Texte intégral
Ordonnance N°153
N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDHU
J.L.D. NIMES
22 février 2024
[M]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 FEVRIER 2024
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 20 avril 2023 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 février 2024, notifiée le même jour à 08h58 concernant :
M. [C] [M]
né le 18 Mars 1981 à [Localité 2]
de nationalité Pakistanaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 février 2024 à 10h27, enregistrée sous le N°RG 24/840 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2024 à 11h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 février 2024 à 08h58,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [M] le 22 Février 2024 à 15h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [J], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [U], interprète en langue ourdou, ayant préalablement prêté serment,
Vu la comparution de Monsieur [C] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [C] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [C] [M] a été condamné le 20 avril 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
A sa levée d'écrou le 20 février 2024, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le 19 février 2024.
Par requête du 21 février 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 février 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [M] déclare qu'il a des problèmes de santé et qu'il ne veut pas quitter la France pour le Pakistan.
Son avocat soutient que :
Les pièces justifiant du refus d'exécution de précédentes mesures d'éloignement ne sont pas jointes à la requête alors qu'elles devraient l'être, ce qui affecte la régularité de la saisine du juge,
Les renseignements préalablement recueillis auprès de Monsieur [M] l'ont été hors la présence d'un interprète et alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat, ce qui rend également les actes ensuite accomplis nuls,
Toutes les notifications sont mentionnées comme réalisées à la même heure, ce qui est strictement impossible et est donc cause de nullité de la procédure.
Et sur le fond, la décision déférée est contestée en ce qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement au regard des diligences insuffisantes de l'administration.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il observe que la fiche de renseignements établie porte mention de la présence d'un interprète et que les actes de procédure ont été régulièrement accomplis et les irrégularités soulevées ne peuvent en tout état de cause engendrer de grief à l'intéressé.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 22 février 2024 à 15H49 par Monsieur [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifiée le même jour à 11H30, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il est exact que plusieurs actes de notification mentionnent qu'ils ont été réalisés le 20 février 2024 à 8h58.
Pour autant, aucun grief ne peut raisonnablement résulter de ce que l'autorité ayant procédé à la notification n'a pas relevé et précisé dans le détail, par minute ou fraction de minute, les diverses notifications accomplies, la mention du même horaire suffisant à démontrer qu'elles ont toutes été réalisées dans le même temps.
En outre, s'il est encore exact qu'une première fiche dressée le 14 février 2024 ne fait pas état de la présence d'un interprète pour recueillir les observations de Monsieur [M] selon lesquelles il « souhaite aller au Pakistan (famille) », cette information ne lui est aucunement préjudiciable puisque la « notice de renseignements » établie le 31 janvier 2024 avec l'assistance d'un interprète, précise encore, notamment, qu'il « souhaite retourner au Pakistan voir (ses) parents ».
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Si l'article R743-2 du Ceseda prescrit que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. Le critère tient donc à l'utilité de la pièce au regard de la requête présentée.
Etant observé que le juge des libertés et de la détention a seulement été saisi par la requête en prolongation du Préfet, et non pas par une requête de Monsieur [M] qui contesterait la mesure de rétention prise à son égard, le Préfet n'avait pas à joindre à sa requête les justificatifs de l'échec de mesures d'éloignement antérieures.
En tout état de cause, et contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour, et sa notification le même jour à l'intéressé, cité dans l'arrêté ordonnant la rétention, est joint à la requête du Préfet saisissant le juge des libertés et de la détention.
Cet arrêté faisait obligation à Monsieur [M] de quitter sans délai le territoire.
Or il ressort de la notice de renseignements -également jointe à la requête- que Monsieur [M] a déclaré le 31 janvier 2024 être entré en France en 2014 et n'être jamais retourné depuis dans son pays d'origine, ce qui suffit de facto à démontrer qu'il n'a manifestement pas respecté cette première décision d'éloignement.
La requête était donc parfaitement recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] a remis son passeport pakistanais, qu'une demande de vol retour a été formalisée dès le 1er février 2024, avant même son placement en rétention après levée d'écrou, et qu'une réservation avait été effectuée sur un vol le 20 février 2024, mais n'a pu être honorée pour des raisons matérielles. Le jour même, 20 février 2024, une nouvelle demande de routing a été effectuée.
Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à court terme.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] :
Monsieur [M] , présent irrégulièrement en France, dispose d'un passeport, mais a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement précédemment (OQTF du Var du 28/09/2021) dont il n'a manifestement tenu aucun compte.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il allègue de problèmes de santé mais n'en justifie pas et ne démontre pas davantage qu'ils feraient obstacle à la prolongation de sa rétention dans un centre disposant d'un service médical hospitalier.
La prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue ourdou.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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