Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/285
N° RG 23/00283 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKXF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 mars à 13h15
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2023 à 18H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [O]
né le 20 Février 1997 à [Localité 1] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 24/03/2023 à 17 h 43 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/03/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [O]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [P], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] [O], de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 21 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention administrative émanant de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Par requête du 22 mars 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 23 mars 2023 à 18h34, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 24 mars 2023 à 17h43.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que la requête n'est pas motivée et ne mentionne pas la date et le de lieu de naissance.
M. [O] a déclaré à l'audience qu'il avait été en prison en 2022 pour rien et qu'alors qu'il travaillait il avait été placé en rétention.
Le préfet des Alpes-Maritimes, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête étend par ailleurs souligné que les pièces utiles qui sont jointes mentionnent la date et le lieu de naissance de l'intéressé est qu'ainsi aucun doute sur son identité ne peut être invoquée.
De plus, la requête pour brève qu'elle soit, est suffisamment motivée en ce qu'elle rappelle la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet, relève qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, empêchant son assignation à résidence et que sa réadmission dans son pays est impossible dans les 48 heures.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Ce moyen ne peut donc être retenu.
Au fond :
Enfin, la situation de l'intéressé qui se déclarer SDF, a reconnu ne pas pouvoir remettre de document d'identité, ne présente donc pas de garanties de représentation effective propre à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA justifie qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle à prolongé la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 mars 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Alpes-Maritimes, service des étrangers, à M. [R] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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