Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 21/07848 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKKN
Jugement du 15 Février 2024
N° de minute
Affaire :
S.C.I. DES VIGNES
C/
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la société JURIS (venant aux droits de la société URBANISME D’ALSACE), S.C.I. TPAS, S.A.S. LSN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. JURIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société URBANISME D’ALSACE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON
- 421
Me Loïc AUFFRET
- 1791
la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS
- 1179
la SAS TW & ASSOCIÉS
- 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
15 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES VIGNES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la société JURIS (venant aux droits de la société URBANISME D’ALSACE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. LSN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et maître Jean-Marc PEREZ avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. TPAS, domiciliée : chez M. [H] [G], sis [Adresse 5] dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON et par maître DAUSSE avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. JURIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société URBANISME D’ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON
et par maître Fabienne LATTY avocat plaidant au barreau de GRASSE
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 octobre 2007, la SCI DES VIGNES a acquis de la SCI TPAS un bâtiment à usage de garage et d’atelier mécanique automobile situé [Adresse 6].
La SCI TPAS a préalablement fait réaliser un diagnostic amiante par la société URBANISME D’ALSACE (dont le nom commercial est JURIS EXPERTISE) laquelle a attesté le 05 mai 2004 de l’absence d’une telle substance.
Dans le cadre d’un projet d’agrandissement du garage, la SCI DES VIGNES a fait établir un nouveau diagnostic le 22 mars 2021 par la société ATMO-LOGIS qui a conclu à une présence importante d’amiante dans la toiture et la couverture des bâtiments.
Un devis de désamiantage a été réalisé et la SCI DES VIGNES a fait une déclaration auprès de son assureur qui a diligenté une expertise amiable, confiée à la société SARETEC, ayant confirmé la présence d’amiante.
La société URBANISME D’ALSACE a fait l’objet d’une dissolution et d’une radiation suite à une décision de l’associé unique, la société JURIS, venant donc aux droits de celle-ci.
Elle est assurée auprès de la compagnie d’assurance LA SECURITE NOUVELLE, dorénavant LSN ASSURANCES, sous la police n°3.529.306.
Par actes d’huissier des 23, 24 et 26 novembre 2021, la SCI DES VIGNES a faite assigner la SCI TPAS, la société JURIS, venant aux droits de la société URBANISME D’ALSACE ainsi que la société LSN ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par acte d’huissier du 06 janvier 2022, la SCI DES VIGNES a appelé en cause la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance du 07 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro 21/7848.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée quant à la prescription de l’action de la SCI DES VIGNES contre la SAS JURIS.
Au terme de ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 16 mars 2023, la SCI DES VIGNES sollicite, sur le fondement des articles 1134 et 1383 du code civil pris dans leurs anciennes dispositions, de :
– Statuer ce que de droit concernant la mise en cause de la société LSN ASSURANCES ;
– Juger que la SCI TPAS a commis une faute contractuelle à l’encontre de la SCI DES VIGNES ;
– Juger que la société JURIS a commis une faute délictuelle à l’encontre de la SCI DES VIGNES ;
– Condamner in solidum ou solidairement la SCI TPAS, la société JURIS et son assurance la compagnie MMA IARD, à régler à la SCI DES VIGNES la somme de 62 420.80 euros TTC, sauf à actualiser en application de l’indice BT01, correspondant aux travaux de désamiantage et de remplacement de la toiture,
– Condamner in solidum ou solidairement la SCI TPAS, la société URBANISME D’ALSACE et son assureur la LSN ASSURANCES à régler à la SCI DES VIGNES la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– Condamner in solidum ou solidairement la SCI TPAS, la société URBANISME D’ALSACE et son assureur la LSN ASSURANCES à régler à la SCI DES VIGNES la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure ;
– Dire que, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret n°200-212 du 08 mars 2001 devra être supporté par la partie succombant, en sus de l’article 700 du CPC et des dépens.
Elle rappelle que la SCI TPAS s’est engagée à lui vendre un bien exempt d’amiante, rappelant en ce sens la clause « REGLEMENTATION RELATIVE A L’AMIANTE » insérée dans l’acte notarié. Elle précise que le diagnostic amiante de la société JURIS, duquel il ressort que le bien a été intégralement contrôlé et qu’il n’existe aucun matériaux et produits susceptible d’en contenir, est joint à cet acte.
Elle soutient que, contrairement aux affirmations de la SCI TPAS, la mention selon laquelle la toiture était en plaques ondulées en fibrociment n’était pas de nature à alerter la SCI DES VIGNES sur la nature de celles-ci et la présence d’amiante. Elle rappelle avoir contracté dans un domaine qui ne relève pas de sa spécialité.
Elle en déduit que la SCI TPAS engage sa responsabilité contractuelle à son égard.
S’agissant de la responsabilité de la société JURIS EXPERTISES, elle rappelle de même que la jurisprudence admet que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage, sans avoir à démontrer une faute.
En matière de diagnostic amiante, elle relève particulièrement que le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n’est pas purement visuel mais implique des vérifications n’entrainant pas de travaux destructifs. Or, elle considère en l’espèce que la société JURIS ne peut soutenir qu’il ne relevait pas de ses obligations légales de contrôler les toitures tout en précisant avoir fait le nécessaire et alerté son donneur d’ordre de la présence d’amiante en toiture. Elle conclut qu’il relevait de sa responsabilité d’aller au bout de son contrôle et de préciser clairement que l’existence de plaques ondulées en fibrociment présupposait la présence d’amiante en toiture.
S’agissant des plafonds, ces derniers formant avec la toiture un seul et même élément, elle considère, alors que le diagnostic de la société JURIS n’est nullement détaillé par élément, qu’elle est supposée les avoir effectivement contrôlés, dans la mesure où elle avait l’obligation légale de les diagnostiquer. Elle en déduit qu’en concluant à l’absence d’amiante dans l’ensemble du bien, elle a certifié l’absence d’amiante tant dans les plafonds que dans la toiture, commettant en ce sens une faute.
Elle rappelle encore qu’elle n’est pas un « public averti » en raison de l’absence de rapport direct entre l’objet de son activité et l’objet du contrat en cause, la gestion d’un garage automobile ne permettant pas de présupposer une connaissance particulière en matière d’amiante dès lors qu’il s’agit de deux activités diamétralement différentes.
S’agissant de l’application du décret du 03 juin 2011, rendant obligatoire la recherche d’amiante en toiture, elle conclut qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à une nouvelle recherche alors même qu’elle était en possession du diagnostic de la société JURIS, concluant à l’absence de présence d’amiante.
Elle souligne que lors du diagnostic par la société ATMO-LOGIS, celle-ci a clairement indiqué que la toiture était composée de plaques ondulées en amiante ciment.
Elle a également relevé que le conduit vertical de cheminée présente également de l’amiante, cet élément n’étant pourtant pas relevé dans le rapport de la défenderesse à qui il relevait de contrôler les plafonds mais également les conduits de fluide.
Concernant les préjudices qu’elle invoque, elle fait valoir, contrairement à ce qui est soutenu par les parties adverses, que le remplacement de la toiture est nécessaire en raison de son mauvais état et de la présence de fuites, afin d’assurer la sécurité des intervenants dans le garage et de respecter les obligations légales en la matière.
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La SCI TPAS demande, sur le fondement des anciennes dispositions de l’article 1134 du code civil, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 juin 2022, de :
– Constater que la SCI TPAS n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile contractuelle vis-à-vis de la société DES VIGNES,
– Débouter la société DES VIGNES de toute demande à son égard,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
– Ordonner que la société JURIS, ou toute autre partie succombant, devra relever et garantir indemne la SCI TPAS de tout condamnation éventuelle au profit de la SCI DES VIGNES,
AU SURPLUS :
– Condamner la société DES VIGNES au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
S’appuyant sur les observations techniques formulées par la société JURIS, elle considère que, la recherche en toiture n’étant pas obligatoire antérieurement au décret du 03 juin 2011, le diagnostic délivré en 2004 était donc parfaitement conforme à la situation des lieux au regard du cadre légal.
Elle conteste toute faute contractuelle lui étant imputable, rappelant que l’acte de vente a été passé en la forme authentique, que l’ensemble des diagnostics techniques légalement requis à l’époque ont été effectués, que le diagnostic amiante se trouvait annexé à l’acte de cession de sorte que l’acquéreur ne pouvait feindre avoir ignoré la présence de plaques en fibrociment sur la toiture.
Elle observe, s’agissant des photographies issues du rapport d’expertise réalisé, qu’ils font ressortir une couleur des tôles distinctes de celle à l’époque de la cession, relevant qu’elle ignore les travaux ayant pu être entrepris par l’acquéreur depuis 2007.
Elle indique de même que les devis produits par la SCI DES VIGNES ne démontrent pas la nécessité technique absolue de procéder au remplacement des plaques en fibrociment, celui-ci ne s’imposant qu’en cas de porosité avérée.
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Dans ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 1er juin 2022, la société JURIS sollicite, sur le fondement des dispositions anciennes de l’article 1382 du code civil, de l’article 2224 du code civil, des articles L1334-13 et L1334-14, R 1334-24 et de l’annexe 13-9 du code de la santé publique, de :
– Juger que la société JURIS a parfaitement respecté ses obligations lors de la réalisation du diagnostic amiante le 05 mai 2004 ;
– Juger que le diagnostic amiante réalisé par la société JURIS a été annexé à l’acte de vente reçu par Maître [T] le 19 octobre 2007, de sorte que la SCI DES VIGNES avait connaissance de ce que la toiture du local était en plaques ondulées en fibrociment,
– Débouter la SCI DES VIGNES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner la SCI DES VIGNES au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle soutient que le diagnostic amiante visé a été établi conformément aux dispositions du code de la santé publique alors en vigueur ; or, elle rappelle que l’annexe 13-9 du code de la santé publique ne prévoyait alors pas la recherche d’amiante en toiture, celle-ci ne faisant donc pas partie des éléments à contrôler. Elle souligne qu’elle a pourtant signalé la présence de plaques ondulées en fibrociment en toiture, allant au-delà de ses propres attributions légales.
Elle conclut également que, s’agissant d’un investissement à but de mise à bail commercial par l’exploitant lui-même, la société DES VIGNES peut donc être qualifiée de professionnelle ou tout du moins de personne dotée d’un niveau de connaissances suffisant pour ne pas être vue comme un profane, la présence de plaques de toitures en fibrociment devant donc l’alerter.
Elle fait également valoir qu’à partir du décret du 3 juin 2011 la recherche d’amiante dans les plaques de toiture est devenue obligatoire ; elle en déduit qu’en tant que bailleur commercial la société DES VIGNES devait donc faire établir un diagnostic pour vérifier la conformité des locaux loués aux nouvelles règles sanitaires en vigueur.
Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il ne saurait donc être mis à sa charge des obligations qui n’existaient pas lors de l’établissement du diagnostic.
S’agissant du préjudice sollicité, elle souligne que l’opération de désamiantage invoquée n’est pas justifiée, la requérante ne démontrant pas le mauvais état des plaques en fibrociment.
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Les sociétés LSN ASSURANCES et MMA IARD demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2022, de :
– Mettre hors de cause la société LSN ASSURANCES, laquelle n’est pas l’assureur de la société JURIS ;
– Déclarer mal fondée la SCI DES VIGNES en tout ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société JURIS et de son assureur la SA MMA IARD,
– L’en débouter,
– Condamner la SCI DES VIGNES à payer à la société LSN ASSURANCES et à la SA MMA IARD ensemble, une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la SCI DES VIGNES aux entiers dépens.
Elles rappellent d’abord que la société LSN ASSURANCES n’est pas une compagnie d’assurance mais un cabinet de courtage, MMA IARD étant bien l’assureur de JURIS EXPERTISES.
Elles font valoir que, s’agissant du diagnostic avant-vente, l’arrêté du 22 août 2002 renvoyait à une liste, autrement appelée « annexe 13-9 » insérée au code de la santé publique ; le programme de repérage exposé ne concernait alors que la structure intérieure de l’immeuble et ne portait pas sur les matériaux de couverture. Elles en déduisent que le diagnostiqueur n’engage donc pas sa responsabilité pour ne les avoir pas signalés.
S’agissant du préjudice invoqué par la requérante, elles relèvent que les travaux exposés ne sont en aucun cas nécessaires ou préconisés, l’amiante en place ne présentant pas un danger sanitaire et ne rendant aucunement l’immeuble impropre à sa destination. Selon elles, aucune disposition n’impose ou même ne préconise le retrait obligatoire de matériaux amiantés. Elles rappellent que ce n’est qu’à la double condition que le matériau soit dégradé et que les mesures d’empoussièrement de l’atmosphère aient révélé un taux supérieur à 5 fibres par litre d’air que sont entrepris des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 11 janvier 2024, a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la responsabilité contractuelle de la SCI TPAS
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L1334-13 du code de la santé publique dispose qu’un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
L’article R 1334-24 du même précise que les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Les organismes accrédités sont réputés avoir satisfait à l'obligation de transmission prévue à l'article L. 1334-14, dès lors qu'ils communiquent les résultats des analyses qu'ils ont réalisées aux personnes réalisant les repérages mentionnées à l'article R. 1334-23, qui les reprennent dans le rapport annuel d'activité mentionné à ce même article.
En l’espèce, l’acte de vente notarié du 19 octobre 2007 conclu entre la SCI TPAS et la SCI DES VIGNES indique notamment, à la page 17 :
« REGLEMENTATION RELATIVE A L’AMIANTE
Conformément aux dispositions de l’article L. 1334-7 du code de la santé publique et du décret numéro 96-97 du 7 février 1996 modifié, le Vendeur déclare au sujet du bien vendu qu’il s’agit d’un immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 et qu’il entre dans le champ d’application de ces textes.
Les recherches effectuées n’ont pas révélé la présence de matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante sur le bien vendu, dont les parties privatives, ainsi qu’il ressort d’un état répondant aux normes du décret précité en date du 5 mai 2004 délivré par la société JURIS EXPERTISES, dont le siège social est à [Adresse 7], dont le certificat demeurera annexé aux présentes. »
Le diagnostic effectué le 05 mai 2004 conclut à ce titre qu’après « visite des lieux et analyse des matériaux et produits visibles et accessibles, susceptible de contenir de l’amiante, nous concluons : à l’absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante
La toiture du local est en plaques ondulées en fibro ciment.
Dans le local des parties du bureau faux plafond réalisé en 2001. »
Or, la SCI DES VIGNES ne peut déduire de ces éléments que la SCI TPAS s’est engagée à lui délivrer un immeuble exempt d’amiante alors qu’une telle obligation n’a manifestement pas été introduite dans le champ contractuel.
En effet, l’intitulé même de la clause « réglementation relative à l’amiante » ainsi que son contenu mettent en évidence que la partie venderesse s’est exclusivement soumise à l’obligation de faire procéder, préalablement à la cession, à un diagnostic de la présence d’amiante répondant aux normes en vigueur et à transmettre à l’acheteur un exemplaire du rapport, celui-ci ayant effectivement été joint à l’acte authentique visé.
Dès lors, si les parties débattent de la qualité ou non de profane en la matière de la SCI DES VIGNES, cet argument est en tout état cause sans effet quant à l’engagement de la responsabilité de la défenderesse.
Par conséquent, la SCI des VIGNES sera déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI TPAS.
Sur la responsabilité délictuelle de la SA JURIS
Il ressort des dispositions de l’article 1383 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 3 de l’annexe I de l’arrêté du 22 août 2002 intitulé « Modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l’amiante » prévoit que l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment.
A ce titre, l’annexe 13-9 du code de la santé publique, dans sa version applicable au jour de la vente visée, prévoit le programme suivant de repérage de l’amiante, mentionné à l’article R 1334-26 du même code, visant les propriétaires des immeubles bâtis.
COMPOSANT de la construction
PARTIE DU COMPOSANT à vérifier ou à sonder
1- Parois verticales intérieures et enduits
Murs
Flocage
Projections et enduits
revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment)
Poteaux
Flocage
Enduits projetés
Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre
Cloisons
Flocage
Projections et enduits, panneaux de cloison
Gaines et coffres verticaux
Flocage
Enduit projeté
panneaux de cloisons
2- Planchers, plafonds et faux plafonds
Plafonds
Flocage
Enduits projetés
Panneaux collés ou vissés,
COMPOSANT de la construction
PARTIE DU COMPOSANT à vérifier ou à sonder
Poutres et charpentes
Projections et enduits
Gaines et coffres verticaux
Flocages, enduits projetés, panneaux
Faux plafonds
Panneaux
Planchers
Dalles de sol
3- conduits, canalisations
et équipements
conduits de fluides ( air, eau, autres fluides)
Conduit, calorifuge,
enveloppe de calorifuges
clapet/volets coupe-feu
clapet, volet, rebouchage,
Portes coupe-feu
joints (tresses, bandes)
vide-ordures
conduit
4- Ascenseurs, monte charge
Trémies
Flocage
L’article 4 du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis est venu ultérieurement compléter la liste des composants de la construction et partie du composant à vérifier ou à sonder (listes A, B et C auxquelles il convient de se reporter), y introduisant des éléments extérieurs, en visant entre-autres les toitures.
En l’espèce, il convient d’abord de relever que le rapport de la société JURIS ne précise pas son champ effectif d’intervention, concluant ainsi à l’absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, ce qui peut conduire un acheteur non avisé à conclure à l’absence effective de celle-ci dans tout le bâtiment.
A ce titre, les défendeurs ne peuvent conclure que la SCI DES VIGNES n’était pas un acheteur profane du seul fait qu’il était un professionnel, son champ de compétence étant sans rapport avec la matière visée.
Néanmoins, la SCI DES VIGNES ne peut reprocher à la défenderesse de ne pas avoir conclu dans son rapport que la présence de plaques en fibro ciment sur la toiture signifiait la présence de plaques en amiante.
En effet, il n’est pas démontré qu’elle n’a pas respecté le cadre de l’intervention impartie, l’annexe 13-9 précitée ne portant pas sur la toiture.
La SCI DES VIGNES ne peut davantage conclure que l’absence de plafond devait conduire la défenderesse à effectuer les vérifications sur la toiture. En effet, les dispositions précitées, si elles n’impliquent pas qu’un diagnostic purement visuel, ne visent que des travaux non destructifs, portant exclusivement sur les locaux, c’est-à-dire l’intérieur du bâtiment, la toiture n’étant pas assimilable au plafond.
En outre, alors que la requérante ne conteste pas le cadre de la mission réglementaire impartie au diagnostiqueur amiante, ce dernier ne saurait être tenu en plus d’une obligation de conseil en dehors de son périmètre de repérage.
Par contre, la SCI DES VIGNES souligne à juste titre que la présence d’amiante dans le conduit de cheminée a été relevée par le rapport diligenté en 2021 alors que la législation en vigueur obligeait déjà la SA JURIS à procéder à de telles vérifications.
A ce titre, la société JURIS ne formule aucune observation sur les constatations effectuées, ne contestant pas davantage que la vérification des conduits à fluides (air, eau, autres fluides) était déjà prévue par les dispositions applicables au jour de son intervention.
Néanmoins, force est de constater que si une faute pourrait être retenue à ce titre contre la défenderesse (même si la SCI TPAS s’interroge sur un changement des tôles de conduits depuis la vente) elle est néanmoins dénuée de tout lien de causalité avec le préjudice que la SCI DES VIGNES invoque en conséquence, celui-ci portant exclusivement sur la toiture du garage visé et les travaux devant selon elle être effectués.
Par conséquent, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la mise en cause des sociétés LSN ASSURANCES et MMA IARD, la SCI DES VIGNES sera déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS JURIS.
La demande de dommages et intérêts qu’elle forme également, étant fondée sur le retard des travaux visés, sera de même rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI DES VIGNES, partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
L’équité motive de condamner la SCI DES VIGNES à verser tant à la SCI TPAS, qu’à la SAS JURIS, ainsi qu’aux sociétés LSN ASSURANCES et MMA IARD, la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 susvisé.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SCI DES VIGNES de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SCI DES VIGNES à supporter l’intégralité des dépens de l’instance,
CONDAMNE la SCI DES VIGNES à verser une indemnité de 1200 euros à la SCI TPAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI DES VIGNES à verser une indemnité de 1200 euros à la SAS JURIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI DES VIGNES à verser une indemnité globale de 1200 euros aux sociétés MMA IARD et LSN ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présent décision.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE