Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01653 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQVO
Jugement (N° 17/05687)
rendu le 09 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [B] [K]
né le 07 août 1986 à Seclin (59113)
Madame [V] [X]
née le 05 décembre 1988 à Roubaix (59100)
demeurant ensemble 1 bis rue Pasteur
59160 Lomme
représentés et assistés de Me Patrick Delbar, membre de la SCP Toulet Delbar, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [J] [A]
né le 04 juin 1931 à Lomme (59160)
demeurant 107 rue de Madringhem
59160 Lomme
représenté et assisté de Me François-Xavier Lagarde, membre de l'AARPI Keras Avocats, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 09 mars 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [K] et de Mme [V] [X] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 mars 2021 ;
Vu les conclusions de M. [K] et Mme [X] déposées le 16 juin 2021 ;
Vu les conclusions de M. [J] [A] déposées le 10 septembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 mai 2013, M. [J] [A] d'une part et M. [B] [K] et Mme [V] [X] d'autre part ont conclu un compromis de vente sous condition suspensive portant sur un immeuble situé 147 rue Anatole France à Lomme. La réitération de l'acte était prévue au plus tard le 10 août 2013.
Suivant acte signé le 07 août 2013, les parties ont convenu de reporter la date de la signature au plus tard au 12 octobre 2013 et ont conclu une « convention d'occupation précaire » à titre gratuit du 07 août 2013, au jour de réitération de la vente et au plus tard le 12 octobre 2013.
Par acte reçu par Maître [E] [U] le 28 septembre 2013, M. [J] [A] a vendu à M. [B] [K] et Mme [V] [X] un immeuble situé 147 rue Anatole France et 1bis rue Pasteur à Lomme.
Par ordonnance du 12 janvier 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise à la demande de M. [K] et de Mme [V] [X] et au contradictoire de M. [A], de M. [H] [Z] et de la société Abi toit.
L'expert a déposé son rapport daté du 10 janvier 2017.
Par acte signifié le 12 juillet 2017, M. [K] et Mme [X] ont fait assigner M. [J] [A] devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 09 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
-débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions
-condamné les demandeurs au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de M. [A]
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné les demandeurs aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
M. [K] et Mme [X] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :
-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions.
-fixer la réception tacite des travaux exécutés par l'entreprise Abi toit chez M. [A] au 14 janvier 2011.
-condamner M. [A] à payer aux consorts [K]-[X] les sommes suivantes :
-6 093,29 euros au titre de la réfection de la toiture à l'étage,
-15 180,00 euros au titre de la réfection de la toiture du rez-de-chaussée,
-3 740,00 euros au titre de la réfection des peintures intérieures,
-250,00 euros de bâche,
-6 300,00 euros arrêté au mois de février 2017 au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi.
-dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la
présente assignation.
-condamner M. et Mme [A] à payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner M. et Mme [A] aux entiers frais et dépens, dont les honoraires de l'expert judiciaire d'un montant de 4 730,05 euros.
-débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [A] demande à la cour d'appel de :
-confirmer en tous points le jugement déféré
-déclarer irrecevable la demande de fixation d'une réception tacite des travaux exécutés par l'entreprise Abi toit chez M. [A] au 14 janvier 2021,
-débouter les consorts [K]-[X] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [A],
-à titre subsidiaire,
-débouter les consorts [K]-[X] de leurs demandes portant sur les travaux de réparation de la toiture du 1er étage et des embellissements du 1er étage,
-débouter les consorts [K]-[X] de leurs demandes concernant les frais de bâche et les frais de peinture portant sur le rez-de-chaussée,
-débouter les consorts [K]-[X] de leurs demandes relatives à l'indemnisation de leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance,
-juger que le coût des travaux de réparation de la toiture située au rez-de-chaussée ne saurait excéder la somme de 8597,11 euros TTC,
-en tout état de cause,
-confirmer la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance
-y ajoutant
-condamner les consorts [K]-[X] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux entiers dépens,
-rejeter toute demande et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par demande de note en délibéré, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande de M. [A] tendant à voir déclarer irrecevable la demande tendant à voir « fixer la réception tacite des travaux exécutés par l'entreprise Abi toit chez M. [A] au 14 janvier 2011 »
M. [A] a fait valoir ses observations par note en délibéré du 09 juin 2022.
M. [K] et Mme [X] ont fait valoir leurs observations par note en délibéré du 09 juin 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la recevabilité de la demande tendant à voir « fixer la réception tacite des travaux exécutés par l'entreprise Abi toit chez M. [A] au 14 janvier 2011 »
A) Sur la nouveauté de la demande
Aux termes des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile : A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Le conseiller de la mise en état ne peut statuer qu'à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020, sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l'article 914 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Aux termes des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
L'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d' office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d' ordre public.
M. [J] [A] demande à la cour d'appel de déclarer la demande de M. [B] [K] et Mme [V] [X] irrecevable comme nouvelle.
L'appel a été formé le 19 mars 2021.
En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, M. [A] aurait du soulever cette fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état.
Il est en conséquence irrecevable à la soulever devant la cour d'appel.
B) Sur le défaut de qualité à agir et la prescription
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La demande tendant à voir déclarer la demande de M. [K] et Mme [X] irrecevable pour défaut de qualité à agir et au motif de la prescription n'a pas été formée devant le tribunal qui n'a pas statué sur l'existence d'une réception tacite.
Si la fin de non-recevoir était accueillie, elle ne remettrait pas en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, M. [A] aurait du soulever cette fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état.
Il est en conséquence irrecevable à la soulever devant la cour d'appel.
II) Sur la réception tacite des travaux réalisés par la société Abi toit
M. [K] et Mme [X] agissent à l'encontre de M. [J] [A] sur le fondement des dispositions de l'article 1792 et 1792-1 2° du code civil.
Le contrat de vente mentionne : « Sur l'existence de travaux depuis moins de dix ans : Les travaux suivants ont été effectués sur l'immeuble et ce depuis les dix dernières années : travaux de couverture-zinguerie réalisés par la société Abi toit, 81 rue Carnot à Haubourdin (59320), au cours du mois de janvier 2011. (...) »
La facture a été communiquée à l'acquéreur.
La facture datée du 14 janvier 2011 n° 0-0-40 porte sur des travaux de « démontage de la plate-forme en zinc et des tasseaux de dilatation ; repose de la plate-forme en zinc en 0.80/65 et tasseaux de dilatations ; pose de couvres joint en zinc ; pose de solin parisien à mortier sous réserve des bois au démontage ; nettoyage du chantier. » au prix de 5 580 euros
La facture datée du 14 janvier 2011 n° 0-0-41 porte sur :
création d'une plate-forme en zinc 80/65 ; création d'un chéneau zinc pour raccorder les deux plateformes ; pose de bastin et de volige ; pose des tasseaux de dilatation ; pose de couvre-joints ; pose de solins parisien au mortier ; pose de planche en 5/4/15 ; nettoyage du chantier » au prix de 3 400 euros.
La cour d'appel saisie d'une demande fondée sur les dispositions des articles 1792 et 1792-1 2° à l'encontre du vendeur ayant fait construire un ouvrage peut constater la réception tacite de l'ouvrage même en l'absence du constructeur.
En l'espèce, M. [A] qui a vendu l'immeuble a pris possession de l'ouvrage réalisé par la société Abi toit. Devant la cour d'appel, M. [A] ne conteste pas avoir payé la facture de la société Abi toit. Par ailleurs, la communication de la facture à l'acquéreur au moment de la vente, sans observations à ce titre, fait présumer son paiement par le vendeur.
La prise de possession et le paiement de l'intégralité de la facture font présumer la volonté non équivoque de M. [A] de recevoir l'ouvrage.
Il convient en conséquence de constater la réception tacite de l'ouvrage réalisé par la société Abi toit au 14 janvier 2011.
III) Sur la responsabilité de M. [A]
L'action de M. [K] et de Mme [X] est fondée uniquement sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.
Les désordres d'infiltrations ont leur siège d'une part dans deux chambres situées au premier étage et d'autre part dans le salon et la cuisine situés au rez-de-chaussée.
Les toitures des chambres situées au premier étage d'une part et du salon et de la cuisine situées au rez-de-chaussée d'autre part sont distinctes.
Une partie du salon et de la cuisine est couverte par la plate-forme en zinc réalisée par la société Abi toit.
S'agissant de la toiture des deux chambres, elle n'a pas fait l'objet de travaux importants dans le délai de dix ans avant la vente. Selon M. [K] et Mme [X] de menues réparations sur la toiture de l'étage, non efficaces pour remédier aux fuites persistantes ont été réalisées au mois d'août 2013 par la société Abi toit. Cette toiture est en zinc.
En l'absence de réalisation de travaux d'une importance leur permettant d'être qualifiés d'ouvrage sur le toiture des deux chambres dans le délai de 10 ans avant la vente, la responsabilité décennale de M. [A] n'est pas susceptible d'être engagée.
M. [K] et Mme [X] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6 093,29 euros au titre de la réfection de la toiture de l'étage et de 1 320 euros au titre de la réfection des peintures intérieures.
En revanche la responsabilité décennale de M. [A] est susceptible d'être engagée pour les désordres affectant la toiture de la cuisine et du salon.
L'expert a constaté : au rez-de-chaussée, nous constatons l'existence de traces d'infiltrations sur le plafond du salon et en cuisine ; par endroits on relève un taux d'humidité certes assez faible mais indiquant que les infiltrations sont toujours actives.
Selon l'expert, les infiltrations ont visiblement pour origine, d'une part les défauts de réalisation et non-conformités de la zinguerie réalisée par la société Abi toit et d'autre part l'absence d'étanchéité de la zone encaissée se trouvant entre la véranda des consorts [A] et la propriété [K]-[X].
L'expert estime que les infiltrations constatées sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination dans l'immédiat.
Il n'est pas établi que les infiltrations affectant la toiture de la cuisine et du salon étaient apparentes au moment de la vente. En toute hypothèse, l'apparence des désordres au moment de la vente n'interdit pas l'action en responsabilité du constructeur sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.
M. [K] et Mme [X] n'ont pas renoncé à l'indemnisation des désordres affectant la toiture de la cuisine et du salon. La mention selon laquelle M. [K] et Mme [X] ont déclaré avoir « constaté lors de son entrée en jouissance du bien, soit le 07 août 2013, certaines anomalies attachées aux biens et concernant, à savoir :
-un problème d'ouverture de la porte de garage
-un problème d'humidité sur la plate-forme en zinc
-un problème de réfection de plafonds et un mur dans deux chambres.
L'acquéreur déclare faire de affaire personnelle de la réparation ou non de ces anomalies (') » ne porte pas sur le toiture du salon et de la cuisine mais sur la toiture de l'étage.
L'absence de faute du vendeur et les manquements aux règles de l'art des travaux réalisés par la société Abi toit ne sont pas de nature à exonérer le vendeur de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La responsabilité de M. [A] est engagée.
L'expert estime que la réalisation d'une nouvelle toiture est la seule possibilité.
Selon lui, le remplacement à l'identique n'est pas souhaitable car il n'apportera pas de solution quant au traitement du chéneau central et aux problématiques du traitement de la zone dépourvue d'étanchéité (entre véranda et mur d'acrotère) et des relevés d'étanchéité contre les parois de la véranda. Il est donc nécessaire qu'une étude préalable soit faite par un maître d'oeuvre qualifié qui pourra ensuite suivre l'exécution des travaux qu'il aura préconisés. Le devis Toit'isol produit par les demandeurs (8 597,11 euros TTC) apparaît dont insuffisant et/ incomplet.
L'expert évalue le coût des travaux de reprise de la toiture à la somme de 15 180 euros TTC dont 1 980 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre et le coût des travaux de reprise des embellissements à la somme de 2 420 euros TTC.
M. [A] sera condamné au paiement de ces sommes.
M. [K] et Mme [X] justifient de l'achat d'une bâche et d'adhésif pour réaliser une étanchéité provisoire.
M. [A] sera condamné à payer la somme de 36,45 euros à ce titre.
M. [K] et Mme [X] demandent le paiement de la somme de 6 300 euros au titre du préjudice de jouissance subi arrêté au mois de février 2017. L'indemnisation du préjudice de jouissance ne peut porter que sur l'usage des deux pièces du rez-de-chaussée. Le trouble causé par les infiltrations en cuisine et dans le salon sera indemnisé à hauteur de 3 500 euros.
IV ) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l'appel, M. [I] [A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [K] et Mme [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [K] et Mme [X] de leur demande de paiement de la somme de 6 093,29 euros au titre de la réfection de la toiture de l'étage et de la somme de 1 320 euros au titre de la réfection des peintures intérieures ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-DÉCLARE irrecevable la demande de M. [J] [A] tendant à déclarer irrecevable la demande tendant à voir « fixer la réception tacite des travaux exécutés par l'entreprise Abi toit chez M. [A] au 14 janvier 2011 » ;
-CONSTATE la réception tacite de l'ouvrage réalisé par la société Abi toit au 14 janvier 2011 ;
-CONDAMNE M. [J] [A] à payer à M. [B] [K] et Mme [V] [X] :
-15 180 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture du salon et de la cuisine
-2 420 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements du salon et de la cuisine
-36,45 euros au titre du bâchage provisoire.
-3 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ;
-CONDAMNE M. [J] [A] à payer à M. [B] [K] et Mme [V] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-DÉBOUTE M. [A] de sa demande à ce titre ;
-CONDAMNE M. [A] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier,Le président,
Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.
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