Texte intégral
Ordonnance N°211
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD33
J.L.D. NIMES
08 mars 2024
[Y]
C/
LA PREFETE DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MARS 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 janvier 2024, notifiée le même jour à 09h04 concernant :
M. [T] [Y]
né le 05 Avril 2005 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 mars 2024 à 14h02, enregistrée sous le N°RG 24/1116 présentée par Mme la Préfète de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2024 à 11h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 08 mars 2024 à 09h30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [Y] le 08 Mars 2024 à 15h02 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [G] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [T] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date le 20 novembre 2023, qui lui a été notifié le même jour.
Le 8 janvier 2024, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention. Ce placement a fait l'objet de deux prolongations de 28 jours puis 30 jours.
Par requête du 7 mars 2024 reçue à 14 heures 02, le Préfet de VAUCLUSE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES d'une demande de troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête en ordonnant pour une durée maximale de 15 jours courant à compter du 8 mars 2024 à 9 heures 30 le maintien de M. [Y] au centre de rétention administrative.
M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 8 mars 2024 à 15 heures 02.
Sur l'audience, il demande l'indulgence de la juridiction. Il précise qu'il souhaite quitter la France où il est venu résider il y a 8 mois.
Son conseil soutient, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, que le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires. Il précise qu'il n'est pas justifié d'un refus de coopération dans les 15 derniers jours et que la préfecture ne lui a jamais posé de questions sur son identité pendant cette période. Il ajoute que M. [Y] souhaite rejoindre l'Italie.
M. le Préfet du VAUCLUSE ne s'est pas fait représenter.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 8 mars 2024 à 15 heures 02 par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LE FOND
Dans son ordonnance, le premier juge expose que lors de son interpellation, M. [Y] ne disposait d'aucun élément d'identité, ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il doit être procédé formellement à son identification avant tout éloignement. Il ajoute que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que M. [Y] a fait obstacle à l'exécution de la mesure en dissimulant sa véritable identité. Enfin, il indique que l'intéressé, qui a été emprisonné, constitue une menace pour l'ordre public.
L'article L. 742-5 du CESEDA en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L .742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'occurrence, il est constant, au vu du procès-verbal de police du 19 novembre 2023, que M. [Y] a déclaré dans un premier temps être de nationalité tunisienne, ce qui a conduit l'administration à se rapprocher des autorités consulaires tunisiennes qui, en date du 13 février 2024, ne l'ont pas reconnu comme étant l'un de ses ressortissants, et que c'est ainsi que la préfecture a le 23 février 2024 entrepris des démarches auprès des autorités marocaines qui sont toujours en cours. Il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas avoir à nouveau interrogé l'intéressé sur sa nationalité, observation à ce propos étant faite que celui-ci ayant précisé lors de l'audience qu'il était en réalité de nationalité libyenne, il lui était loisible d'en informer l'administration. Aussi, en agissant de la sorte, M. [Y] a fait obstruction à la mesure d'éloignement, ce qui justifie la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 11 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [Y], pour notification par le CRA,
Me Saâdia ESSAKHI, avocat,
Mme La Préfète de Vaucluse,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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