Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03036 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLEB
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2022, à 12h07 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [I] [X]
né le 05 Janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité turque
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assisté de Me Laurent Gryner, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [P] (interprète en turc) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 septembre 2022 à 12h07, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [I] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 24 septembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2022, à 15h42, par M. [I] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de notification du placement en zone d'attente que c'est à juste titre que le premier juge l'a rejeté en considérant que la notification avait été effectuée qu'il résulte effectivement de la procédure que si cette décision ne porte ni la signature de M. [I] [X] ni la mention de son refus de signer, il n'en demeure pas moins que les décisions de refus d'entrée, de placement en zone d'attente et celle relatives aux droits en zone d'attente ont été notifiées dans le même trait de temps, qu'hormis cette dernière décision, les deux autres documents portent la mention du refus de signer de l'intéressé ce dont il résulte que l'absence de mention sur la décision de placement en zone d'attente résulte d'une erreur matérielle qui ne peut remettre en cause l'effectivité de la notification. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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