Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NZE
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 février 2024
DEMANDERESSE
Société LA BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J131
DÉFENDERESSE
Madame [O] [S],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
KAZUBECK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par KAZUBECK, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NZE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 2 Août 2023, LA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [O] [S] aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
- 13 273,13 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,52% à compter du 24 juillet 2023 ( date du décompte ), au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 604.348/48.
-1024,77 € avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS a exposé que Madame [O] [S] a souscrit auprès d'elle , le 11 juin 2021, un contrat prêt personnel n° 604.348/48 d'un montant de 15000 € au taux contractuel de 2,52 %; remboursable en 46 mensualités de 362,23 € chacune; que les mensualités ont cessé d'être régularisées à compter du 16 février 2022 , qu'elle a été contrainte de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 Août 2022 après mise en demeure restée infructueuse.
Assignée en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [S] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIF DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles L 311-1 à L 311- 52 nouveaux du code de la consommation.
Sur la demande principale au titre du prêt
La demande apparaît, en partie fondée , au vu de la production :
- de l'offre de prêt personnel et des pièces justificatives,
- du tableau d'amortissement du prêt personnel,
- de la mise en demeure préalable,
- du courrier de clôture d'exigibilité anticipée du prêt personnel,
- de l'historique des mensualités du prêt personnel,
- du décompte des sommes dues.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [S] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 13 273,13 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,52% à compter du 24 juillet 2023 au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 604.348/48 ainsi que 100 € avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation , la demande de ce chef s'analysant en une clause pénale manifestement excessive.
Sur les demandes subséquentes
Sur la capitalisation des intérêts
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O][S] doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Madame [O] [S] à payer à LA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
-13 273,13 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,52% à compter du 24 juillet 2023 au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 604.348/48,
-100 € avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation,
Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
Déboute LA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes.
Condamne Madame [O] [S] aux entiers dépens.
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 21 février 2024.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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