Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05565 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/02986
APPELANTE
S.A.S. ISOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
INTIMEE
Madame [F] [R]
Chez M. [J] [B] - [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0552
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R], née en , a été embauchée par la SAS Isor le 1er février 2019 par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de propreté, niveau AS, échelon 1A avec reprise d'ancienneté au 2 juillet 2008. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 22 octobre 2019 énonçant le motif suivant :
'... Suite à la réorganisation de votre site d'affectation sur lequel vous êtes affectée, à savoir :
« hôtel [5] » nous vous avons notifié de nouveaux horaires de travail contractuel, et on vous a remis un nouvel avenant depuis le 1er mars 2019.
Or, vous avez refusé de signer cet avenant et d'appliquer ces nouveaux horaires, malgré nos différents échanges par écrit.
Nous vous avons alors reçu en date du 26 juin 2019 pour un entretien préalable pour ces faits reprochés. Suite à cet entretien nous vous avons alors écrit en date du 23 juillet 2019, que nous maintenions ce nouveau planning, d'autant qu'aucun motif légitime exprimé par vos soins ne vient expliquer ce refus, et nous vous demandions de respecter vos ou vos nouveaux horaires à compter du 10 septembre 2019, date de retour de vos congés.
Or, à votre retour vous n'avez toujours pas pris en compte nos instructions, et vous avez continué à effectuer vos anciens horaires.
C'est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous informons que votre préavis de deux mois prendra fin le 21 décembre 2019 au soir...'
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a jugé que le licenciement de Madame [R] est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Isor à lui verser la somme de 18459 € à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel du 20 mai 2022, la société Isor en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Isor demande à la cour d'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [R] la somme de 18.459 euros à titre d'indemnité de rupture abusive. La société Isor demande de débouter Mme [R] de ses demandes à son encontre et subsidiairement, de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de 3 mois de salaire, soit 4.044 euros.
Le 13 juillet 2022, la société civile professionnelle [Z] [W], [N] [I] et [M] [V], commissaires de justice associés a adressé à la demande de la société Isor une signification de déclaration d'appel et des conclusions d'appelant en application des articles 902 et 911 du code de Procédure civile. Les documents suivants ont été remis en copie à Madame [F] [R] demeurant chez Monsieur [B] [J], [Adresse 2] à [Localité 4] :
- déclaration d'appel du 20 mai 2022 ;
- avis d'avoir à signifier délivré par la Cour d'appel de Paris, Pôle 6 Chambre 1, le 8 juillet 2022
- conclusions d'appelant déposées le 12/07/2022.
Il a été indiqué à la destinataire qu'elle était tenue de constituer avocat dans un délai de quinze jours et qu'à défaut de ce faire et de déposer ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois prévu à I'article 909 du code de procédure civile, elle s'exposait à ce que ses écritures soient, d'office, déclarées irrecevables et à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'appelante a remis ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et les a signifiées à l'intimée conformément à l'article 911 du code de procédure civile.
L'intimée n'a pas conclu dans le délai imparti.
Il s'ensuit que le présent arrêt est rendu contre l'intimée sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Il sera statué sur le fond et il sera fait droit aux demandes de l'appelante dans la mesure où ces demandes sont régulières, recevables et bien fondées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la partie intimée, qui n'est pas représentée en appel, est réputée s'approprier les motifs du jugement frappé d'appel conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur le 1er septembre 2017.
SUR CE, LA COUR :
Sur les motifs du licenciement
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En application de l'article 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Application du droit à l'espèce
A compter de la reprise de Mme [R] par la société Isor le 1er février 2019, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée avec reprise d`ancienneté au 2 juillet 2008 avec les mêmes horaires, étant précisé que ceux-ci étaient susceptibles d'être modifiés en fonction des besoins du service dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur. Un peu moins de deux mois plus tard, le 27 mars 2019, la société Isor a écrit à Mme [R] pour lui fixer les nouveaux horaires suivants :
- le lundi, mardi et jeudi de 15h00 à 21h00 ;
- mercredi : repos ;
- le vendredi et le dimanche 06h30 à 12h30 ;
- le samedi : de 07h00 à 12h00.
Par courrier du 5 avril 2019, Mme [R] a contesté cette modification de ses horaires pour deux raisons :
- le fait de réduire de deux à un jour le nombre de jours de repos par semaine,
- le non-respect de l'amplitude de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Par courrier du 11 avril 2019, la société Isor a répondu à Mme [R] en fixant de nouveaux horaires, en conservant le passage à un seul jour de repos, mais en modifiant la plage horaire du vendredi pour répondre à la seconde objection de sa salariée :
- le lundi, mardi et jeudi de 15h00 à 21h00 ;
- mercredi : repos ;
- le vendredi de 08h00 à 14h00 ;
- le samedi : de 07h00 à 12h00 ;
- le dimanche de 06h30 à 12h30.
Par courrier du 17 avril 2019, Mme [R] contestait ce nouveau planning au motif que le passage de deux jours à un jour de repos hebdomadaire constituait une modification substantielle de son contrat de travail. La salariée faisait également valoir qu`elle était la seule salariée à être impactée par cette modification d'horaire et par la réduction du nombre de jours de repos hebdomadaire, ce point étant, selon elle, révélateur d'une discrimination.
Par courrier du 30 avril 2019, la société Isor indiquait à Mme [R] que le nouveau planning contesté était maintenu.
Par courrier du 7 juin 2019, la société Isor a convoqué Mme [R] en entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 23 juillet 2019, la société Isor a écrit à Mme [R] pour lui signifier que ses explications fournies lors de l'entretien préalable ne l'avaient pas conduite à modifier son analyse, la salariée étant à nouveau rappelée à la nécessité de respecter son nouveau planning.
Par courrier du 17 septembre 2019, la société Isor convoqua à nouveau Mme [R] en entretien préalable, puis lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La société Isor fait valoir que l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et que le changement d'horaire ne nécessite pas l'accord du salarié. L'employeur ajoute que la salariée s'est opposée au changement d'horaires.sans donner de motif légitime et a persisté à appliquer ses anciens horaires. Il ajoute que les horaires de travail de Mme [R] pouvaient être modifiés dans la mesure où ils ne constituaient pas un bouleversement dans l'organisation du travail et ne portaient pas atteinte de manière excessive au droit au repos de la salariée.
La société Isor expose de plus que la modification de l'amplitude horaire de Mme [R] était justifiée par une réorganisation du site, l'hôtel [5], sur lequel elle travaillait. L'employeur rappelle par ailleurs que l'article 6.4 de la convention collective de la propreté prévoit que le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives par période de 24 heures et, qu'en l'espèce, Mme [R] disposait entre chaque jour travaillé d'un repos compensateur de 11 heures ou plus et ne travaillait pas entre le dimanche 12h30 et le lundi 15 heures. Selon l'employeur, le fait que Mme [R] ne bénéficiait plus que d'un jour de repos ne constituait pas un bouleversement dans ses conditions de travail. En outre, l'employeur soutient que Mme [R] n'a pas justifié les raisons de son refus par un motif familial ou impérieux.
***
Un simple changement de l'horaire de travail sans modification de la durée du travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue pas en principe une moditication unilatérale du contrat de travail. ll n'en va pas de même lorsque le changement d'horaire entraîne un bouleversement des conditions de travail du salarié. Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la modification imposée par la société Isor a consisté à diminuer la durée de travail sur plusieurs jours de la semaine pour imposer, à durée hebdomadaire égale, un nouveau jour travaillé, faisant ainsi passer Mme [F] [R] d'une semaine de cinq jours à une semaine de six jours, le jour de repos du mardi étant supprimé pour ne laisser la salariée qu'avec le seul repos du mercredi. C'est aussi à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il s'agissait d'un changement fondamental dans le temps de travail de Mme [R] s'analysant en un bouleversement des conditions de travail de l'intéressée.
De plus, l'article 5 du contrat de travail intitulé 'temps de travail' précise les jours et heures de travail de Mme [R] en prévoyant deux jours de repos consécutifs les mardi et mercredi et en mentionnant que les horaires peuvent être modifiés 'en fonction des besoins du service'.
Or, en cause d'appel, la société Isor ne produit aucun élément sur les besoins du service qui entraînerait la nécessité d'un changement de l'horaire prévu au contrat, et, notamment sur la réalité d'une réorganisation du site sur lequel Mme [R] travaillait qui aurait motivé une modification de l'amplitude horaire de la salariée.
En conséquence, au vu des éléments versés en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point
Evaluation du montant de la condamnation
Le salaire mensuel moyen brut de référence de 1.758 euros retenu par les premiers juges n'est pas contesté.
L'article L.1235-3 du code du travail énonce que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, à savoir, dans le cas d'espèce caractérisé par une ancienneté de 11 années complètes, une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Les premiers juges ont relevé que Mme [R] n'accorde pas de développements particuliers sur la caractérisation de son préjudice mais produisait un courrier Pôle Emploi indiquant qu'au 13 janvier 2022, elle était toujours inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.
En cause d'appel, la société Isor Holding rappelle que Mme [F] [R] ne produit pas davantage d'élément et demande de limiter le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire brut.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R], de son ancienneté, et au constat qu'au 13 janvier 2022, la salariée était toujours sans emploi, la cour retient que les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail.Ils seront confirmés
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, Mme [F] [R] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société Isor occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE d'office le remboursement par la SAS Isor à France Travail des allocations de chômage éventuellement versées à Mme [F] [R] du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Isor aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.