Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02791 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6B7
S.A.R.L. CAFE DU THEATRE
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02791 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6B7
Décision déférée à la Cour : ordonnance d'incident du 05 décembre 2023 rendue le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de POITIERS.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
LA S.A.R.L. CAFÉ DU THÉÂTRE,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [M] [K]
né le 27 Décembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 786 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Café du Théâtre a interjeté appel le 14 juin 2022 d'un jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers qui a :
- déclaré recevables les demandes de M. [K] comme non prescrites,
- débouté M. [K] des demandes suivantes :
* requalification du contrat de travail CDD en CDI,
* indemnité de requalification du CDD en CDI,
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* indemnité compensatrice de préavis (8 jours),
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamné la SARL Café du Théâtre à verser à M. [K] les sommes de :
* 1.874,06 euros au titre de l'indemnité due pour défaut de remise de contrat de travail en CDD dans les deux jours de son embauche,
* 70,21 euros au titre de 7 heures supplémentaires et 7,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* condamné la SARL Café du Théâtre à remettre à M. [K] l'attestation Pôle Emploi conforme et le solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
- débouté M. [M] [K] du surplus,
- débouté la SARL Café du Théâtre de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Café du Théâtre à payer à la SCP KPL Avocats la somm de 1.400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à rembourser au Trésor Public les frais avancés par l'Etat au titre de 1'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Suivant ordonnance en date du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a, au motif que le curateur de M. [K] n'avait pas été intimé :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 14 juin 2022 par la SARL Café du Théâtre,
- condamné la SARL Café du Théâtre aux dépens de l'incident.
Suivant requête en application de l'article 916 du code de procédure civile en date du 20 décembre 2023, reçue ce même jour, la SARL Cafe du Théatre sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 5 décembre 2023.
Suivant courrier adressé le 12 janvier 202 à la SARL Café du Théâtre, il lui a été demandé de recueillir ses observations sur la tardiveté du recours en application de l'article 916 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
La Sarl Café du Théatre n'a pas conclu sur cette irrecevabilité.
Le déféré a été examiné à l'audience du 7 mars 2024.
SUR QUOI
Les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de la date à laquelle est rendue la décision conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
Ce délai court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance, ce jour comptant dans le délai (civ 2 30 juin 2022, 21-12865).
En l'espèce, la SARL Café du Théâtre a saisi la cour par requête en déféré le 20 décembre 2023 alors que le délai précité expirait le 19 décembre 2023 à minuit.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL Café du Théâtre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable comme tardive la requête en déféré de la SARL Café du Théâtre en date du 20 décembre 2023,
Condamnons la SARL Café du Théâtre aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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