Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01374 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5XG
AFFAIRE :
[S] [V]
C/
SAS LUXURY CLEANING SERVICES (LCS)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 19/00188
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mamadou DIALLO
Me Jean-Claude CHEVILLER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [V]
née le 15 Décembre 1969 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Mamadou DIALLO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2079
APPELANTE
****************
SAS LUXURY CLEANING SERVICES (LCS)
N° SIRET : 520 563 149
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Catherine DUPLESSIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B889 - Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er février 2012, Mme [S] [V] était embauchée par la société Careo Services en qualité de technicienne de surface, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 21 janvier 2013, la société Careo Services était placée en liquidation judiciaire, puis la procédure était clôturée pour insuffisance d'actifs le 8 septembre 2013.
Le 22 juin 2013, la société Luxury Cleaning Services (LCS) devenait le nouvel adjucataire du site d'Ibis Budget St Maurice, dans lequel travaillait Mme [V], en lieu et place de la société Careo Services. Le 21 juin 2013, la société LCS avait informé la salariée de son impossibilité de la reprendre dans ses effectifs en raison de l'absence de réponse de son précédent employeur sur son poste de travail.
Néanmoins, le 22 juin 2013, Mme [V] signait un contrat de travail à durée déterminée avec la société LCS, puis se rétractait de ce choix le lendemain, estimant avoir été contrainte de signer ce contrat et affirmait que son ancienneté n'avait pas été reprise. Le 25 juin 2013, la société LCS accusait réception de ce courrier et confirmait que la salariée ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise à partir de ce jour.
Le 2 juillet 2013, Mme [V] saisissait le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise en référé afin de contester sa non reprise dans les effectifs de la société LCS. Le juge des référés disait n'y avoir pas lieu à référé.
Mme [V] saisissait le conseil au fond par requête du 5 août 2013. Par ordonnance du 12 octobre 2016, l'affaire était radiée pour défaut de diligences des parties. Après remise au rôle, l'affaire était à nouveau radiée le 31 mai 2017 et remise au rôle par la salariée le 29 mai 2019.
Vu le jugement du 10 juin 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a':
- Débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Mme [V] à payer à la société LCS les sommes nettes suivantes :
- 30 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive
- 30 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de Mme [V] ;
Vu l'appel interjeté par Mme [V] le 8 juillet 2020.
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [S] [V], notifiées le 10 septembre 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Déclarer Mme [V] recevable dans ses demandes
- Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
En conséquence, condamner la société Luxury Cleaning Services à lui payer les sommes suivantes :
- 34'248 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2'858 euros à titre d'indemnité de préavis
- 285,58 euros à titre d'indemnités de congés sur préavis
- 1'427 euros à titre d'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement
- 1'427 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens
Vu les écritures de l'intimée, la société Luxury Cleaning Services, notifiées le 26 octobre 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pontoise en date du 20 juin 2020, en ce qu'il a dit que le contrat de Mme [V] n'était pas transférable et en imputant la rupture du contrat à durée déterminée à Mme [V].
- Dire irrecevables et infondées l'ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [V].
- Condamner Mme [V] à verser à la société Luxury Cleaning Services une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [V] à verser à la société Luxury Cleaning Services une somme de 1'000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
Mme [V] expose que la société LCS, qui a repris le site Ibis Budget Saint Maurice sur lequel elle était employée par la société Careo Services, lui a fait signer un contrat de travail à durée indéterminée (page 2 de ses écritures) le 22 juin 2013 au motif indiqué qu'elle n'aurait pas reçu les documents de transfert de la part de l'entreprise sortante et qu'ainsi, il n'était pas démontré qu'elle remplissait toutes les conditions pour être transférée. En page 3 de ses mêmes écritures, elle indique que le contrat dont s'agit était un contrat à durée déterminée. Elle affirme avoir été dans l'obligation d'apposer sa signature sous la contrainte, menaces et pressions. Mme [V] demande alors à la cour de sanctionner le comportement déloyal de la société LCS qui a tenté de transformer son contrat de travail à durée indéterminée en contrat à durée déterminée et demande que la lettre du 25 juin 2013 de son employeur actant la rupture soit dite comme constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société LCS maintient qu'elle n'a pas reçu de la société Careo les documents lui permettant de reprendre le contrat de Mme [V] de sorte qu'elle lui a fait signer un contrat de travail à durée déterminée que la salariée a, part la suite, refusé d'exécuter.
La cour constate que Mme [V] verse en pièces 2 et 3, partie du courrier de la société Careo à la société LCS du 7 juin 2013 mentionnant 'la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail affectée à l'établissement Hôtel Ibis Budget Saint Maurice' sans qu'il soit indiqué si ces salariés bénéficient du transfert de personnel ou s'ils restaient dans les effectifs de la société Careo et en pièce 5 la lettre du 20 juin 2013 que la société LCS a adressé à la société Careo pour indiquer qu'elle refusait le transfert de Mme [V] (et deux autres salariées) en raison de l'absence de communication par l'ancien employeur de la fiche d'aptitude suite aux visites médicales antérieures et en raison de l'absence d'éléments permettant de confirmer l'affectation de ces salariées sur le site Ibis Budget Saint Maurice.
En outre, suivant pièce n°5, la salariée verse le contrat de travail à durée déterminée à temps complet qu'elle a signé avec la société LCS pour accroissement temportaire d'activité le 22 juin 2013 et la lettre qu'elle a rédigée le 23 juin 2013 à l'intention de la société LCS dénonçant les pressions, influence et menaces de non transfert de son contrat de travail pour lui faire signer son CDD et sa demande de reprise du CDI.
La cour constate que le transfert du contrat de travail de la société Careo à la société LCS n'a pas eu lieu, que Mme [V] est donc restée salariée de la société Careo qui n'est pas dans la cause.
Après avoir signé avec la société LCS un CDD, Mme [V] l'a dénoncé sans justifier des 'pressions, influence et menaces' reprochées de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes au titre de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la société LCS, et la rupture du CDD du 22 juin 2013 n'étant pas du fait de l'employeur, mais de la salariée qui a refusé d'accomplir le travail quel s'était engagée d'accomplir pour ce nouvel employeur, elle doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes à son encontre. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter la société LCS de sa demande de ce chef, le jugement étant infirmé à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [V].
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société LCS en cause d'appel ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions prise en matière de procédure abusive
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute la société Luxury Cleaning Services LCS de sa demande au titre de la procédure abusive
Condamne Mme [S] [V] aux dépens d'appel
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Luxury Cleaning Services LCS.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment