Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/07894 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJ2N
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL, lors des débats et de Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
****
APPELANTE :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La Société [5], SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4],
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par STOULS & SULLY AVOCATS, Me Catherine GAROUX, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS' portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la société [5] (la société) une lettre d'observations portant sur onze chefs de redressements, pour un total de 15 392 euros.
Par lettre du 6 août 2014, la société a formulé des observations sur la réintégration dans l'assiette de cotisations d'une indemnité transactionnelle versée à M. [E] [B] (point 10).
En réponse, par lettre du 2 septembre 2014, l'inspecteur a maintenu le chef de redressement.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 16 septembre 2014 pour le paiement de la somme de 17 423 euros en cotisations et majorations de retard.
Par lettre du 15 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis par lettre du 15 janvier 2015, sur décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par décision notifiée le 16 janvier 2015, la commission a confirmé le redressement opéré relatif à la réintégration dans l'assiette de cotisations de l'indemnité transactionnelle.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
reçu l'URSSAF en sa défense ;
annulé la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2014 ;
annulé le chef de redressement opéré sur l'indemnité transactionnelle versée à M. [E] [B] notifié par l'URSSAF à la société ;
En conséquence,
annulé les cotisations sociales comprises dans la mise en demeure du 16 septembre 2014 notifiée à la société portant sur ce chef de redressement ainsi que les majorations de retard afférentes ;
débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 16 octobre 2019, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 octobre 2019.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 3 mars 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
d'infirmer en tous ses points le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes ;
de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 novembre 2014 ;
de valider la mise en demeure du 16 septembre 2014 d'un montant de 17 423 euros, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
de débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 8 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes du 20 septembre 2019 en ce qu'il a :
dit et jugé que le redressement de cotisations sociales au titre de la mise en demeure de l'URSSAF est injustifié ;
annulé la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2016, juridiquement infondée ;
annulé le redressement notifié par l'URSSAF au titre de l'indemnité transactionnelle ainsi que les majorations de retard afférentes selon mise en demeure du 16 septembre 2014, juridiquement infondé ;
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire que l'URSSAF supportera les entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante verse au dossier le procès-verbal des opérations de contrôle s'étant déroulées dans le courant de l'année 2014 et portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Au paragraphe « 10. Transactions », l'inspecteur a réintégré dans l'assiette des cotisations l'indemnité d'un montant de 48'913 euros versée en 2012 à M. [B] .
Des explications des parties et des différents éléments versés au dossier, il doit être retenu que M. [B] a été engagé le 1er septembre 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, contrat qui a pris fin au terme initialement prévu, soit le 31 mai 2011.
M. [B] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ce contrat, en invoquant l'existence d'un contrat de travail unique à compter du 6 novembre 2006 et un engagement à durée indéterminée.
L'intimée rappelle en effet que l'intéressé avait exercé les fonctions de Directeur Ressources Humaines France du 6 novembre 2006 au 30 juin 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avant d'intégrer immédiatement une autre société du groupe située en Belgique à effet du 1er juillet 2008. Il a quitté cette société pour intégrer la société en cause, en qualité de responsable du recrutement, le 1er septembre 2010.
Aux termes de sa saisine de la juridiction prud'homale, M. [B] demandait (pièce 6 des productions de l'intimée) que lui soit alloué un montant total de 187 039 euros, soit :
une indemnité au titre de la requalification (article L. 1245-2 du code du travail) d'un montant de 7 977,50 euros ;
une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 143'595 euros ;
une indemnité de licenciement conventionnel et SYNTEC de 9140,88 euros,
une indemnité de préavis de 23 932,50 euros (trois mois) ;
l'indemnité de congés payés afférente de 2 393,25 euros.
Puis les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel le 20 janvier 2012 dans les termes suivants :
« M. [B] a été engagé le 1er septembre 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité en qualité de responsable de recrutement. Le contrat de travail de M. [B] a pris fin à son terme, le 31 mai 2011.
M. [B] a néanmoins remis en cause la nature de son contrat de travail et le bien-fondé de la rupture de son contrat qu'il estime irrégulière en la forme et abusive sur le fond.
M. [B] a contesté la rupture de son contrat de travail ainsi que le montant des sommes versées au titre de cette rupture et de ses suites. Il a mis en avant les conséquences hautement préjudiciables de cette rupture de contrat et des conditions d'exécution de son contrat de travail, soulignant son préjudice moral et professionnel.
Les parties se sont néanmoins rapprochées et ont accepté de faire des concessions réciproques afin de mettre ainsi un terme définitif et sans réserve à leurs différends, par la présente transaction destinée à régler de façon globale et forfaitaire tous les litiges pouvant se rattacher à l'exécution et/ou la rupture du contrat de travail de M. [B].
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le présent accord transactionnel, établi librement, en toute connaissance de cause et sans réserve, destiné à régler définitivement les modalités de la cessation des relations contractuelles entre les parties.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article un
A titre transactionnel, la société accepte de verser à M. [B] une indemnité forfaitaire transactionnelle de 45'000 euros nets de toute cotisation que ce soit, afin de mettre un terme définitif à leurs différends. (...)
Article 2
En contrepartie, et compte tenu des sommes qui lui ont été versées pour solde de tout compte, M. [B] s'engage à ne remettre en cause ni la régularité de son contrat de travail, ni la rupture de celui-ci, ni le montant des sommes versées au titre de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat de travail et de ses suites, ni les conditions d'exécution de son contrat de travail.
M. [B] se désiste de la procédure pendante devant le conseil de prud'hommes (').
En conséquence, chaque partie déclarant expressément n'avoir vis-à-vis de l'autre aucune réclamation à formuler, renonce à tout droit, actions et prétentions du chef de l'exécution et/ou de la rupture du contrat de travail dont il s'agit et de ses suites. »
Sur ce :
La Cour de cassation juge dans ses arrêts les plus récents qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-10.325 ; 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11.336 ; 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-19.773 et pourvoi n °17-19.671 ; 2° Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.569 ; 2° Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12898 ; 2° Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23345).
Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification. (2° Civ., 15 novembre 2010, pourvoi n° 04-30.279 ; 2° Civ 30 juin 2011, pourvoi n° 10-21.274 ; 2° Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.916 ; 2° Civ., 26 mai 2016, pourvoi n°15-10065 ; 2° Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.959).
En l'espèce, il convient de retenir des termes de la transaction que M. [B] avait préalablement perçu tous les éléments de rémunération auxquels il pouvait prétendre en exécution de son contrat de travail à durée déterminée.
L'intimée fait valoir sans être utilement contestée qu'avec un salaire de référence de 7 977,50 euros, l'indemnité transactionnelle versée de 45'000 euros nets correspondait à 5,64 mois de rémunération, tandis qu'avec une ancienneté revendiquée de 4 ans et 8 mois, M. [B] pouvait prétendre à :
une indemnité minimale de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée de 7 977 euros (un mois de salaire) ;
une indemnité de licenciement SYNTEC (dont il convient de retenir qu'il s'agit de la dénomination de la convention collective) de 11'965 euros, soit :1/3 x 7 977 × 4,5 ;
une indemnité minimale de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail alors applicable de 47'862 euros (6 x 7 977 euros).
Selon la société, le risque indemnitaire minimal du chef d'une requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée s'élevait ainsi à la somme de 67'804 euros tandis que les demandes de M. [B] s'élevaient à 160'713 euros.
S'y ajouteraient l'indemnité de préavis et les congés payés.
Au cas particulier, la société s'est engagée à verser à son salarié, en réparation de ses préjudices qualifiés de préjudices «moral et professionnel » la somme globale et forfaitaire de 45 000 euros nets, en contrepartie de sa renonciation à toute action contentieuse.
L'indemnité conventionnelle susceptible d'être due excède ainsi l'indemnité transactionnelle versée.
Au regard de cet élément et des énonciations de la transaction, conclue au terme d'un contrat de travail à durée déterminée, laquelle renvoie exclusivement à un préjudice consécutif au licenciement, l'intimée est bien fondée à faire valoir que l'indemnité litigieuse compense un préjudice pour le salarié et qu'elle n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales.
Il s'ensuit que les premiers juges ayant exactement analysé la transaction, la décision entreprise sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour.
L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes du 20 septembre 2019 ;
Y ajoutant :
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire à verser à la société [5] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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