Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/159
N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH73
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 février 2023 à 10H45
Nous, S. LECLERCQ, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2023 à 12H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
M. X se disant [L] [V]
se disant né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] (MAROC)
se disant de nationalité marocaine
Vu l'appel formé le 13/02/2023 à 08 h 41 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 février 2023 à 15 heures, assisté de, M. POZZOBON lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers, avons entendu:
M. X se disant [L] [V]
représenté par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE
L'audience s'est déroulée en l'absence de M. X se disant [L] [V], régulièrement avisé de la date d'audience et qui n'a pas demandé à comparaître.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [W] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [L] [V], se disant né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant un an, pris par le préfet des Pyrénées orientales le 5 juillet 2022 et notifié le même jour.
Il a été contrôlé et interpellé le 11 janvier 2023 à [Localité 2] dans le cadre d'une procédure préliminaire visant l'aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire national.
Conduit au commissariat de police, il n'a pas été en mesure de justifier de son droit à séjourner et circuler sur le territoire national, et a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative.
Le 12 janvier 2023, le préfet des Pyrénées orientales a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 12 h 40.
Par ordonnance du 14 janvier 2023 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 17 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré que la procédure est régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet des Pyrénées orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. X se disant [L] [V] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 10 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15 h 35.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [L] [V] pour une durée de 30 jours, par ordonnance du 11 février 2023 à 12 h 11.
M. X se disant [L] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel reçu au greffe de la cour le 13 février 2023 à 8 h 41.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [L] [V] a principalement soutenu qu'il y avait un défaut de diligences de la préfecture.
À l'audience, Maître Diane Benoît a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'il y avait un défaut de diligences aux motifs que :
- C'est son troisième placement en rétention administrative. Lors du précédent placement en rétention, le consulat du Maroc avait été saisi, et le 5 janvier 2023, il indiquait ne pas le reconnaître.
- Dans le présent placement en rétention, le 13 janvier 2023 la préfecture a saisi les consulats de Tunisie et d'Algérie. Ce n'est que le 10 février 2023 qu'elle a saisi le consulat d'Algérie à nouveau. Elle n'a pas saisi à nouveau le consulat de Tunisie. Pendant toute la période entre le 13 janvier et le 10 février 2023, elle n'a pas fait de diligences.
Le préfet des Pyrénées orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que l'intéressé avait fait l'objet d'un précédent placement au centre de rétention administrative sous un alias, et n'avait pas été reconnu par le Maroc. Dans le cadre du dernier placement en rétention, l'Algérie et la Tunisie ont été sollicitées. Les relances sont des actes superfétatoires tant qu'il n'y pas d'élément nouveau. L'autorité préfectorale n'a pas de pouvoir de contrainte sur les consulats qu'elle sollicite. Rien n'indique que la reconnaissance ne puisse intervenir dans le temps de la rétention.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. X se disant [L] [V] n'a pas demandé à comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'intéressé est connu sous 4 identités différentes. Le 5 janvier 2023, les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme étant de nationalité marocaine tel qu'il le prétendait.
L'administration justifie de demandes d'audition adressées aux autorités algériennes et tunisiennes dès le 13 janvier 2023, en vain à ce jour. L'administration française n'a aucune autorité sur des autorités étrangères souveraines. Elle n'a pas à les relancer, aussi il est indifférent que la seule relance soit du 10 février 2023 et concerne l'Algérie mais pas la Tunisie.
L'administration a donc effectué les diligences nécessaires.
Aucun élément ne permet d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervenir dans le délai légal de la rétention.
La décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 février 2023 ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales, service des étrangers, à M. X se disant [L] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. MOKHTARI S. LECLERCQ.
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