Texte intégral
Ordonnance N°474
N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGZI
J.L.D. NIMES
01 juin 2024
[T]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 JUIN 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 29 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 mai 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [U] [T]
né le 29 Novembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 mai 2024 à 11h26, enregistrée sous le N°RG 24/2578 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er Juin 2024 à 13h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 1er juin 2024 à 14h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [T] le 1er Juin 2024 à 16h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [V] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [U] [T], substituée par Me Elsa LONGERON, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [T] a été condamné le 29 novembre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans.
Monsieur [U] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 mai 2024, à 13h55, à [Localité 3].
Par arrêté de la préfecture des Alpes-Maritimes en date du 30 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 31 mai 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er juin 2024, à 13h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [U] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juin 2024, à 16h25.
Sur l'audience, Monsieur [U] [T] déclare que :
- il ne comprend pas, quand il a été contrôlé il s'apprêtait à partir en Italie, il devait recevoir de l'argent d'un ami,
- il refuse de partir en Tunisie,
- au centre de rétention, cela ne lui convient pas, s'il est remis en liberté, il partirait tout de suite.
Son avocat soutient que :
- se désiste du moyen tiré de l'absence de diligences,
- il y a une irrégularité en ce que le contrôle des services de police n'est pas fondé sur des circonstances objectives : les policiers étaient dans un véhicule banalisé en tenue civile, donc le retenu n'avait pas à se méfier,
- il y a une notification tardive des droits de la garde à vue, l'interprète est arrivé tardivement et une notification des droits par téléphone aurait pu pallier cette difficulté, il y a un grief.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [U] [T] soutient les moyens de nullité soulevé, en première instance, in limine litis. Ce moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur les motifs du contrôle de police :
Il ressort du procès-verbal d'interpellation que les services de police interpellateurs patrouillaient [Adresse 5], à [Localité 3], lieu connu pour abriter du trafic de stupéfiants. Ces services constataient qu'un individu les avait repérés et s'était dissimulé en s'asseyant derrière un fourgon. De cette circonstance, il ressort un comportement qui n'est pas naturel qui a permis aux services de police de considérer que cette attitude était suspecte. La circonstance selon laquelle leur véhicule était banalisé et que leurs tenues vestimentaires étaient civiles est sans effet puisque des services de police intervenant sur des quartiers soumis à une surveillance régulière de leur part peut facilement être identifié malgré ces précautions. Par voie de conséquence, le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
Sur la notification des droits de la garde à vue :
Il ressort de la procédure que l'officier de police judiciaire auquel a été présenté, à 13h55, le retenu a constaté que celui-ci ne comprenait pas la langue française. Monsieur [U] [T] s'est alors vu remettre un formulaire des droits en langue arabe dans l'attente d'une notification différée avec interprète, lequel a été requis par les services de police à 14h58. Cette interprète a indiqué être occupée et reprendre contact avec les services de police ultérieurement. Finalement, à 21h15, l'officier de police judiciaire a notifié ses droits à Monsieur [U] [T], avec l'assistance de l'interprète. A la suite de cette notification, le retenu n'a pas souhaité exercer ses droits. De ce qui précède, il y a lieu de relever que l'heure d'arrivée de l'interprète dans les services de police est indépendante de la volonté des enquêteurs et qu'en tout état de cause, un formulaire de droits a été remis à l'intéressé dans une langue comprise par lui. Aucun grief n'étant démontré, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur la fin de la garde à vue :
Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique, à 13h50, que le Procureur de la République n'a pris aucune décision concernant des poursuites pour les faits de nature pénale ayant justifié le placement en garde à vue de Monsieur [U] [T]. La mention selon laquelle Monsieur [U] [T] est remis en liberté doit être comprise à la lumière de cette absence de décision. Le placement en rétention ayant été décidé par l'autorité administrative, et notifié à 14h00, indépendamment de l'absence de poursuite de la part de l'autorité judiciaire, il y a lieu de dire la procédure régulière et de rejeter le moyen soulevé.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 30 mai 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [T] :
Monsieur [U] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 03 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [U] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [U] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Caroline GREFFIER, avocat
,
- M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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