Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/416
N° RG 22/00861 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDYD
Jugement (N° 20/003544) rendu le 27 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] - de nationalité Française
Chez Monsieur [T] - [Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Rigalle-Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 avril 2022 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er février 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 19 février 2015, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [D] [V] et Mme [P] [K] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 44.372 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,75 % l'an, remboursable en 120 mensualités.
Par lettres recommandées du 1er décembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à M. [D] [V] et Mme [P] [K] une mise en demeure d'avoir à payer dans un délai de 8 jours la somme de 10.190 euros au titre des échéances impayées. Le courrier adressé à Mme [P] [K] est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par actes d'huissier en date du 14 décembre 2020 et du 29 décembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en justice respectivement M. [D] [V] et Mme [P] [K] afin de voir :
- constater la déchéance du terme de sa créance,
- condamner M. [D] [V] et Mme [P] [K] au paiement des sommes suivantes:
' 31.079,80 euros augmentée des intérêts au taux de 6,75% l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2020 et jusqu'à complet paiement,
' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- rappeler l'exécution provisoire de plein droit.
Par acte d'huissier du 1er avril 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [P] [K] pour les mêmes demandes, l'affaire ayant été jointe à la première inscrite sous le n°21-3544.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré forclose I'action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- constaté l'irrecevabilité des demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Le premier juge relève au soutien de cette décision que l'assignation ayant été délivrée postérieurement au délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de constater la forclusion de l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 19 mai 2022, et tendant à voir :
- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 27 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré forclose l'action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité des demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Et statuant à nouveau :
Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause),
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil (dans sa rédaction applicable en la cause), Vu l'ancien article 1256 du Code Civil (dans sa version applicable en la cause),
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Monsieur [D] [V] et Madame [P] [K] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Constater, dire et juger que l'action en paiement introduite par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [D] [V] et Mademoiselle [P] [K] au titre de l'offre préalable de prêt personnel de regroupement de crédits acceptée par ces derniers le 19 février 2015 n'est nullement forclose.
Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [P] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 31.079,80 euros se décomposant de la façon suivante:
' Capital non échu 26.606,30 euros
' Mensualités échues impayées 2.038,00 euros
' Mensualités échues impayées reportées 3.057,00 euros
' Indemnité légale contentieuse de 8 % 2.128,50 euros
' Intérêts de retard au taux de 6,75 % l'an
courus et à courir à compter du 01/12/2020
et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
' Règlements reçus au contentieux - 2.750,00 euros
- Condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [P] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [P] [K] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [D] [V] en date du 7 juin 2022, et tendant à voir :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- Rejeter les demandes plus amples ou contraires
Y ajoutant,
- Condamner SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 1.500 euros
sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
En ce qui la concerne Mme [P] [K] a notamment été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 30 mai 2022 signifié à personne. Subséquemment cette intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FORCLUSION:
L'ancien article L 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige, prévoit en substance que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion; cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
De plus l'ancien article 1256 du code civil afférent à la règle d'imputation des paiements, et applicable au présent litige, dispose:
'Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Dans la décision déférée le premier juge a fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au 10 décembre 2018. La banque appelante conteste cette date et considère que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2019.
Dans le cas présent l'appelant reconnaît avoir procédé à 'des annulations de retard' lesquelles ont consisté à reporter en fin de contrat certaines échéances à la demande des emprunteurs. Par conséquent, la banque considère que le premier juge devait tenir compte de ces reports pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé. Toutefois une telle pratique de report d'échéance a été condamné par la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 28 octobre 2015 (voir 1ère civ, 28 octobre 2015, n°14-23.267). Ainsi la Cour suprême considère que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans incidence sur la computation du délai biennal. Cette solution est parfaitement logique car si le report d'échéance intervient à la discrétion du prêteur, il devient pour lui un moyen de fixer à son gré le point de départ du délai de forclusion.
Toutefois en appliquant la règle d'imputation des paiements, il apparaît au regard des justificatifs fournis, comme du reste M. [D] [V] l'admet expressément en page 5 de ses conclusions d'appel, que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixée au 10 octobre 2018. L'assignation introductive d'instance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est intervenu à l'encontre de M. [V] le 14 décembre 2019 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement précité de telle manière que l'action de la banque n'encourt pas la forclusion biennale.
Il convient donc d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré forclose l'action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL , et constaté l'irrecevabilité des demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et statuant à nouveau, dire que cette action n'est pas forclose et que les demandes de cette banque sont recevables.
- SUR LES SOMMES DUES:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats les pièces suivantes :
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' la fiche de renseignements,
' la fiche d'informations sur les conditions et modalités de mise en en 'uvre de l'opération de regroupement de crédits envisagée;
' la notice sur l'assurance facultative,
' les justificatifs de consultation du FICP,
' le tableau d'amortissement du prêt,
' l'historique de compte,
' la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée le 1er décembre 2020 à M. [D] [V] par LRAR,
' La lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée le 1er décembre 2020 à Mme [P] [K] par LRAR,
' le décompte précis des sommes dues.
Au regard de tels justificatifs, la créance de la SA BNP PERSONAL FINANCE à l'égard de M. [D] [V] et Mme [P] [K] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes :
- capital non échu 26.606,30 euros
- mensualités échues impayées 2.038,00 euros
- mensualités échues impayées reportées 3.057,00 euros
- indemnité légale contentieuse de 8 % 2.128,50 euros
dont il y a lieu de défalquer les sommes perçues au titre règlements reçus au contentieux à hauteur de 2.750,00 euros
Soit au total la somme de 31.079,80 euros
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [P] [K] à payer à la SA BNP PERSONAL FINANCE les sommes suivantes:
' la somme de 28.951, 30 euros au titre du capital et des mensualités impayées outre intérêts au taux contractuel de 6,75 % l'an à compter du 1er décembre 2020, date des courriers de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressés aux débiteurs,
' la somme de 2.128,50 euros au titre de l'indemnité légale contentieuse de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date des courriers de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressés aux débiteurs.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS:
Il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA BNP PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance, et y ajoutant, de condamner in solidum M. [D] [V] et Mme [P] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- En la forme:
- DIT que l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL n'encourt pas la forclusion biennale,
- DECLARE en conséquence recevables les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL,
Au fond:
- CONDAMNE solidairement M. [D] [V] et Mme [P] [K] à payer à la SA BNP PERSONAL FINANCE les sommes suivantes:
' la somme de 28.951, 30 euros au titre du capital et des mensualités impayées outre intérêts au taux contractuel de 6,75 % l'an à compter du 1er décembre 2020, date des courriers de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressés aux débiteurs,
' la somme de 2.128,50 euros au titre de l'indemnité légale contentieuse de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date des courriers de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressés aux débiteurs,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [D] [V] et Mme [P] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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