Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/05153 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF32X
Société MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES (SME)
C/
[R] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 FEVRIER 2024
à :
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 25 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00235.
APPELANTE
Société MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES (SME) prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société Méditerranéenne d'Emballages (la société) exerce une activité de production d'emballage en carton ondulé. Elle appartient au groupe International Paper.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [N] (le salarié) en qualité de cariste à compter du 1er mai 2000.
En dernier lieu, le salarié a occupé un emploi de contrôleur expédition, classification ouvrier niveau II échelon 3 coefficient 160, et a perçu un salaire mensuel brut de 1 671.27 euros outre des primes et des majorations pour heures de nuit, et la rémunération d'un temps de pause, soit une rémunération mensuelle brute de 1 954.84 euros.
La convention collective nationale de la transformation de papiers et cartons des industries connexes a été applicable à la relation de travail.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 4 septembre 2017 puis placé en arrêt maladie pour ce motif.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, il a été examiné le 21 février 2019 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude sans dispense de l'obligation de reclassement faute dans le formulaire de case dédiée cochée.
Le 18 avril 2019, les délégués du personnel ont approuvé l'impossibilité de reclassement du salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2019, la société a convoqué le salarié le 27 juin 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de diverses sommes.
Le 25 mai 2020, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'DIT que le licenciement de Monsieur [R] [N] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES (SME) prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [R] [N]:
- la somme de 33 350 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 3 969,86 euros bruts à titre de dommages et intérêts représentant les droits à congés payés,
- la somme de 493,85 euros au titre des 6 jours de congés payés supplémentaires non réglés,
- la somme de 1 250 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MET la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.'
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La cour est saisie de l'appel formé le 4 juin 2020 par la société.
Par ses dernières conclusions du 2 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Arles en date du 25 mai 2020 en ce qu'il a :
" Dit que le licenciement de Monsieur [R] [N] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES (SME), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [R] [N] :
- La somme de 33 350 € nets (trente trois mille trois cent cinquante euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- La somme de 3 969,86 € bruts (trois mille neuf cent soixante neuf euros et quatre vingt six centimes) à titre de dommages et intérêts représentant les droits à congés payés ;
- La somme de 493,85 € bruts (quatre cent quatre vingt treize euros et quatre vingt cinq centimes) au titre des six jours de congés supplémentaires non réglés ;
- La somme de 1 250 € nets (mille deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixe la moyenne des salaires de Monsieur [R] [N] à 2 300 €.
Dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes, porteront effet à compter du prononcé de la présente décision.
Dit que les sommes de 3 969,86 € et 493,85 € sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Déboute la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES (SME) prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ses demandes.
Met la totalité des dépens à la charge de la SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES (SME), prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que les éventuels frais d'huissiers en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire., "
En conséquence,
oDÉBOUTER M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
oCONDAMNER M. [N] à verser à SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D'EMBALLAGES la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (2 000 € au titre de la première instance et 2 000 € au titre de la procédure d'appel), ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions du 3 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la SAS SME au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, en cause d'appel.
CONDAMNER la SAS SME aux entiers dépens, en ce compris, les éventuels frais d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 décembre 2023.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement
L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.
Le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
L'article L.1226-10 du code du travail dans sa dernière rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 dispose:
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
L'employeur est tenu, sauf dispense, de mettre en oeuvre son obligation de reclassement; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment pour une ancienneté de 18 ans en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés une indemnité comprise entre 3 et 14.5 mois de salaire.
En l'espèce, le salarié demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que la société a manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de procéder à des recherches de reclassement.
La société s'oppose à la demande en soutenant qu'elle a rempli son obligation de reclassement.
La cour constate que l'avis d'inaptitude du salarié a été rédigé comme suit par le médecin du travail:
'Suite examen médical suite étude de poste et des conditions de travail le 13 février 2019, suite échanges avec l'employeur le 13 février 2019. Inapte au poste de " cariste " et à tout autre poste avec port et soulèvement de charges, postures contraintes et inconfortables du rachis, exposition aux vibrations, travaux avec bras en surélévation au-dessus des épaules Etat médical autorisant un poste en journée de type administratif ou assimilé (accueil, standard, secrétariat, contrôle qualité, échantillonnage, surveillance') Avis favorable à toute formation si nécessaire.'
Le médecin du travail n'a pas dispensé la société de son obligation de reclassement.
Ensuite, il y a lieu de relever qu'il n'est pas discuté que la société appartient à un groupe composé de plusieurs sociétés.
La société se borne à justifier de recherches de reclassement au sein de sept sociétés du groupe, et affirme qu'elle n'était pas tenue d'élargir ses recherches au sein des autres sociétés composant le groupe au motif que le reclassement du salarié ne pouvait pas y être envisagé compte tenu soit de leur effectif respectif, soit de la nature de leur activité, soit des compétences du salarié, soit des restrictions exprimées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude.
Or, force est de constater que la société ne verse aux débats aucune pièce objective de nature à étayer ses allégations.
Il s'ensuit que la recherche de solutions de reclassement du salarié effectuée par la société n'a été ni loyale ni sérieuse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement pour inaptitude du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ce dont il résulte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Dès lors, et en considération de l'ancienneté du salarié ainsi que de son salaire mensuel brut s'établissant à la somme de 1 954.84 euros, de son âge au jour de son licenciement outre de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de dire que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice que le salarié a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 - Sur les congés payés imposés
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts que la société lui a retiré et réglé des jours de congés payés sur les bulletins de paie du mois de février 2019 et du mois de mars 2019 alors qu'il avait droit à une indemnité temporaire d'inaptitude à ces dates; que la prise de congés payés a été faite sans l'accord du salarié et en-dehors de tout délai de prévenance.
La société s'oppose à la demande en soutenant qu'elle a rempli ses obligations relatives à l'indemnité temporaire d'inaptitude et que c'est à la demande orale du salarié que les congés payés en cause ont été pris et lui ont été réglés.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la société a établi le 10 juillet 2019 postérieurement au licenciement pour inaptitude une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude au profit du salarié avec la précision que ce dernier a perçu des congés payés du 21 février au 20 mars 2019.
Force est de constater que la société ne justifie par aucun élément que le salarié a établi une demande de congés payés du 21 février au 20 mars 2019, ce dont il résulte que la société a imposé la prise de congés payés au salarié à ces dates.
Il s'ensuit que la société a commis un manquement en contraignant ainsi le salarié à prendre des congés payés.
La cour dit que les premiers juges, eu égard aux éléments de la cause, ont justement apprécié le préjudice que le salarié a subi du fait de ce manquement, ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
3- Sur les congés supplémentaires
En cas de congés payés acquis sur les années de référence antérieures et non exercés, le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante si l'employeur ne démontre pas avoir les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, le salarié sollicite par voie de confirmation du jugement déféré le paiement d'un rappel de congés supplémentaires à hauteur de 6 jours acquis au 10 décembre 2017.
La société s'oppose à la demande en soutenant que les jours en cause ne peuvent pas donner lieu à paiement compte tenu de leur nature.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le droit aux congés en cause résulte du document produit par le salarié en pièce n°9 non discuté et intitulé 'annexe récapitulative des divers jours de congés supplémentaires acquis au 10 décembre 2017'.
Pour autant, il y a lieu de dire que le salarié n'a pas droit au paiement de ces congés, qui ne pourrait revêtir que la forme d'une indemnité compensatrice compte tenu de la rupture du contrat de travail.
En effet d'une part, le document précité porte la mentions suivante:
' Les congés payés et de fractionnement figurant sur le bulletin de paie (sic) Ils ne sont pas repris dans cette annexe récapitulative.'
Il s'ensuit que les jours de congés supplémentaires en cause n'ont la nature ni de congés payés ni de jours de fractionnement.
D'autre part, le salarié ne justifie par aucun élément légal, réglementaire ou conventionnel qu'il a droit au report de ces jours de congés supplémentaires non pris et à leur paiement sous forme d'indemnité compensatrice en cas de rupture de contrat de travail.
Il s'ensuit que le salarié est mal fondé en sa demande de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
4 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe au principal, est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la Société Méditerranéenne d'Emballages à payer à M. [N] la somme de 493,85 € bruts au titre de six jours de congés supplémentaires,
- fait droit à l'exécution forcée,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la demande de paiement de six jours de congés supplémentaires,
REJETTE la demande au titre de l'exécution forcée,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Société Méditerranéenne d'Emballages à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE la Société Méditerranéenne d'Emballages aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT