Texte intégral
21/03/2023
ARRÊT N°204/2023
N° RG 22/02905 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5Y4
CBB/MB
Décision déférée du 21 Juillet 2022 - Président du TJ de TOULOUSE ( 22/01169)
Gilles SAINATI
Société SMABTP
C/
S.D.C. DOMAINE DE [Localité 8]
S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER DURAN MIDI PYRENEES (CIDMP)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de l'immeuble le DOMAINE DE [Localité 8], sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.D.C. DOMAINE DE [Localité 8] représenté par son Syndic, le Crédit Agricole Immobilier Services, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER DURAN MIDI PYRENEES (CIDMP) poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Courant 2008, la SNC le Domaine de [Localité 8] a entrepris la construction d'une résidence située à [Localité 8]. L'assurance DO été confiée à la SMABTP. La réception des travaux est intervenue le 1er décembre 2009.
Durant le délai de garantie décennale, de nombreux sinistres ont été déclarés et notamment à partir de 2017 concernant une fuite d'eau dans le réseau sur l'appartement C47, puis l'appartement C42 et l'appartement A3.
En septembre 2021 soit postérieurement au délai décennal, une nouvelle fuite est apparue dans l'appartement C47. La SMABTP a refusé sa garantie pour certains sinsitres.
PROCEDURE
Par acte en date du 1er juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires Le domaine de [Localité 8] a fait assigner en référé d'heure à heure la SMABTP et la SAS Comptage Immobilier Duran Midi Pyrénées devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse pour solliciter au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise relative aux désordres sur le réseau d'eau encastré affectant l'immeuble, sis [Adresse 3].
Par ordonnance contradictoire en date du 21 juillet 2022, le juge a':
- mis hors de cause la SAS Comptage Immobilier Duran Midi Pyrénées,
- déclaré que l'expertise doit se dérouler sur l'intégralité d'un réseau encastré de l'immeuble,
- ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Toulouse, en la personne de':
M. [K] [G] et à défaut M. [D] [Z].
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, la SMABTP a interjeté appel de la décision sollicitant sa réformation voire son annulation en ce qu'elle a mis hors de cause la SAS Comptage Immobilier Duran Midi Pyrénées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SMABTP, dans ses dernières écritures en date du 21 octobre 2022, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':
- débouter la société Comptage Immobilier Duran Midi Pyrénées de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 21 juillet 2022 en ce qu'elle a mis hors de cause la société Comptage Immobilier Duran Midi Pyrénées,
Statuant à nouveau sur ce point,
- rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à l'expert judiciaire désigné à la société Comptage Immobilier Duran Midi Pyrénées, selon ordonnance de référé prononcée le 21 juillet 2022,
- condamner la société Comptage Immobilier Duran Midi Pyrénées à verser à la Smabtp la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Comptage Immobilier Duran Midi Pyrénées (SAS CIDMP), dans ses dernières écritures en date du 4 octobre 2022, demande à la cour au visa l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 21 juillet 2022 en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société Comptage Immobilier Duran Midi Pyrénées et a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine de [Localité 8] aux dépens.
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner la SMABTP et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine de [Localité 8], représenté par son syndic Crédit Agricole Immobilier Services, à verser à la société Comptage Immobilier Duran Midi Pyrénées une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens d'appel.
Le Syndicat des copropriétaires Le Domaine de [Localité 8], dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2022, demande à la cour au visa l'article 145 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a mis hors de cause la Société Comptage Immobilier Duran Midi Pyrénées,
Statuant à nouveau
- rendre communes et opposables à la Société Comptage Immobilier Duran Midi Pyrénées, les opérations d'expertises confiées à M. [K],
- débouter la Société Comptage Immobilier Duran Midi Pyrénées de sa demande d'article 700 et de paiement des dépens en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La SMABTP s'oppose à la mise hors de cause de la SAS CIDMP dès lors qu'elle est intervenue sur le circuit d'eau de l'appartement C47, peu important qu'elle ne soit intervenue que ponctuellement': sa responsabilité peut être recherchée et seule l'expertise permettra de le vérifier. En effet, il est constant qu'à l'occasion de la recherche de fuite en 2017, elle a procédé à la vidange et au dépôt du cumulus pour accéder aux nourrices EF/EC et qu'il est alors apparu que la fuite était localisée sur le réseau EFencastré dans le sol alimentant la cuisine de l'appartement. Elle est intervenue en reprise mais de nouvelles fuites sont apparues en 2019. Les fuites ne sont pas généralisées comme la SAS CIDMP le prétend mais ne concernent que 3 appartements sur 64.
Le Syndicat des copropriétaires confirme avoir déclaré en 2017 une fuite sur le réseau encastré de l'appartement C47, ce qui entraînait des dégâts dans les appartements voisins C42 et C45. Les réparations ont été effectuées par la SAS CIDMP. En 2019, c'est l'appartement C49 qui subissait une fuite sur le réseau encastré, réparée également par la SAS CIDMP. Puis, une seconde fuite est apparue de nouveau dans l'appartement C47 en 2021, réparée par la société 2AS qui a constaté une fuite sous le cumulus installé et a remis en cause la qualité de la totalité du réseau au vu d'une chute de pression alors qu'il avait été réparé en 2017. Puis, de nouvelles fuites sont apparues dans l'appartement A3 à plusieurs reprises et récemment dans l'appartement B18. L'entreprise Guilloud, mandatée pour la réparation, a constaté une perte de pression sur le réseau EF et un défaut d'étanchéité sur le réseau encastré. Le syndicat soutient avec la SMABTP qu'il est prématuré de se prononcer sur les responsabilités et donc d'exclure de l'expertise la SAS CIDMP en raison de son intervention en 2017 dans l'appartement C47'; il n'est pas exclu que la fuite provienne de la qualité de la réparation. Par ailleurs, l'expert s'est montré favorable à sa mise en cause au stade de l'expertise.
La SAS CIDMP s'oppose à sa participation à l'expertise dès lors que son intervention n'a été que ponctuelle et qu'il est constant que des fuites provenant des réseaux encastrés se sont produites en 2019, 2021 et 2022 et aussi sur d'autres bâtiments que celui de l'appartement C47. Par ailleurs, la société AS2 qui est intervenue pour la fuite en 2021 n'a pas remis en cause la qualité de ses réparations datées de 2017 mais plutôt celle du réseau global EF de tout l'appartement. Or elle est étrangère à la construction et la conception de cet ouvrage, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime à la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Pour mémoire, elle précise qu'en raison de la fuite apparue en 2017 et détectée sur le réseau EF de la cuisine, par souci d'esthétisme, elle a branché le réseau EF fuyard sur le réseau EC non fuyard': elle a donc déconnecté le réseau EC cuisine de la nourrice EC pour le reconnecter sur la nourrice EF et elle a installé un petit cumulus dans la cuisine sous l'évier.
Il résulte ainsi des explications des parties mais également de la note de l'expert que l'ouvrage souffre de nombreuses fuites dans plusieurs appartements, C47, C42, A3, B18 et ce malgré les interventions de la SAS CIDMP en 2017, de l'entreprise A2S en 2021 et la dernière recherche de fuite par l'entreprise CMS. L'expert judiciaire propose dans l'immédiat la reprise de l'alimentation EF en apparent dans les appartements B18 et C42 exactement comme il a été réalisé dans l'appartement C47 par la SAS CIDMP en 2017.
Il est à noter que dès 2017, la SAS CIDMP avait noté dans son rapport de recherche, une fuite sur le réseau EF encastré en sol alimentant la cuisine.
La société A2S dans son rapport de recherche du 25 octobre 2021, a préconisé notamment dans l'appartement C47, le remplacement de l'alimentation en EF voire de l'ensemble du réseau de ce logement (la fuite étant toujours en cours sur le réseau EF de l'évier) et elle notait également, un problème d'étanchéité de la terrasse à l'origine de certaines infiltrations'; elle ne mettait pas en cause la qualité des travaux de la SAS CIDMP.
Dans sa note du 6 octobre 2022 produite au débat, l'expert ne préconise pas la mise en cause de la SAS CIDMP. Et il ne peut être déduit la nécessité de cette mise en cause, de la mention figurant sur sa fiche de liaison du 9 août 2022 destinée au magistrat pour obtenir une consignation supplémentaire, pour répondre à la question de savoir si des appels en cause sont à prévoir': «'Éventuellement les entreprises qui sont intervenues'». Il ne peut être tiré aucune conclusions de l'imprécision d'une telle mention.
Or, en vertu de l'article 245 al3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre sa mission.
Il résulte de l'ensemble et faute d'avis de l'expert sur la mise en cause de la SAS CIDMP, qu'en raison de la récurrence des fuites d'eau, leur apparition dans plusieurs appartements, les problèmes de baisse de pression inexpliqués et leur localisation dans le réseau encastré, la cause des sinistres dégâts des eaux ne peut, à ce stade des investigations, être recherchée de première intention dans les travaux ponctuels réalisés en 2017, d'autant que d'autres entreprises sont intervenues depuis pour réaliser d'autres réparations dans le même appartement C47, lesquelles ne sont pas recherchées.
La décision sera donc confirmée.
La SMABTP succombant en son appel, devra seule prendre en charge les dépens d'appel ainsi que l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine :
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 juillet 2022.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à verser à la SAS CIDMP la somme de 2000€ et déboute la SAS CIDMP de sa demande à l'encontre du Syndicat des copropriétaires sur ce même fondement.
- Condamne la SMABTP aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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