Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : J 25-16.852
Demandeur : la société Bio Service Antilles
Défendeur : Mme [Z]
Requête n° : 871/25
Ordonnance n° : 90103 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [Y] [Z], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Bio Service Antilles, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 septembre 2025 par laquelle Mme [Y] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 25-16.852 formé le 11 juillet 2025 par la société Bio Service Antilles à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées, portant sur la rupture du contrat de travail ayant lié les parties pour un montant de 20 536,08 euros, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La société demanderesse au pourvoi expose que l'exécution des causes de l'arrêt aurait, pour elle, des conséquences manifestement excessives et qu'elle justifie d'un relevé de compte bancaire présentant un solde créditeur de 444,10 €, qui s'explique par le fait qu'elle n'arrive pas à obtenir le règlement de créances très importantes qui lui sont dues et qui portent sur plus d'un million d'euros.
Cependant, si la société produit un extrait de compte du mois de novembre 2025 faisant apparaître un tel solde, il reste que ce solde se rapportant à des mouvements en débit et en crédit respectifs 302 080 euros et 267 000 euros au cours de cette période, ne saurait être de nature à établir à lui seul l'existence des conséquences manifestement excessives invoquées, alors même que ce compte présentait un solde créditeur de 35 447 euros à la fin du mois d'octobre 2025 et que la société ne produit par ailleurs aucun autre document, notamment comptable attestation de sa situation patrimoniale.
Par ailleurs, si la société produit des échanges de courriers électronique se rapportant à des créances qu'elle expose détenir à l'égard de ce qui semble être un établissement hospitalier, il reste, ainsi qu'il a déjà été précisé, qu'elle ne produit pas d'élément de nature à attester de sa situation patrimoniale et partant des conséquences sur celle-ci résultant des difficultés qu'elle évoque concernant le recouvrement de ces créances.
Il ne saurait en l'état de ces éléments être considéré l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de l'arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro J 25-16.852 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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