Texte intégral
ARRÊT N° 76
RG N° : N° RG 22/00801 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMLZ
AFFAIRE :
[E] [X]
C/
CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE DE SURENDETTEMENT, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE, Société [3] représenté par Mme [O]
contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 1er MARS 2023
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Le vingt deux Février deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[E] [X]
de nationalité française
né le 03 Février 1974 à tulle (19000)
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud PRADON VALLANCY de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005997 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 26 OCTOBRE 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE DE SURENDETTEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Société [3]
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMÉES
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L''affaire a été fixée à l'audience du 04 Janvier 2023,pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 01 mars 2023.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 19 mai 2022, la Commission de surendettement de la Corrèze a déclaré recevable le dossier déposé par M. [E] [X] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 23 juin 2022, un effacement des dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[3], bailleur social créancier de M. [X], a contesté cette mesure.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Brive a constaté que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise, que celui-ci disposait d'une capacité de remboursement, et il a ordonné le retour du dossier devant le commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.
M. [X] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [X] conclut à la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement le 23 juin 2022. Il soutient que sa situation financière est irrémédiablement compromise.
Par courrier du 28 novembre 2022, la CAF a fait savoir qu'elle ne sera pas présente à l'audience de la cour d'appel, et rappelle sa créance d'un montant de 274,95 euros au titre d'un trop perçu d'APL.
Les autres créanciers de M. [X], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas. La CRCAM n'ayant pas été touché par sa convocation, le présent jugement sera rendu par défaut.
MOTIFS
Le passif de M. [X] s'élève à 8 411,12 euros.
Le débiteur, qui a un projet de vie commune avec une personne de nationalité marocaine -un mariage étant même envisagé-, ne fournit aucun élément sur la situation exacte de cette personne qui a vocation à supporter avec lui les charges de la vie commune, ainsi que l'a très justement retenu le premier juge, charges qu'il évalue lui-même à 636 euros par mois.
Compte tenu de ses ressources mensuelles, qui sont essentiellement composées de son allocation Adulte Handicapé et qui s'élèvent à environ 1 000 euros par mois, M. [X] admet dans ses écritures d'appel qu'il bénéficie d'un reste à vivre mensuel de 320 euros, ce qui lui permet de contribuer à l'apurement de son arriéré locatif à concurrence de 40 euros par mois.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la situation de M. [X] n'était pas irrémédiablement compromise avant d'ordonner le réexamen de son dossier par la commission de surendettement au vu des éléments nouveaux, notamment du projet de vie commune de l'intéressé. Contrairement à ce que soutient, à tort, M. [X], ce réexamen bénéficie à l'ensemble des créanciers, et non pas au seul bailleur social (Brive habitat).
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 26 octobre 2022;
DIT que les dépens seront supportés par M. [E] [X].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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