Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [R] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00943 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36E4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2], REPRESENTE PAR LA SAS CITYA SOTTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [R] [O], domiciliée : chez DNA HAUSSMANN, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00943 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36E4
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] est propriétaire du lot n°4 et 36 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré BK19, soumis au régime de la copropriété représentant 53/1000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CITYA SOTTO en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [R] [O], par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
•1146,40 euros au titre des « charges » de copropriété (3ème trimestre 2023 inclus),
•4000 euros de dommages et intérêts,
•la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
•1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2024.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales en précisant que la défenderesse avait soldé la dette en principal, mais a maintenu ses demandes accessoires.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Madame [R] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [O], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS CITYA SOTTO, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président
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