Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07767 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 20/00038
APPELANTE
SAS FEDEX EXPRESS FR
(Anciennement TNT Express France) venant aux droits de la société FEDEX EXPRESS
prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIME
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuelle LECHEVALIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Figen HOKE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [J] a été engagé par la société ultérieurement devenue la société FedEX Express FR par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2001 en qualité d'agent d'exploitation.
A la suite de l'échec de négociations avec l'employeur au mois de juin 2015, un mouvement de grève a affecté l'entreprise du 8 au 13 juin 2015 au cours duquel l'accès au site de [Localité 3] à fait l'objet d'un blocage.
Reprochant à M. [C] [J] d'avoir participé à ce blocage, l'employeur lui a notifié par lettre du 28 juillet 2015, après convocation à un entretien préalable, une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours avec retenue de rémunération correspondante.
Contestant à la fois la validité et la légitimité de la sanction disciplinaire infligée et réclamant un rappel de salaire à ce titre, M. [C] [J], avec d'autres salariés, a saisi le 26 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 25 septembre 2020, prononcé en sa formation de départage auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué ainsi :
- annule la mise à pied disciplinaire du 28 juillet 2015 ;
- condamne la société FedEX Express FR venant aux droits de la société Fedex Express France à payer à M. [C] [J] les sommes de :
* 310,11 euros à titre de rappel de salaire ;
* 31,01 euros à titre de congés payés afférents ;
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'exercice du droit de grève ;
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 ;
- dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonne la capitalisation des intérêts ;
- condamne la société FedEX Express FR venant aux droits de la société Fedex Express France à payer à M. [C] [J] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 16 novembre 2020, la société FedEX Express FR venant aux droits de la société Fedex Express France a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2022, la société FedEX Express FR, demande à la cour de':
- constater que la mise à pied prononcée à l'encontre de M. [C] [J] repose sur une faute lourde ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 25 septembre 2020 ;
- ordonner la restitution de l'intégralité des sommes versées en exécution du jugement ;
En tout état de cause,
- condamner M. [C] [J] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2021, M. [C] [J] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées':
- juger mal fondée en son appel la société FedEX Express FR anciennement TNT Express France) venant aux droits de la société FedEX Express France (anciennement TATEX) ;
- en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire et condamné la société FedEX Express FR à lui verser les sommes de :
* 310,11 euros à titre de rappel de salaire ;
* 31,01 euros au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 et capitalisation des intérêts
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'exercice du droit de grève ;
* 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner la société FedEX Express FR à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce':
1) Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire
L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L.1333-1 et L.1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d'annuler une sanction injustifiée, à fortiori illicite.
L'article L.1132-2 du même code précise qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L.1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.
En application de ces dispositions le salarié gréviste, dont le contrat de travail se trouve suspendu par l'effet d'une grève, ne peut être sanctionné que pour des faits constitutifs d'une faute lourde. En matière de grève, la faute lourde suppose la participation personnelle et active du salarié aux actes illicites invoqués à l'appui de la sanction.
Il résulte des pièces produites et il n'est d'ailleurs pas contesté que durant le mouvement collectif du mois de juin 2015 au sein de l'entreprise les entrées et sorties des véhicules du site de [Localité 3] ont été empêchées ou entravées pendant plusieurs jours par des grévistes rassemblés à proximité du point d'accès unique à l'établissement (photo et plan - pièces 17 et18 de l'employeur).
M. [C] [J] admet avoir été gréviste mais conteste avoir commis une faute lourde pouvant justifier sa mise à pied en ce que :
- la cessation du travail largement suivie par les salariés en vue d'appuyer leurs revendications professionnelles portant sur une augmentation générale des salaires caractérise un exercice normal et non abusif du droit de grève,
- si le regroupement de salariés grévistes a empêché les camions de circuler, cette situation de blocage ne caractérise pas à elle seule la commission d'actes illicites, ni ne démontre la participation personnelle et active de chacun des salariés à de tels actes,
- toutes les mises à pied reposent sur une motivation identique,
- les constats d'huissier produits par l'employeur ne sont dotés d'aucune valeur probante, l'identification des salariés grévistes se déduisant de listes de salariés désignés par M. [T], directeur de l'établissement sans aucune vérification personnelle de l'huissier,
- à travers ces constats, l'employeur tente de démontrer une faute lourde collective qui ne peut justifier une sanction disciplinaire individuelle.
La cour relève que les constats d'huissier dressés les journées des 8, 9, 10, 11, 12 et 13 juin 2015, outre qu'ils décrivent sans la moindre ambiguïté le blocage de l'entrée de l'entreprise par les grévistes, font mention d'interpellations des salariés des «'piquets'» de grève' auxquelles un certain nombre ont répondu en déclinant leur nom dont M. [C] [J] et que pour ceux qui ont refusé de l'indiquer, ces derniers ont été identifiés par le directeur de site qui se trouvait sur place avec l'huissier.
La circonstance que l'huissier ait pu demander le nom des salariés dont il constatait la présence au point de blocage n'apparaît pas devoir être tenue pour une violation des pouvoirs qu'il tenait de l'ordonnance n°'45-2592 modifiée du 2 novembre 1945 alors applicable, dès lors que ces interrogations ne visaient qu'à éclairer ses constatations matérielles sans y ajouter d'autres considérations, étant observé que pour certaines d'entre-elles, c'est le responsable de site qui les a lui mêmes formulées en présence de l'officier ministériel.
Le contenu des constats établit de façon suffisamment objective et crédible, aux yeux de la cour, la participation active de M. [C] [J] qui ne fournit aucun élément concret pouvant faire supposer une erreur d'identification, à l'action ayant entravé le mouvements des véhicules sur le site de [Localité 3].
Ce blocage de l'entreprise, ayant affecté son fonctionnement dans le dessein de faire pression sur l'employeur, caractérise, contrairement à ce que soutient l'intimé, une faute lourde constitutive d'un abus du droit de grève qui lui est personnellement imputable dès lors qu'il y a participé.
La mise à pied disciplinaire notifiée au salarié constituant, selon l'appréciation de la cour, une sanction juste et proportionnée du comportement fautif reproché, la décision prud'homale l'ayant annulée sera infirmée.
Toutes les demandes indemnitaires du salarié seront rejetées.
2) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de prononcer condamnation au remboursement des sommes payées en exécution du jugement de première instance, lequel est induit par l'infirmation de cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [C] [J] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour':
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
Rejette toutes les demandes de M. [C] [J].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [C] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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