Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 FEVRIER 2024
N° RG 23/01716 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXE6
Code NAC : 54Z
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C] [W] [L]
né le 09 Novembre 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
LA SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [H] [T], demeurant [Adresse 3], es qualité de mandataire liquidateur de la société INGETUDES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d’EVRY sous le n° 534 834 098, dont le siège social est situé [Adresse 1],
non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [P] [E], à la demande de Monsieur [J], [C] [W] [L].
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties, la société BAHAUSCORE et la SARL JULIETTE BUVAT ET ASSOCIES par ordonnance du 10 mai 2022.
Par acte d'huissier délivré le 14 décembre 2023, Monsieur [J], [C] [W] [L] a assigné la SELARL MJC2A en référé pour lui voir rendre commune l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
A l'audience du 2 janvier 2024, Monsieur [L] s'en rapporte à ses écritures, où il expose que la société INGETUDES a réalisé des travaux dans sa maison d'habitation que suite à une multiplication de difficultés et l'exécution d'une expertise amiable contradictoire, un expert judiciaire a été désigné, qu'en parallèle, par jugement du 17 avril 2023, a été prononcé la liquidation judiciaire de la société INGETUDES, qu'il a régularisé une déclaration de créance, de sorte qu'il convient d'attraire à la cause le mandataire liquidateur, la SELARL MJC2A.
L'expert judiciaire désigné a donné son accord par courriel du 24 octobre 2023.
La SELARL MJC2A, régulièrement citée, n'est pas représentée et n'a pas comparu à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, notamment les devis des travaux et la déclaration de créance de Monsieur [L] à l'égard de la société INGETUDES, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SELARL MJC2A les opérations d'expertise confiées à M. [P] [E] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 mai 2021 (21/174),
DISONS que Monsieur [J], [C] [W] [L] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SELARL MJC2A en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la SELARL MJC2A à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [J], [C] [W] [L].
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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