Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 janvier 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00469 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2C6
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2024, à 15h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [U]
né le 13 Mars 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2024, à 15h07, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 29 janvier 2024 à 17h07 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 29 janvier 2024 à 17h20 ;
- Vu les pièces transmises par la préfecture le 30 janvier 2024 à 10h40 et 10h47;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [C] [U] qui soutient deux moyens et renonce à deux autres, les moyens soutenus sont le défaut de notification régulière du 03 janvier 2024 et le défaut de diligences, il demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soutenus, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit au moyen tiré d'un défaut de notification d'une ordonnance de la Cour d'appel dès lors qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, que l'intéressé, tout au long de la procédure, a toujours bénéficié d'un interprétariat, que si une demande d'observations lui a été transmise, il n'y a pas répondu, ainsi, le contrôle effectué ne permet pas de s'assurer que, nonobstant le défaut d'interprète, la décision du 03 janvier 2024 a été comprise. Il y a lieu de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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