d’après midi). Les trajets sont effectués en ambulance. Il présentait une hémiplégie droite, marchait avec une canne et avait besoin d’une aide pour l’habillage/ déshabillage, la toilette et pour couper ses aliments ».
En l’état de ces constatations, il n’est pas établi que M. [A] [D] [O] [M] avait besoin d’une assistance 24 heures / 24 étant relevé qu’il ne passait pas plus de 30 heures par week-end auprès de ses proches.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’évaluation des experts, à hauteur de 4 heures par jour, laquelle dépasse celle sollicitée par M. [A] [D] [O] [M], après réduction en considération des éléments venant d’être exposés.
Les besoins sont donc fixés à 360 heures (90 jours x 4 heures) pour la période.
Période du 09/11/2010 au 01/04/2011 (hospitalisation complète à [13])
Les experts ont retenu deux heures par jour aux motifs que M. [A] [D] [O] [M] présentait un déficit distal du membre supérieur, marchait avait une canne et avait besoin d’une aide pour couper ses aliments et réaliser les tâches ménagères. Il convient de relever que M. [A] [D] [O] [M] limite sa demande d’aide en tierce personne pour ses besoins personnels aux périodes de week-end tout en sollicitant une aide complémentaire à hauteur de 11 heures par semaine pour la scolarité jusqu’en décembre 2010 puis 12 heures par semaine par la suite.
Il est constant que M. [A] [D] [O] [M] a bénéficié de l’aide de son père sur le plan scolaire et qu’il a pu progresser au cours de cette période, intégrant une classe de terminale S puis de Math sup au lycée [12] à partir de la fin du mois de janvier 2011. Toutefois, eu égard à la prise en charge médicale quotidienne (kinésithérapie, orthophonie, balnéothérapie, ergothérapie) et à la reprise de la scolarité, dans un contexte de forte fatigabilité, le volume horaire de cours allégué par M. [A] [D] [O] [M] est excessif étant relevé que les compte-rendus médicaux ne font pas état de cette aide paternelle, pourtant quotidienne selon les demandeurs.
Dans ces conditions, et dans la mesure où les experts n’ont pas retenu le besoin d’assistance sur le plan scolaire, il y a lieu de limiter cette aide à 1 heures par jour, en ce compris les week-ends, et donc de majorer l’évaluation des experts d’une heure pas jour.
Les besoins sont donc fixés à 432 heures (144 jours x 3 heures) pour la période.
Période du 02/04/2011 au 10/09/2011 (hospitalisation de à [13] jusqu’au 20/06/2011 puis domicile)
Pour justifier une aide à hauteur de 1 heure par jour, les experts ont retenu que M. [D] présentait une maladresse du membre supérieur et avait besoin d’une aide pour réaliser efficacement les tâches ménagères et certaines tâches administratives.
M. [A] [D] [O] [M] estime avoir eu besoin d’une heure supplémentaire pour être stimulé. Son retour à un haut niveau scolaire est incontestablement dû à une aide paternelle. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir une aide à hauteur d’une heure par jour au titre de l’accompagnement scolaire. Toutefois, celle-ci ne doit pas être maintenue au delà du 10 septembre 2011, date à laquelle M. [A] [D] [O] [M] a intégré l’[16] de [Localité 18] en qualité d’interne.
Les besoins sont donc fixés à 324 heures (162 jours x 2 heures) pour la période.
Pour la période du 11/09/2011 au 01/03/2014
Aucun élément ne permet de contredire l’évaluation faite par les experts à hauteur de 3 heures par semaine étant précisé qu’à la date du 1er avril il est constaté que M. [A] [D] [O] [M] est autonome pour l’ensemble des activités de la vie quotidienne.
Les besoins sont donc fixés à 387 heures (903 jours x 3 heures / 7 jours) pour la période.
Chiffrage
Eu égard à la nature de l’aide apportée, il y a lieu de fixer le taux horaire à 18 euros.
Par ailleurs, il sera nécessaire de tenir compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, une année ne correspondra plus à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines.
Ainsi le coût de l'assistance tierce personne peut être évalué comme suit :
18 x (54,57 + 360 + 432 + 324 + 387) x 412 / 365 = 18 x 1 557,57 x 412 / 365 = 31 646,41 euros
En conséquence, l’assistance tierce personne temporaire sera évaluée à 31 646,41euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
En l'espèce, les dépenses de santé prises en charge par la CPAM se sont élevées à la somme de 5 155,82 euros (5 112,72 + 43,10) étant relevé que la CPAM a omis la somme de 43,10 euros dans sa demande (pièce n° 4.5 demandeurs).
Les mutuelles LMDE et Henner ont indiqué être dans l’impossibilité de produire une créance, les faits étant trop anciens. Elle ne font donc valoir aucune créance.
M. [A] [D] [O] [M] fait état de 17 séances avec M. [G] [Y], psychologue clinicien pour la somme de 850 euros (17 x 50). Il ne produit pas la pièce visée étant précisé qu’elle n’est pas même mentionnée dans le bordereau de pièces (9.4). Toutefois, les experts relatent précisément le contenu de cette attestation en page 17 de leur rapport, confirmant la réalisation de 17 séances, facturées 50 euros chacune.
Par ailleurs, il produit un devis pour 20 séances de remédiation cognitive pour un coût de 1 055 euros établi le 21 septembre 2022. M. [A] [D] [O] [M] précise qu’il s’est consacrée à son diplôme avant d’entamer une psychotérapie.
S’il est constant que les experts ont estimé qu’il pouvait être proposé vingt séances de remédiation cognitives, pour mettre en place des stratégie pour combattre le ralentissement de la vitesse de traitement de l’information et permettre à M. [A] [D] [O] [M] de mieux s’adapter aux doubles taches, force est de constater que ce dernier n’y a pas recouru. Alors qu’il a débuté une activité professionnelle en juin 2017, il ne peut raisonnablement expliqué qu’il a attendu d’être diplômé et en poste pour entreprendre un tel suivi.
Toutefois, la SA SNCF voyageurs ne s’oppose pas à cette dépense.
En conséquence, les dépenses de santé futures seront fixées à la somme de 7 060,82 euros (5.155,82 + 850 + 1 055).
Assistance par tierce personne permanente (A.T.P.)
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui doit être exposé par la victime, du fait de son handicap, d'être assistée de manière définitive par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, les experts ont estimé les besoins d'assistance tierce personne de M. [A] [D] [O] [M] à hauteur de 2 heures par semaine à compter de la consolidation en considération des lenteurs dans la réalisation des tâches ménagères.
M. [A] [D] [O] [M] ne conteste pas avoir gagné en autonomie mais estime avoir besoin d’être aidé pour les tâches administratives étant gêné par des problèmes d’organisation. Il fait également état de lenteurs liées à une difficulté pour se servir de sa main droite.
Outre que les experts ont pris en compte la lenteur de M. [A] [D] [O] [M], ce dernier, qui a repris une activité professionnelle à haute capacité intellectuelle, ne justifie pas avoir des besoins sur le plan administratif, et encore moins à hauteur de 2 heures par semaine.
Dans ces conditions, il y a lieu d’entériner le volume horaire retenu par les experts.
Par ailleurs, les parties ne sont pas d’accord quant à la valorisation horaire à retenir, M. [A] [D] [O] [M] sollicitant la somme de 29,30 euros/heure, outre 18 euros de frais par mois et la SA SNCF voyageurs celle 18 euros/heure.
Au regard de la nature de l’assistance et du devis produit, il convient de fixer ce montant horaire à 20 euros, étant précisé que pour le moment M. [A] [D] [O] [M] n’a pas fait appel aux services d’un professionnel et que ceux-ci ouvrent droit à des déductions fiscales.
Sur les arrérages échus
Les frais liés à l'assistance tierce personne pour la période allant du 01/03/2014 (date de consolidation de M. [A] [D] [O] [M] au 20 mars 2024 (veille du délibéré) peuvent être fixés comme suit :
20 € X 2 heures x 3 672 / 7 x 412 / 365= 23 684,76 €
Ainsi, les frais d’assistance tierce personne échus sont d’un montant de 23 684,76 euros.
Sur les arrérages à échoir
Le le montant annuel à retenir pour la capitalisation, est de :
20 € X 2 heures x 365 / 7 x 412 / 365 = 2 354,28 €
La valeur du prix de l'euro de capitalisation du barème retenu est de 63,393, pour un homme de 32 ans au moment de l'attribution.
La capitalisation des frais d'assistance tierce personne à échoir est donc égale à 149 244,87 euros (2 354,28 x 63,393).
En conséquence, l’assistance par tierce-personne permanente sera évaluée à la somme de 172.929,63 euros (23 684,76 + 149 244,87).
Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
Il s’agit des frais liés à l'aménagement du véhicule du demandeur, nécessaire pour permettre son utilisation par le demandeur.
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures, mais uniquement des devis.
En l'espèce, les experts ont retenu que la maladresse de la main droite de M. [A] [D] [O] [M] justifie la conduite d’un véhicule à boîte automatique.
Ce dernier justifie avoir acquis un véhicule d’occasion de marque Toyota modèle Auris 136h dynamic, le 15 mai 2020, équipé d’une boîte automatique.
Pour démontrer qu’il existe une différence de prix entre le même véhicule, avec boîte automatique par rapport à une boîte manuelle, il produit des devis de deux véhicules de même marque et de même modèle, neufs. Toutefois, ces deux devis ne portent pas sur des véhicules de motorisations identiques, le premier étant de 72 chevaux et le second de 116 chevaux. Dès lors il ne peut être retenu un surcoût de 3 250 euros.
La SA SNCF démontre plus justement que le surcoût est de 2 050 euros.
Eu égard à la démocratisation des véhicules équipés d’une boîte automatique et à l’interdiction de vente des véhicules thermiques à compter de 2030, les véhicules électriques étant équipés d’une boîte automatique, il y a lieu de limiter le surcoût à un seul remplacement de véhicule en plus du coût d’acquisition initial.
En conséquence, les frais de véhicule adapté seront fixés à 4 100 euros.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
Ce préjudice vise à indemniser la perte d'années d’études, d'un retard scolaire ou de formation, de la modification de l'orientation professionnelles ou de renonciation à une formation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’accident a causé un retard de deux ans et demi dans le parcours en études supérieures de M. [A] [D] [O] [M].
A ce titre, la SA SNCF qui relève l’excellent niveau académique de M. [A] [D] [O] [M], tout indiquant qu’il n’existait aucune certitude qu’il intègre une école d’ingénieur plus prestigieuse, évalue le préjudice de formation à 30 000 euros.
M. [A] [D] [O] [M] sollicite la somme de 100 000 euros soulignant que ses excellents parcours, lui aurait permis d’intégrer Polytechnique, comme plusieurs de ses camarades de promotion.
Le rapport d’expertise et les attestations versées aux débats soulignent son excellent niveau, la ténacité et les efforts déployés pour poursuivre ses études après l’accident, apprenant notamment à écrire de la main gauche alors qu’il était droitier. Il convient toutefois de relever qu’après avoir obtenu un baccalauréat scientifique avec mention très bien, M. [A] [D] [O] [M] a intégré une classe préparatoire très sélective au lycée [15] de [Localité 24]. Les bulletins de notes le la première année de classe préparatoire affichent des résultats nettement inférieurs à ceux de la terminale, en dessous le la moyenne pour certaines matières et des appréciations nombreuses soulignant des difficultés, des efforts à poursuivre et un classement en fin de classe dans la majorité des matières. Ainsi, bien que M. [A] [D] [O] [M] ait pu espérer intégrer une école d’ingénieur prestigieuse, il y a lieu de relativiser cette probabilité à hauteur de 10 % eu égard à ses résultats et au taux de sélection d’entrée à l’école [22].
Il est également justifié qu’il a intégré l’[16] de [Localité 18] en septembre 2011 tout en bénéficiant d’un tiers temps. Ses bulletins de notes font état de résultats très moyens, notamment dans les matières scientifiques, faiblesses déjà présentes avant l’accident. Au cours de l’année 2013/2014 des avertissement de travail ont été prononcés à plusieurs reprises, M. [A] [D] [O] [M] n’ayant jamais atteint la moyenne générale cette année. Au terme de sa seconde année, il a intégré la filière de génie électrique, alors qu’il aurait préféré intégré celle de génie industriel ou mécanique, en raison de ses faibles résultats qui ne peuvent exclusivement être imputés à l’accident, les lacunes étant déjà présentes dans les matières scientifiques avant cet événement. En outre, il n’a pas pu effectuer les 6 mois de stage en entreprise ni une période de scolarité à l’étranger via le parcours Erasmus.
Au regard des éléments qui précèdent il y a lieu d’évaluer le préjudice de formation de la manière suivante :
- retard dans la scolarité : 12 000 x 2,5 = 30 000 euros
- déception de ne pas intégrer une école plus prestigieuse et dévalorisation consécutive : 30 000 x 10 % = 3 000 euros
- déception de ne pas intégrer la filière choisie : 3 000 x 30 % = 900 euros
- impossibilité de suivre un parcours normal au sein de l’école d’ingénieur (stage, Erasmus) : 5.000 euros
- sentiment d’échec, ralentissement (1/3 temps), surcroît de travail : 5 000 euros
Total : 43 900 euros
En conséquence, le préjudice scolaire, universitaire et de formation sera fixé à 43 900 euros.
Incidence professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
En l’espèce, suite aux dires du conseil de M. [A] [D] [O] [M] les experts ont relevé que :
« 1. On ne peut de façon rationnelle affirmer avec certitude que M [D] aurait intégré une école plus prestigieuse, même si cela apparait bien sur possible.
2. Il convient par ailleurs d’analyser le salaire moyen d’un diplôme de l’[16] avec le salaire actuel de M [D], avec la même ancienneté professionnelle.
3. Il conviendra de produire devant le juge les éléments factuels de rupture de contrat de chez Planitec.
4. Les éléments de calcul différentiel entre salaire « qui aurait été possible » et salaire actuel ne sont pas du domaine de l’expert médecin.
5. Il convient par ailleurs de reprendre en accord avec le Dire de Maitre BERNFELD les éléments factuels suivants :
- Difficultés pour parler des langues étrangères
- Difficultés d’organisation
- Lenteur
- Difficultés langagières
- Difficultés à prendre des notes rapidement
- Raisonnement manquant parfois de clarté et de structuration
- Préjudice de carrière du fait des difficultés (voire impossibilité) qu’il aura à accéder à un poste de cadre supérieur.
Comme l’indique son père « si l’employeur met sur le compte de sa jeune expérience les difficultés dont il s’est bien aperçu, cela risque fort de ne pas durer». »
La société SNCF sollicite, à titre principal, le rejet de la demande de M. [A] [D] [O] [M] estimant que la comparaison des salaires avec ceux d’anciens camarades de promotion n’est pas pertinente en ce qu’il n’était pas certains qu’ils suivent la même direction professionnelle et qu’on ne peut comparer des salaires parisiens à des salaires provinciaux, tout en précisant que les salaires de M. [A] [D] [O] [M] ont nettement progressé entre 2021 et 2022. A titre subsidiaire elle admet que l’incidence professionnelle puisse être évaluée à 15 000 euros.
M. [A] [D] [O] [M] fait état :
- d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi constituée par des difficultés à conserver un emploi qu’il évalue à 50 000 euros,
- d’une pénibilité accrue en raison de difficultés d’organisation, de troubles de la concentration, de la mémoire et d’une grande fatigabilité qu’il évalue à 50 000 euros,
- d’un préjudice de carrière caractérisé par la nécessité d’être encadré par un senior, une possibilité réduite de promotion. Comparant son salaire avec celui d’un camarade de promotion, il évalue son préjudice de carrière à 921 571,10 euros, après avoir retenu un taux de perte de chance de 90 %.
Sur la dévalorisation sur le marché du travail
Il est constant qu’au début de sa carrière professionnelle, M. [A] [D] [O] [M] a changé d’employeur à deux reprises avant d’intégrer la société Dexter en 2020, pour laquelle il travaille aujourd’hui encore. Il expose avoir quitté son premier emploi en raison d’un défaut d’intérêt. S’agissant du second emploi, il a conclu une rupture conventionnelle, après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement, étant précisé qu’il n’était pas lui-même très satisfait de cet emploi.
Depuis 2020, il travaille pour la même société. Son rapport d’évaluation lui préconise des formations en qualité de manager. Il indique apprécier son travail.
Ces éléments permettent de retenir que M. [A] [D] [O] [M] a rencontré des difficultés au début de sa carrière, qui n’ont pas perduré, et qui ne peuvent être imputés aux conséquences de son accident.
Sur la pénibilité accrue
Il est constant que l’état de santé de M. [A] [D] [O] [M], eu égard notamment aux éléments visés par les experts, provoque une pénibilité accrue dans son activité professionnelle.
Sur le préjudice de carrière
Il a été exposé ci avant que les résultats de M. [A] [D] [O] [M] tant avant l’accident, qu’après l’accident, étaient moyens et ne permettaient pas d’envisager une forte probabilité d’intégrer une école d’ingénieur prestigieuse, ni de poursuivre un cursus différent au sein de l’[16].
En tout état de cause, aucune comparaison ne peut être faite avec le salaire de M. [R] [E] , ancien camarade de promotion au lycée [15] dans la mesure où les résultats de ce dernier, en classe préparatoire, sont inconnus, tout comme l’école d’ingénieur qu’il a intégrée.
Par ailleurs, il convient de relever que sur les 6 premiers mois de l’année 2022, M. [A] [D] [O] [M] a perçu un salaire net imposable de 3 129,19 euros (18 775,17 / 6), supérieur à celui de l’année 2021, qui s’élevait à 2 902 euros.
Ce niveau de rémunération est très proche de celui de M. [H] [N] (3 630,56 euros net imposable en moyenne), lequel perçoit des primes de déplacement et est rémunéré de ses heures de trajet, et à celui de M. [P] [L] (2 424,47 euros net imposable en moyenne étant précisé qu’il est dans la même entreprise depuis octobre 2016), tous deux camarades de promotions de l’[16]. Ainsi, M. [A] [D] [O] [M] perçoit un salaire dans la moyenne de ceux de ses camarades de promotion.
Dès lors il ne justifie pas du préjudice de carrière allégué. En revanche, la difficulté à parler des langues étrangères et la possibilité limitée d’accéder à un poste de cadre supérieur, limiteront son évolution professionnelle
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l'âge de M. [A] [D] [O] [M] à la date de la consolidation, soit 22 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 45 000 euros au titre de la pénibilité et à 180 000 euros au titre du préjudice de carrière (1 000 euros par mois sur 15 années), soit la somme totale de 225 000 euros, qui tient compte des données concrètes de l'espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
En conséquence, l’incidence professionnelle sera évaluée à 225 000 euros.
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, les experts ont évalué le déficit fonctionnel temporaire dans leur rapport comme suit:
- du 21/06/2010 au 01/04/2011 et du 24/09/2017 au 27/09/2017 (soit 289 jours) : 100 %. Il convient de relever que les parties s’accordent pour prendre en compte la période du 24/09/2017 au 27/09/2017 bien qu’elle soit postérieure à la consolidation.
- du 02/04/2011 au 20/06/2011 (soit 80 jours) : 75 %
- du 21/06/2011 au 10/09/2011 (soit 82 jours) : 60 %
- du 11/09/2011 au 01/03/2014 (soit 903 jours): 50 %
Les parties ne sont pas d'accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. M. [A] [D] [O] [M] sollicite un montant de 33 euros/jour, la SA SNCF voyageurs proposant un montant de 25 euros/jour.
En ce qui concerne le montant horaire, il convient de retenir une base de 29 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par M. [A] [D] [O] [M], étant précisé qu’à compter du mois de septembre 2011, soit 1 an et 3 mois après l’accident, il a repris une scolarité en internat. De plus, le déficit fonctionnel temporaire à 50 % représente 2/3 de la période de déficit fonctionnel temporaire.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
- 289 x 29 = 8 381 €
- 80 x 29 x 75 % = 1 740 €
- 82 x 29 x 60 % = 1 426,80 €
- 903 x 29 x 50 % = 13 093,50 €
Total : 24 641,30 euros
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 24 641,30 euros.
Souffrances endurées (S.E.)
Il s'agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu'à la consolidation.
M. [A] [D] [O] [M] sollicite la somme de 40 000 euros alors que la SA SNCF voyageurs propose celle de 30 000 euros.
En l'espèce, à la suite des constatations médicales, les experts ont évalué les souffrances endurées à 5/7 prenant en compte les période d’hospitalisation en soins aigus, l’amnésie, la sonde de gastrotomie et les douleurs liées aux ostéomones.
Eu égard aux blessures dont souffrait M. [A] [D] [O] [M] lors de son arrivée à l’hôpital, de la durée et de l’intensité des soins reçus, des efforts déployés pendant sa rééducation, et des constatations des experts, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 35.000 euros.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à 35 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l'apparence physique de la victime qui l'obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
M. [A] [D] [O] [M] sollicite la somme de 20 000 euros alors que la SA SNCF voyageurs propose celle de 8 000 euros.
En l'espèce, à la suite des constatations médicales, les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 prenant en compte une hémiplégie droite, l’utilisation d’une canne pour se déplacer et la gatrostomie temporaire.
Eu égard à ces éléments, à la durée de la période et au fait que dès le mois de septembre 2011, M. [A] [D] [O] [M], âgé de 20 ans, est retourné, avec des séquelles importants au sein d’un milieu scolaire, il y a lieu d’évaluer son préjudice esthétique à 12 000 euros.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à 12 000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive - après consolidation - du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s'ajoutent, les souffrances et les répercussions psychologiques, notamment le dommage moral et les troubles dans les conditions d'existence.
En l'espèce, à la suite des constatations médicales, les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 40 % prenant en compte l’atteinte neurologique et orthopédique, une discrète hémiparésie droite spastique avec dystonie de la main, un discret déficit des muscles interosseux, des troubles cognitifs mineurs, une fatigabilité sur le plan orthopédique, une discrète irrégularité de la marche et une limitation des mouvements complexes du membre supérieur droit.
M. [A] [D] [O] [M] ayant 22 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 4 035 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 161 400 euros (4 035 x 40), intégrant le trouble dans les conditions d’existence.
M. [A] [D] [O] [M] ayant déjà bénéficié perçu la somme de 89 499 euros par son assureur, la Macif, son préjudice sera limité à (161 400 - 89 499) à 71 901 euros et celui de la MACIF à 89 499 euros.
Préjudice d’agrément (P.A.)
Le préjudice d'agrément répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
En l'espèce, les experts ont retenu un préjudice d’agrément certain mais modéré, la reprise des activités antérieures étant possible avec des performances dimunuées.
Il n’est pas contesté que M. [A] [D] [O] [M] était sportif pratiquant notamment le tennis à un bon niveau de classement et le ski freestyle, outre le football et le rugby en loisir. Il jouait également du piano depuis son enfance.
La pratique de ces sports et loisirs n’est pas remise en cause à la suite de l’accident. Seules le niveau de performance est réduit. Dans ces conditions, le préjudice d’agrément sera évalué à 10.000 euros.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à 10 000 euros.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Il s'agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
M. [A] [D] [O] [M] sollicite la somme de 15 000 euros alors que la SA SNCF voyageurs propose celle de 3 500 euros.
En l'espèce, à la suite des constatations médicales, les experts ont évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7 prenant en compte une marche discrètement spastique et discrète dysarthrie.
M. [A] [D] [O] [M] relève justement qu’il est également fait état dans le rapport d’expertise d’une cicatrice trochantérienne droite de 13 cm sur 6 violacée, d’un placard de 3 cm sur 3 cm rétro condylien droit hyperchromique et d’une cicatrice de verrouillage de 1 cm sur la face externe de la cuisse.
En considération de ces éléments et de l’âge de M. [A] [D] [O] [M], il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique permanent à 8 000 euros.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à 8 000 euros.
SUR LES CONDAMNATIONS
SUR LA PART INDEMNITAIRE MISE A LA CHARGE DE LA SA SNCF VOYAGEURS
Comme rappelé liminairement, la question de la responsabilité a déjà été tranchée par le jugement du 14 janvier 2020, qui n’a pas été frappé d’appel. Dès lors, il est définitivement établi que la SA SNCF voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités est responsable des préjudices causés à M. [A] [D] [O] [M] dans la limite de 25 %.
SUR LA RÉPARTITION DES INDEMNITÉS MISES A LA CHARGE DE LA SA SNCF VOYAGEURS ENTRE LA VICTIME ET LES TIERS PAYEURS
Il résulte de l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Provisions
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné l'EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [A] [D] [O] [M] la somme provisionnelle de 50.000 euros, et débouté pour le surplus et les autres parties de leurs demandes à ce titre ;
Tableau récapitulatif
Les intérêts
Selon l’article 1153-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1231-1 en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En application de ce texte, les condamnations, fixées par le présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de cette même date. Il en sera de même pour l’ensemble des condamnations prononcées par ce jugement.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES VICTIMES INDIRECTES
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES PARENTS
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
M. [I] [D] [O] [M] fait état de frais de déplacement pour la somme de 4.075,53 euros dont il justifie et qui n’est pas contestée par la SA SNCF voyageurs.
La SA SNCF Voyageurs sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 018,98 euros (4.075,53 x 25 %) au titre des frais de déplacement.
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Sur le préjudice d’attente
Selon la Cour de cassation, les proches d'une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s'est trouvée exposée, à l'occasion d'un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l'incertitude pesant sur son sort.
La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l'attente et de l'incertitude, est en soi constitutive d'un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l'événement.
Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l'événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.
En l’espèce, M. [A] [D] [O] [M] a subi un accident d’une particulière gravité le 21 juin 2010 lui ayant causé principalement des lésions cérébrales. Son pronostic vital a été engagé.
Bien qu’il soit resté hospitalisé au sein du service réanimation de [17] jusqu’au 11 août 2010, son état de conscience s’était amélioré à compter du 22 juillet 2010, et il était extubé le 27 juillet suivant, sans que les compte-rendus médicaux ne fassent état de l’engagement du pronostic vital par la suite.
Il y a donc lieu d’évaluer le préjudice d’attente de chacun des parents à la somme de 5 000 euros.
La SA SNCF voyageurs sera condamnée à leur payer la somme de 1 250 euros (5 000 x 25 %) chacun au titre du préjudice d’attente.
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance et la tristesse endurées par un proche au contact de la souffrance de la victime directe.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfant et conjoints ou concubins.
Il est constant que M. [A] [D] [O] [M] vivait au domicile de ses parents au moment de l’accident. Ces derniers ont accompagné tout au long de sa longue période d’hospitalisation et l’ont accueilli à domicile certains week-ends à compter du mois d’octobre 2010. M. [A] [D] [O] [M] a réintégré le domicile le 1er avril 2011, en étant hospitalisé la journée. Il a rejoint [Localité 18] en septembre 2011. Les parents de [A] ont donc été les témoins directs de la grande souffrance de leur fils pendant plusieurs mois.
Dans ces conditions, le préjudice d’affection de chacun des parents sera évalué à 8 000 euros.
La SA SNCF voyageurs sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros (8 000 x 25 %) chacun au titre du préjudice d’affection.
Sur le trouble dans les conditions d’existence
Il s’agit du préjudice tenant au bouleversement particulier des conditions de vie des proches en raison du handicap présenté par la victime directe.
Il ressort des éléments ci-dessus que les parents de M. [A] [D] [O] [M] ont été particulièrement présents au cours des mois d’hospitalisation afin notamment de le stimuler sur les plans corporel et cognitif. De plus, M. [I] [D] [O] [M] s’est investi dans le parcours scolaire de son fils, étant lui-même professeur de mathématiques. Par ailleurs, M. [A] [D] [O] [M] a quitté le domicile familial en septembre 2011.
Dans ces conditions, le trouble dans les conditions d’existence de chacun des parents sera évalué à 7 000 euros.
La SA SNCF voyageurs sera condamnée à leur payer la somme de 1 750 euros (7 000 x 25 %) chacun au titre du trouble dans les conditions d’existence.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA SOEUR
SUR LE PRÉJUDICE D’ATTENTE
Mme [W] [D] [O] [M] était âgée de 16 ans au moment de l’accident et vivait au domicile familial. Son préjudice sera donc identique à celui de ses parents soit 5 000 euros.
La SA SNCF voyageurs sera condamnée à lui payer la somme de 1 250 euros (5 000 x 25 %) au titre de son préjudice d’attente.
SUR LE PRÉJUDICE D’AFFECTION
Eu égard à la nature des liens entretenus entre Mme [W] [D] [O] [M] et son frère, notamment en raison de leur différence d’âge, sans qu’il ne soit établi qu’elle ait été aussi présente que leurs parents au chevet de [A], il y a lieu d’évaluer son préjudice d’affectation à la somme de 6 000 euros.
La SA SNCF voyageurs sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros (6 000 x 25 %) au titre de son préjudice d’affection.
SUR LE TROUBLE DANS LES CONDITIONS D’EXISTENCE
Mme [W] [D] [O] [M] a vécu au rythme des hospitalisations de son frère et des absence de ses parents.
Dans ces conditions, le trouble dans ses conditions d’existence sera évalué à 2 000 euros.
La SA SNCF voyageurs sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros (2 000 x 25 %) au titre du trouble dans ses conditions d’existence.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS, L'EXÉCUTION PROVISOIRE ET LE CARACTÈRE OPPOSABLE DU JUGEMENT
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE LA CPAM
Il résulte de l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des indemnités servies à l'assuré, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1 162 euros.
En conséquence, la SA SNCF voyageurs sera condamnée à payer à la CPAM des [Localité 14] la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, la SA SNCF voyageurs sera condamnée aux dépens en ce compris les frais des expertises judiciaires, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie Claudine Berfeld, avocate et de Maître Jérôme Hocquard, avocat, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, la SA SNCF voyageurs sera condamnée à payer, sur le fondement de ce texte, en considération de son taux de responsabilité, les sommes de :
- 5 000 euros à M. [A] [D] [O] [M],
- 2 000 euros à M. [I] [D] [O] [M],
- 2 000 euros à M. [I] [D] [O] [M], M. [A] [D] [O] [M] et [W] [D] [O] [M], en leur qualité d’ayants-droit de [B] [T] épouse [D] [O] [M],
- 1 000 euros à Mme [W] [D] [O] [M],
- 2 000 euros à la CPAM
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société MACIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce d’autant plus qu’aucune condamnation n’est prononcée à son profit.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Selon l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire, tenant à la réparation d’un préjudice corporel, à son ancienneté, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations prononcées dans le présent jugement.
SUR LE CARACTÈRE OPPOSABLE DU JUGEMENT A LA CPAM
La CPAM de [Localité 14], la Macif, la mutuelle LMDE et la société Henner étant parties à la procédure, il n’y a pas lieu de déclarer que le présent jugement leur soit opposable ou commun sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE sans objet la demande de sursis à statuer sur l’indemnité provisionnelle sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent formée par la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) ;
DÉCLARE Mme [S] [D] [O] [M] recevable en son intervention volontaire principale ;
DÉCLARE recevable la reprise de l’instance effectuée par M. [I] [D] [O] [M], M. [A] [D] [O] [M] et Mme [S] [D] [O] [M], en leur qualité d’ayants-droit de [B] [T] épouse [D] [O] [M], décédée le [Date décès 7] 2022 ;
CONDAMNE la SA SNCF voyageurs à payer à M. [A] [D] [O] [M] les sommes suivantes :
1 293,75 euros au titre des frais divers avant consolidation,7 911,60 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,1 765,21 euros au titre des dépenses de santé futures,43 232,41 euros au titre de la tierce personne après consolidation,1 025 euros au titre des frais de véhicule adapté,10 975 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation,56 250 euros au titre de l’incidence professionnelle,6 160,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8 750 euros au titre des souffrances endurées,3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,40 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sous déduction de la provision de 50 000 euros éventuellement versée ;
CONDAMNE la SA SNCF voyageurs à payer à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 14] les sommes suivantes :
56 130,34 euros au titre de son recours subrogatoire dans les M. [A] [D] [O] [M],1 162 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SNCF voyageurs à payer à M. [I] [D] [O] [M] les sommes suivantes :
1 018,98 euros au titre des frais de déplacement, 1 250 euros au titre du préjudice d’attente,2 000 euros au titre du préjudice d’affection,1 750 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SNCF voyageurs à payer à M. [I] [D] [O] [M], M. [A] [D] [O] [M] et Mme [W] [D] [O] [M], en leur qualité d’ayants-droit de [B] [T] épouse [D] [O] [M] les sommes suivantes :
1 250 euros au titre du préjudice d’attente,2 000 euros au titre du préjudice d’affection,1 750 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SNCF voyageurs à payer à Mme [W] [D] [O] [M] les sommes suivantes :
1 250 euros au titre du préjudice d’attente,1 500 euros au titre du préjudice d’affection,500 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’ensemble des condamnations produiront intérêts à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la SA SNCF voyageurs pour une année entière à compter du jugement ;
DÉBOUTE M. [A] [D] [O] [M] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 14] du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE M. [I] [D] [O] [M] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [I] [D] [O] [M], M. [A] [D] [O] [M] et Mme [W] [D] [O] [M], en leur qualité d’ayants-droit de [B] [T] épouse [D] [O] [M] du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE Mme [W] [D] [O] [M] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent
DÉBOUTE la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SNCF voyageurs aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie Claudine Berfeld, avocate, et de Maître Jérôme Hocquard, avocat,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable ou commun à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 14], à la société mutuelle Henner ainsi qu’à la mutuelle LMDE et la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF).
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ