Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/05429 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW3W
AFFAIRE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
M. [K] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de Rambouillet
N° RG : 11-21-0116
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/06/22
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210545 -
Représentant : Maître Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [Z] [R] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignés à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, rédactrice,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2013, la société Banque Populaire Val de France a consenti à M. [K] [T] et Mme [Z] [R], épouse [T] un prêt personnel d'un montant de 16 000 euros remboursable au taux d'intérêt fixe de 7,70% l'an par 96 mensualités.
Se prévalant d'échéances impayées, la société Banque Populaire Val de France a assigné M. et Mme [T], par acte d'huissier de justice délivré le 25 février 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 6 699,32 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,70 % majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 22 février 2021 avec capitalisation et jusqu'à parfait paiement,
- 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- déclaré la demanderesse irrecevable en son action,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens resteraient à la charge de la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2021, la société Banque Populaire Val de France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet,
- condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 6 699,32 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70% l'an majoré de 3 points soit 10,70% l'an, à courir à compter du 22 février 2021 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [T] aux dépens tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Guillaume Nicolas, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] n'ont pas constitué avocat. Par actes d'huissier de justice délivrés le 20 octobre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
' sur la forclusion
La société Banque Populaire estime que son action est recevable, car le 1er impayé non régularisé est intervenu le 1er mars 2019, et non avant cette date comme l'a retenu le premier juge.
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
"Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47."
Il résulte de l'historique de compte que les échéances ont toutes été régulièrement payées entre le 1er et le 6 de chaque mois de septembre 2013 à février 2019 inclus. La première échéance impayée et non régularisée par la suite est intervenue au mois de mars 2019. Il résulte du tableau d'amortissement que la date de prélèvement était fixée au 1er de chaque mois, de sorte que la date du 1er impayé non régularisé peut être fixée au 1er mars 2019.
L'assignation a été signifiée le 25 février 2021, de sorte que l'action a été introduite moins de deux ans après la date de cette première échéance restée impayée, et est donc recevable.
Le jugement déféré sera infirmé par conséquent.
' sur la demande en paiement
Au vu des pièces produites aux débats, et notamment :
- l'offre de prêt signé par M. et Mme [T],
- la fiche de situation patrimoniale,
- la notice d'information relative à l'assurance,
- le tableau d'amortissement,
- la lettre de mise en demeure préalable adressée par recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2019,
- la mise en demeure valant déchéance du terme du 27 novembre 2020,
- l'historique de compte et le détail de la créance,
la créance de la société Banque populaire Val de France s'établit comme suit :
- échéances échues et impayées avec intérêts : 1 071,83 euros
- capital restant dû à la déchéance du terme : 5 153,41 euros
Solde arrêté au 22 février 2021 : 6 225,24 euros
laquelle somme portera intérêts calculés au taux contractuel de 7,70 % à compter du 22 février 2021 jusqu'à parfait paiement, conformément à la demande.
La société Banque Populaire sollicite également le règlement de l'indemnité de résiliation pour un montant de 311,26 euros.
Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, M. et Mme [T] sont solidairement condamnés à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 6 225,24 euros, avec intérêts calculés au taux contractuel de 7,70 % à compter du 22 février 2021, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation.
' sur la capitalisation et la majoration des intérêts
La règle édictée par l'article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil.
La demande de capitalisation des intérêts est en conséquence rejetée, de même que celle de la majoration du taux d'intérêts, non fondée en droit.
' sur les dépens et l'indemnité procédurale
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société Banque populaire Val de France aux dépens.
Succombant, M. et Mme [T] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Guillaume Nicolas, qui en a fait la demande. Ils sont également condamnés in solidum à payer à la société Banque populaire Val de France une somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE recevable l'action initiée par la société Banque populaire Val de France à l'encontre de M. [K] [T] et Mme [Z] [R] épouse [T],
CONDAMNE solidairement à M. [K] [T] et Mme [Z] [R] épouse [T] à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 6 225,24 euros, avec intérêts calculés au taux contractuel de 7,70 % à compter du 22 février 2021, outre 1 euro à titre d'indemnité de résiliation,
DEBOUTE pour le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum à M. [K] [T] et Mme [Z] [R] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Guillaume Nicolas, qui en a fait la demande
CONDAMNE in solidum à M. [K] [T] et Mme [Z] [R] épouse [T] à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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