Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 03 MAI 2022
N° RG 21/02816 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4EC
Pole social du TJ d'EPINAL
21/00095
03 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [5] (anciennement dénomée [5]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparaitre à l'audience
INTIMÉE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Mai 2022 ;
Le 03 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [O] [G] est salarié de la SA [5] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage de de man'uvre depuis le 4 novembre 2019.
Le 20 novembre 2020, la SA [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime monsieur [O] [G] le 5 novembre 2020, décrit comme suit : « en retenant la porte de la remorque avec le vent, le conducteur s'est fait mal à l'épaule », le siège des lésions étant l'épaule gauche et la nature des lésions « douleur effort ».
Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2020 par le docteur [H] fait état de « PSH gauche ».
Par courrier du 3 décembre 2020, la caisse a informé la SA [5] de la prise en charge de l'accident de monsieur [O] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 février 2021, la SA [5] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 8 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 6 mai 2021, la SA [5] a saisi le tribunal d'Épinal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/95 du 3 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours,
- débouté la société [5] de ses demandes,
- confirmé la décision du 3 décembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- déclaré opposable à la société [5] la décision du 3 décembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatif à l'accident du travail de monsieur [O] [G] survenu le 5 novembre 2020,
- condamné la société [5] à verser 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par acte du 30 novembre 2021, la SA [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2022, à laquelle la SA [5] a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2022, la SA [5] a sollicité ce qui suit :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'EPINAL le 3 novembre 2021, en toutes ses dispositions
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- constater que la matérialité de l'accident du 5 novembre 2020 déclaré par monsieur [G] n'est pas établie
- constater que la CPAM aurait dû diligenter une instruction
Par conséquent,
- lui déclarer la décision de prise en charge de l'accident du 5 novembre 2020 déclaré par Monsieur [G] inopposable
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 février 2022 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- débouter la SA [5] de son recours et de ses demandes,
- confirmer le jugement du 03 novembre 2021 du tribunal judiciaire d'Épinal,
- condamner la SA [5] aux dépens,
- condamner la SA [5] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par l'appelant.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'opposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail :
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768)
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (cass.soc. 8 juin 1995 n°93-17671, cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
-oo0oo-
En l'espèce, la SA [5] fait valoir qu'à la seule lecture de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical, la caisse ne pouvait prendre en charge l'accident d'emblée. Elle ajoute que l'accident aurait eu lieu le 5 novembre 2020 alors que les lésions n'ont été constatées que le 14 novembre 2020 et que monsieur [G] n'a cessé de travailler entre ces deux dates, sans faire état de la moindre gêne, alors qu'il a ensuite bénéficié de 159 jours d'arrêt de travail. Elle précise que l'inscription de l'accident au registre des accidents du travail ne suffit à en établir la matérialité.
Elle fait également valoir que la lésion « PSH » (péri-arthrite scapulo humérale) est un terme générique regroupant les atteintes inflammatoires globales des structures périarticulaires de l'épaule et qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic précis. Elle ajoute que la cinétique accidentelle est faible et que l'accident déclaré ne pouvait être responsable d'une atteinte inflammatoire importante, de telle sorte que monsieur [G] présentait nécessairement un état antérieur.
La caisse fait valoir qu'au moment des faits, monsieur [G] était sur son lieu de travail habituel et au temps du travail, que l'employeur a eu connaissance des faits le jour même, que l'accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le jour même, que monsieur [T] est la première personne avisée et que l'employeur n'a émis aucune réserve. Elle ajoute qu'il importe peu que la lésion soit apparue tardivement. Elle indique que l'employeur n'apporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
-oo0oo-
Si la matérialité d'un accident ne peut résulter des seules déclarations de la victime, l'employeur admet que le jour même des faits, il a été informé de l'accident, qui a été inscrit sur le registre des accidents bénins. Il a décrit, dans la déclaration d'accident du travail, le déroulement des faits tels que déclarés par le salarié, il ne conteste pas la cohérence desdites déclarations avec les missions du salarié et n'a émis aucune réserve à cet égard.
Il existe dès lors des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de monsieur [O] [G] quant à la matérialité de l'accident.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que monsieur [G] se trouvait, au moment de l'accident, sur son lieu de travail habituel et au temps du travail.
Dès lors, l'accident est présumé imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
La SA [5] produit aux débats un avis de son médecin conseil, aux termes duquel l'accident du travail est « probablement responsable d'une contusion de l'épaule gauche » mais le terme « PSH » n'est pas un réel diagnostic.
Cependant, ces considérations sont sans emport en l'espèce puisque l'existence d'une lésion, même bénigne, est reconnue, et que l'employeur ne conteste que la matérialité de l'accident et non l'opposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SA [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA [5] aux dépens de première instance et a attribué à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/95 du 3 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [5] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment