Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/257
N° RG 24/00256 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBWA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 05 mars à 10h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2024 à 16H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [F]
né le 02 Juin 1978 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04/03/2024 à 08 h 38 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 04 mars 2024 à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[J] [F]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [H] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er mars 2024 à 16h25 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [F] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 29 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour.
Vu l'appel interjeté par M. [J] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mars 2024 à 8h38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'un défaut de motivation car le préfet n'a pas tenu compte de ce que les membres de la famille de l'intéressé résident en France, son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention car il a un problème médical à la cuisse et il doit subir une nouvelle opération.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est muni de son passeport et il déclare être domicilié au [Adresse 1] sans le prouver. Il a fait l'objet d'une précédente rétention et il a refusé de s'embarquer par deux fois. Il s'est maintenu sur le sol français à sa sortie ce qui est constitutif d'un délit. Il n'envisage toujours pas de retourner dans son pays d'origine. Il a déclaré devoir prendre des anti-inflammatoires lorsqu'il a mal à la jambe droite en raison de plusieurs opérations. Mais il ne produit aucun certificat médical attestant de ses allégations et il ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec la mesure de rétention.
Certes, il n'est pas fait mention de la famille de Monsieur [J] [F] en France mais le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté et le grief tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Un état de vulnérabilité avéré est incompatible avec une mesure de rétention.
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
C'est bien le cas en l'espèce puisque le préfet a longuement argumenté sur l'état de la jambe droite de l'intéressé.
Il appartient donc à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte puisqu'une pathologie simple peut être traitée au sein du centre de rétention qui abrite une antenne de l'hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
Celui-ci verse au débat un compte rendu de consultation du 7 février 2023 qui préconise la poursuite de séances de kinésithérapie pour accentuer la récupération fonctionnelle et le port d'une attelle des releveurs. Ces éléments font suite à une prise en charge trois mois auparavant pour des plaies sur la face postéro-externe de la cuisse avec atteinte du nerf sciatique de façon partielle suturée. Il n'existe pas de déficit du jambier postérieur ou des fléchisseurs et la sensibilité plantaire est conservée. Il doit revoir un docteur pour un contrôle dans six mois. Sa récupération doit être évaluée dans deux mois.
Devant la cour, il produit également une demande Doctolib pour un rendez-vous du 12 mars 1024 auprès d'un chirurgien orthopédiste.
Toutefois, les futurs contrôles médicaux tels que décrits dans le compte rendu de consultation ne démontrent pas l'existence d'un état de vulnérabilité tel que la mesure de rétention administrative serait remise en cause.
L'argument est inopérant et sera donc rejeté.
Enfin, il produit une pré-demande de titre de séjour qui est datée du 2 mars 2024 soit postérieurement à son placement en rétention administrative dont la pertinence ne peut donc être contestée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [J] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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