Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 2 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07517 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Tribunal Judiciaire de MELUN RG n° 20/02731
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le 30 Septembre 1999 à [Localité 6] (NIGERIA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMÉE
SAS SAFI AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, régulièrement avisée le 17 juin 2021 par procès-vernal de remise à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 20 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2019, M. [K] [E] a acquis auprès de la société Safi automobiles un véhicule d'occasion de marque Ford modèle Mondéo, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 3.700 euros.
Soutenant que le véhicule avait été placé en fourrière le 9 octobre 2019 à la suite d'un contrôle de police et déclaré volé et qu'en outre, l'ensemble des documents administratifs ne lui avaient pas été remis au moment de la vente, de sorte qu'il s'était retrouvé dans l'impossibilité de faire établir un certificat d'immatriculation à son nom, M. [K] [E] a fait assigner la société Safi automobiles devant le tribunal judiciaire de Melun, par acte d'huissier du 30 juin 2020, aux fins d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, la restitution du prix ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :
- débouté M. [K] [E] de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes subséquentes ;
- débouté M. [K] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [K] [E] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 avril 2021, M. [K] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, M. [K] [E] demande à la cour de :
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu l'article L.111-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1217 du code civil,
- Recevoir M. [K] [E], en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Juger que la société Safi automobiles a manqué à son obligation de délivrance conforme et à son obligation d'information et de conseil,
En conséquence,
- Prononcer la résolution de la vente du 5 septembre 2019,
- Condamner la société Safi automobiles à régler à M. [K] [E] les sommes suivantes :
' Remboursement du prix du véhicule litigieux objet de la vente : 3 700 euros contre restitution du véhicule litigieux avec intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation des parties du 21 janvier 2020,
' 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 728,72 euros au titre du préjudice matériel,
' 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Condamner la société Safi automobiles à régler à M. [K] [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais de première instance et celle de 3.000 euros au titre des frais d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Safi automobiles aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Olivier Bohbot, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [K] [E] reproche au tribunal de l'avoir débouté de sa demande de résolution de la vente du véhicule en date du 5 septembre 2019 en estimant que les pièces qui lui avaient été remises lors de la vente étaient suffisantes pour obtenir la délivrance d'un certificat d'immatriculation à son nom alors qu'en application des articles 1603 et suivants du code civil, l'obligation de délivrance incombant au vendeur s'étend aux accessoires de la chose vendue et que la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, et notamment le certificat d'immatriculation, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
Il soutient qu'en l'espèce, la société Safi automobiles a manqué à son obligation de délivrance des accessoires du véhicule objet de la vente en s'abstenant de lui remettre les documents administratifs du véhicule puisqu'il n'est pas en possession du certificat d'immatriculation et du certificat de non-gage. Il précise que ces documents administratifs, qui ne lui ont pas été remis, sont indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, de sorte qu'en leur absence, il ne peut le faire immatriculer.
Il indique que la fiche d'identification du véhicule remise ne lui permet pas d'obtenir son immatriculation, celle-ci datant du 11 avril 2019, soit une date antérieure à sa vente aux enchères et donc à son changement de propriétaire ; qu'en outre, il lui est impossible d'obtenir un procès-verbal de Réception à Titre Isolé tel que prévu à l'article 12 E de l'arrêté du 9 février 2006 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules dès lors que cette demande doit être effectuée par la propriétaire d'origine.
Il ajoute que le véhicule a été placé en fourrière et qu'il est impossible pour lui de le récupérer ; qu'en outre, la note en délibéré et le certificat de situation administrative transmis au tribunal en cours de délibéré ne lui ont pas été communiqués ; qu'il résulte néanmoins du certificat de situation administrative qui lui a été remis le 28 janvier 2021 que la mention « certificat d'immatriculation volé : oui » y est inscrite, faisant ainsi obstacle à l'immatriculation du véhicule litigieux.
Il indique par ailleurs que l'article L. 111-1 du code de la consommation met à la charge du vendeur une obligation générale d'information du consommateur qui n'a pas été honorée par la société Safi automobiles et qu'en application de l'article 1217 du code civil, la résolution du contrat peut être prononcée après la constatation d'une inexécution grave portant sur une obligation principale, déterminante pour la bonne exécution du contrat.
Il fait valoir qu'en l'espèce, les spécificités afférentes à l'immatriculation d'un véhicule vendu aux enchères publiques ne lui ont pas été expliquées, ce qui lui cause un préjudice résultant de l'impossibilité de faire immatriculer son véhicule et donc de l'utiliser. Il relève que l'attestation prévue par l'article 12 B de l'arrêté du 9 février 2009 qui lui a été remise ne mentionne pas la raison de l'absence de certificat d'immatriculation, ce qui aurait pu lui permettre d'être valablement informé quant à la situation administrative du véhicule relativement au vol du certificat d'immatriculation.
M. [K] [E] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Safi automobiles par acte du 17 juin 2021, remis à l'étude de l'huissier. Néanmoins, la société Safi automobiles n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend conformément aux stipulations contractuelles.
L'article 1615 du code civil précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En application de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à son obligation de délivrance d'un bien conforme à la commande, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession.
S'agissant d'un véhicule, la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu et notamment du certificat d'immatriculation, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l'espèce, il convient de relever que si M. [K] [E] indique dans ses écritures avoir appris le 9 octobre 2019, à la suite d'un contrôle de police à l'issue duquel le véhicule a été placé en fourrière, que celui-ci avait été déclaré volé, il ressort de ses explications devant le tribunal, reprises dans le jugement, que seule la carte grise avait été déclarée volée.
En outre, après avoir rappelé les dispositions de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, et notamment ses articles 10 et 11 dans leur version applicable au litige, qui prévoient que le professionnel du commerce de l'automobile qui achète un véhicule dans le cadre de son activité de négoce doit déclarer l'achat du véhicule auprès de la préfecture mais est dispensé de l'obligation de demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom, le premier juge a relevé que la société Safi automobiles justifiait avoir acquis le véhicule le 22 août 2019 auprès d'un professionnel au vu du récépissé de déclaration d'achat versé au débat et qu'ainsi, agissant dans le cadre de son activité professionnelle, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir procédé à l'établissement d'un certificat d'immatriculation lors de l'acquisition du véhicule.
Comme le reconnaît M. [K] [E], lors de la vente du véhicule, les documents suivants lui ont été remis :
- un certificat de vente établi par la Direction Nationale d'Interventions Domaniales le 15 mai 2019,
- la fiche d'identification du véhicule éditée le 11 avril 2019,
- le procès-verbal de contrôle technique du 24 juillet 2019,
- le certificat de cession d'un véhicule d'occasion du 5 septembre 2019.
Or, le certificat de vente du 15 mai 2019, qui mentionne que le véhicule litigieux a été vendu par le service du domaine à M. [U] [O] suivant adjudication publique du 15 mai 2019, indique expressément l'absence de certificat d'immatriculation, s'agissant d'un véhicule de fourrière, et précise que « le présent certificat a été établi pour permettre la délivrance du certificat d'immatriculation. Les modalités d'immatriculation des véhicules vendus par le domaine sont définies à l'article 12 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ».
M. [K] [E] est donc mal fondé à reprocher à la société Safi automobiles l'absence de délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
Par ailleurs, l'article 12 B de l'arrêté du 9 février 2009 précité, dans sa version applicable au litige, mentionne les pièces à fournir par l'acquéreur pour immatriculer un véhicule vendu aux enchères publiques et prévoit qu'« en l'absence du certificat d'immatriculation, l'attestation établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice doit indiquer la raison de cette absence, compte tenu de la situation particulière du véhicule vendu. En l'absence du certificat d'immatriculation et de la fiche d'identification du véhicule, cette attestation doit comporter une information à destination de l'acquéreur sur le fait que le véhicule ne peut être remis en circulation qu'après application de l'article 12 E du présent arrêté ».
L'article 12 E intitulé « Véhicule démuni de certificat d'immatriculation » dispose que
pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :
« - une demande de certificat d'immatriculation,
- les justificatifs d'identité et d'adresse,
- le justificatif d'assurance du véhicule,
- le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,
- un procès-verbal de RTI ou le document d'immatriculation délivré par le service des domaines dénommé carte verte,
- les pièces prouvant l'origine de propriété du véhicule ainsi que, le cas échéant, un certificat de cession,
-la preuve d'un contrôle technique (...) ».
Il convient de préciser que le procès-verbal réception à titre isolé (RTI) concerne principalement l'immatriculation de véhicules importés ou modifiés, ce qui n'est le cas en l'espèce.
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé, au vu de ces éléments, que les documents remis par la société Safi automobiles lors de la vente étaient suffisants pour permettre à M. [K] [E] d'obtenir la délivrance d'un certificat d'immatriculation, étant rappelé que l'absence de certificat d'immatriculation était expressément mentionnée dans le certificat de vente établi par les domaines et remis à M. [K] [E] lors de la vente.
Par ailleurs, s'agissant du certificat de situation administrative du véhicule, le premier juge a indiqué que la société Safi automobiles avait produit en cours de délibéré une copie de ce document édité au 5 septembre 2019, soit au jour de la vente, et relevé que ce document ne comportait aucune mention pouvant faire obstacle à la délivrance d'un certificat d'immatriculation et que M. [K] [E] ne démontrait pas que l'absence de remise de ce document lui avait causé un préjudice. Il a, en conséquence, à juste titre considéré que la non remise du certificat de situation administrative du véhicule n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.
En outre, si le certificat de vente établi par le service des domaines ne précise pas la raison de l'absence de certificat d'immatriculation alors que M. [K] [E] produit un « certificat de situation administrative détaillé » en date du 28 janvier 2021 faisant état d'un certificat d'immatriculation volé, il ne démontre pas que cet élément est à l'origine de l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à son nom.
M. [K] [E] n'est donc pas fondé à reprocher à la société Safi automobiles un manquement à son obligation d'information en n'ayant pas suffisamment attiré son attention sur les spécificités afférentes à l'immatriculation d'un véhicule vendu aux enchères publiques.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [E] de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Succombant, M. [K] [E] sera condamné aux dépens d'appel et il n'y a pas lieu, de ce fait, d'accorder à son conseil, Maître Olivier Bohbot, le bénéfice du recouvrement direct des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [K] [E] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. [K] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [E] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu, de ce fait, d'accorder à son conseil, Maître Olivier Bohbot, le bénéfice du recouvrement direct des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [E] de ses demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE