Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 avril 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01170 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS4O
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2022, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
ayant pour conseil commis d'office en première instance, Me Sandra Bonfils Filaine, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [F] [U] [I]
né le 06 février 1973 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 avril 2022, à 11h03, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire rejetant la requête en prolongation de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 19 avril 2022 , à 13h50 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 avril 2022, à 17h17, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 19 avril 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [F] [U] [I] à 18h00,
- à Me Sandra Bonfils Filaine, avocat au barreau de Paris, (courriel), à 17h17,
- et au préfet de police, à 17h17 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que Monsieur [F] [U] [I] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que Monsieur [F] [U] [I] ne peut justifier d'un document de voyage en cours de validité ni d'un domicile certain ; au surplus, il s'oppose à la mesure d'éloignement , ayant refusé son audition consulaire le 17 mars 2022;
Qu'au vu des éléments susvisés, Monsieur [F] [U] [I] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [U] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 21 avril 2022, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 20 avril 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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