Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05399 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/01548
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES '[Adresse 5] représenté par son syndic, le société FONCIA MANAGO, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 302 654 173
C/O Société FONCIA MANAGO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 substituée par Me Alban VIGNON, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
INTIMES
Monsieur [B] [X]
né le 27 mars 1954 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEFAILLANT
Madame [F] [X]
née le 26 décembre 1954 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [B] [X] et Mme [F] [X] sont propriétaires de lots au sein de la résidence [Adresse 6] (93).
Par acte d'huissier du 8 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-
Exupéry sise [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [B] [X] et Mme [F] [X] (M. et Mme [X]).
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny :
- condamné M. [B] [X] et Mme [F] [X], à proportion des droits de chacun dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 4.785,84 €, à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 26 octobre 2017, 4ème appels 2017 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, date de la mise en demeure,
- condamné in solidum M. [B] [X] et Mme [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]
[J] à [Localité 7] du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum M. [B] [X] et Mme [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [B] [X] et Mme [F] [X] aux dépens, avec autorisation pour Me Virginie Frankian-Sampic, avocat, de les recouvrer directement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 mars 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 15 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 10-1 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
limité le montant des arriérés de charges au 4ème appel de fonds 2017 inclus à la somme de 4.785,84 €,
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de 420 € au titre des frais nécessaires,
limité la demande du syndicat des copropriétaires à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau,
- condamner M. [B] [X] et Mme [F] [X], à proportion des droits de chacun dans l'indivision, à lui payer la somme de 5.900,52 € au titre notamment des appels de fonds, appels de charges courantes et cotisation fonds travaux,
- condamner M. [B] [X] et Mme [F] [X], à proportion des droits de chacun dans l'indivision, à lui payer la somme de 540 € au titre des frais nécessaires ou, sur le fondement de la bonne exécution contractuelle,
- condamner in solidum M. [B] [X] et Mme [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- confirmer pour le surplus,
- condamner in solidum M. [B] [X] et Mme [F] [X] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en procédure d'appel et aux dépens de première instance conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires, délivrée à M. [B] [X] et Mme [F] [X] , le 12 juin 2019 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire ;
Vu la signification des conclusions n° 2 à la requête du syndicat des copropriétaires, délivrée à M. [B] [X] et Mme [F] [X], le 16 mars 2022 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire ;
SUR CE,
M. [B] [X] et Mme [F] [X] n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel leur a été signifiée par dépôt à l'étude de l'huissier ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal a limité sa créance en déduisant la somme de 6.751,09 € correspondant à la reprise de solde débiteur figurant en 1ère ligne du décompte du 22 décembre 2015 alors qu'il justifie depuis le dernier solde créditeur du 28 août 2013 du bien fondé des sommes inscrites au débit ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [B] [X]
et Mme [F] [X]
- le relevé de compte des copropriétaires du 30 août 2017 portant mention d'un solde débiteur de 10.197,64 €
- le relevé de compte des copropriétaires du 30 août 2017 portant mention d'un solde débiteur de 11.931,19 €
- le tableau des sommes dues au 26 octobre 2017
- le décompte au 7 juin 2019 des charges et des frais
- l'extrait de compte du 1er janvier 2017 au 6 juin 2019
- l'édition du compte des intimés sur la période du 1er janvier 2008 au 6 décembre 2016, portant mention d'un solde à zéro au 26 août 2013
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires en date des 25 septembre 2013 et 15 octobre 2014, 7 octobre 2015, 28 septembre 2016, 30 juin 2017, 27 juin 2018, 24 juin 2019, 25 novembre 2020, 7 septembre 2021, ayant approuvé les comptes des années 2012 à 2020 et voté les budgets prévisionnels 2021 et 2022
- les appels de fonds des années 2012 à 2021 et du 1er trimestre 2022
- le décompte actualisé au 2 mars 2022 portant mention d'un solde débiteur de 5.900,52 € ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires produit aux débats un décompte sur la période du 1er janvier 2008 au 6 décembre 2016, portant mention d'un solde à zéro au 26 août 2013 ;
Ce décompte permet de justifier de la reprise de solde d'un montant de 6.751,09 € inscrite au débit du compte à la date du 9 octobre 2015 ;
Le jugement déféré en ce qu'il a déduit cette somme de la somme due par les intimés sera donc réformé de ce chef ;
Il résulte du décompte produit en pièce 6 du syndicat des copropriétaires que la somme due au titre des charges arrêtée à la date du 26 octobre 2017 est celle de 11.511,19 € (11.931,19 € - 420 € de frais) ;
Le syndicat des copropriétaires actualise sa demande en appel et sollicite une somme de 5.900,52 € au titre notamment des appels de fonds, appels de charges courantes et cotisation fonds travaux ;
Il résulte toutefois des décomptes que cette somme actualisée tient compte de frais sur lesquels il sera statué plus loin, soit :
- 4 janvier 2018 : [E] affaire [X] : 1.469 €
- 10 janvier 2018 : SCP Szenik affaire [X] : 80,96 €
- 13 juin 2019 : SCP Szenik affaire [X] : 175,71 €
- 1er juillet 2019 : frais d'impayés : 18 €
- 9 octobre 2019 : frais prélèvement impayé : 17,50 €
- 30 novembre 2019 : frais d'impayés : 18 €
- 3 janvier 2020 : frais prélèvement impayé : 18 €
- 19 juin 2020 : [E] affaire [X] : 2.265 €
- 30 novembre 2020 : honoraires suivi contentieux : 180 €
- 30 janvier 2021 : envoi courrier RAR station : 5,18 €
Total : 4.229,35 € ;
A cette somme, s'ajoute celle de 150 € d'honoraires suivi contentieux (pièce 14) ;
Ainsi, la somme due au titre des charges de copropriété impayées à la date du 10 mars 2022, par M. [B] [X] et Mme [F] [X] s'élève à la somme de 1.521,17 € (5.900,52 € - 4.379,35 €), déduction faite des frais inscrits au décompte sur lesquels il sera statué plus loin ;
Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné M. [B] [X] et Mme [F] [X], à proportion des droits de chacun dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.785,84 €, à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 26 octobre 2017, 4èmes appels 2017 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, date de la mise en demeure ;
M. [B] [X] et Mme [F] [X] doivent être condamnés, à proportion des droits de chacun dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.521,17 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 10 mars 2022, appels du 1er janvier 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de signification des conclusions d'actualisation du syndicat des copropriétaires, valant mise en demeure ;
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Outre les frais compris dans sa demande de charges, ainsi qu'il a été vu, le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre :
- honoraires suivi contentieux : 300 € + 150 €
- [E] affaire [X] octobre 2017 : 120 € ;
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- la mise en demeure RAR du 3 novembre 2016
- la mise en demeure RAR par avocat du 28 septembre 2017
- les relances du syndic de 2015 et 2016 (pièces 28 à 38)
- la facture de l'avocate pour la mise en demeure du 28 septembre 2017 ;
En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure justifiés, soit pour une somme de 120 € ;
Les frais de suivi contentieux et d'avocat relèvent des frais irrépétible sur lesquels il sera statué plus loin, peu importent à cet égard les stipulations du contrat de syndic ;
Les frais d'huissier relèvent de la demande formulée au titre des dépens ;
Les frais d'impayés ne sont pas justifiés ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de sa demande au titre des frais ;
M. [B] [X] et Mme [F] [X] doivent être condamnés, à proportion des droits de chacun dans l'indivision, à lui payer la somme de 120 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Le surplus de la demande formée en appel sera rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Depuis plusieurs années M. [B] [X] et Mme [F] [X] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance, ce qui démontre leur mauvaise foi ;
Les décomptes produits permettent en effet de constater que leur compte est en position débitrice depuis le 28 août 2013 ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [B] [X] et Mme [F] [X] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] [X] et Mme [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [B] [X] et Mme [F] [X], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Il n'y a pas lieu à condamnation in solidum au titre des dépens et des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, rendu par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [X] et Mme [F] [X], à proportion des droits de chacun dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 4.785,84 €, à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 26 octobre 2017, 4ème appels 2017 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, date de la mise en demeure, et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [B] [X] et Mme [F] [X], à proportion des droits de chacun dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], la somme de 1.521,17 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 10 mars 2022, appels du 1er janvier 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de signification des conclusions d'actualisation du syndicat des copropriétaires, valant mise en demeure ;
Condamne M. [B] [X] et Mme [F] [X], à proportion des droits de chacun dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], la somme de 120 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Condamne M. [B] [X] et Mme [F] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT