Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00427 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEF5
N° MINUTE : 25/00782
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 12] [Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
[9]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [K] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 19 mai 2025 auprès de ce tribunal par Madame [Y] [W], sur décision de rejet rendue le 31 janvier 2025 par la commission de recours amiable de la [7] La Réunion, aux fins de remise de la dette de 229,68 euros, correspondant à un indu de pension d’invalidité notifié le 13 juin 2024 ;
Vu l'audience du 24 septembre 2025, tenue en l’absence de Madame [Y] [W] et à laquelle la caisse a sollicité un jugement sur le fond et déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile dispose que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, la créance de la caisse est née de l’application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Il est admis qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens, notamment, 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
Le tribunal constate en l’espèce que l’état de précarité du requérant n’est pas discuté par la caisse, et est en tout état de cause suffisamment justifié par le dossier, dont il ressort en particulier que Madame [Y] [W] est sans emploi et n’a perçu aucune indemnité de [10] (3 mois).
Ces éléments caractérisent l'existence d'une situation de précarité ouvrant droit à une remise totale.
Il sera par suite fait droit à la demande.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui doit être considérée comme succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Y] [W] recevable en son recours ;
FAIT DROIT totalement à la demande de remise de la dette d’indu de 229,68 euros dont est redevable Madame [Y] [W] à l’égard de a [8] [Localité 11] ;
CONDAMNE la [8] [Localité 11] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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