Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00832 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5KH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 décembre 2020 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 20/01227
APPELANTE
Madame [B] [X]
Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Thomas CASSAGNE de l'AARPI ASTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0350
INTIMÉE
S.C.P. [O] & [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Catherine PALEY-VINCENT de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, pour Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Mme [B] [X], notaire, est devenue associée de la Scp [O] et [F] le 30 septembre 2014.
A la suite de différends survenus entre les associés, ceux-ci signaient le 15 décembre 2017 un protocole transactionnel prévoyant les conditions du retrait de Mme [X] de la Scp [O] et [F] à savoir :
- la cession pour un montant de 650 000 euros de 196 parts sociales de Mme [X] aux consorts [O] et [F] en date du même jour,
- la transformation de la dernière part en capital qu'elle détenait en part en industrie,
- la demande de retrait de Mme [X] de la Scp formulée auprès du ministère de la justice,
- la dispense de tout exercice professionnel au sein de l'étude,
- la distribution forfaitaire de dividendes pour un montant de 850 000 euros pour la seule année 2017 écoulée,
- le respect d'une clause de confidentialité et de réserve qualifiée d''essentielle et déterminante',
- l'attribution de la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le retrait de Mme [X] a été accepté par le Garde des Sceaux par arrêté en date du 19 décembre 2018, publié au journal officiel le 26 décembre 2018.
Par acte du 27 janvier 2020, Mme [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Scp [O] et [F], principalement, en paiement de la somme de 1813413,29 euros au titre de la répartition du bénéfice distribuable de la Scp pour l'année 2018.
La Scp [O] et [F] a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevables l'instance et l'action de Mme [X] en raison de l'effet extinctif de la transaction du 15 décembre 2017.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande en paiement formée par Mme [X],
- indiqué un calendrier aux parties pour conclure sur les autres prétentions,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,
- réservé les frais et dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire fixée pour être plaidée au 16 juin 2021 a fait l'objet d'un renvoi au 16 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 2 mars 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
- débouter la Scp [O] et [F] de sa demande visant à faire déclarer irrecevable son action,
- enjoindre à l'intimée de communiquer les pièces suivantes, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : - bilan intégral, compte de résultats intégral et détaillé et annexes à la date du 26 décembre 2018,
- journal et grand-livre du 1er janvier 2018 au 26 décembre 2018,
- état des rapprochements bancaires de l'exercice social 2018 à la date du 26 décembre 2018,
- attestation par le commissaire aux comptes de la Scp [O] et [F] que l'ensemble des actes régularisés directement ou en participation du 1er janvier au 26 décembre 2018 ont bien été comptabilisés au titre de l'exercice social 2018, à défaut, la nature des contrats et les sommes concernées ainsi que le motif de non comptabilisation,
- rapport du commissaire aux comptes au titre de l'exercice social 2018 en ce qu'il porte sur la période du 1er janvier 2018 au 26 décembre 2018,
- condamner la Scp [O] et [F] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 11 mars 2022, la Scp [O] et [F] (la Scp) demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action de Mme [X]
Sur l'exception d'inexécution de la transaction soulevée par Mme [X]
Le juge de la mise en état a considéré que Mme [X] était 'illégitime' à opposer l'exception d'inexécution qu'elle soulève au titre du défaut de respect par la Scp de l'obligation de confidentialité, alors que les parties avaient expressément prévu à l'article 4 de la transaction que le manquement à cette obligation 'sera sanctionné (') par une indemnité de 25 000 euros par manquement constaté, sans préjudice de dommages et intérêts'.
L'appelante fait valoir que :
- il ressort de l'article 4 de la transaction que les parties ont entendu lier la renonciation à l'action au respect de la clause de confidentialité et de réserve, obligation constituant une condition essentielle et déterminante de la transaction que n'a pas respectée la Scp en publiant par dépôt au registre du commerce et des sociétés (RCS) le procès-verbal intégral de révocation de Mme [X], et notamment les 'causes légitimes' de sa révocation particulièrement infamantes, mais aussi le procès-verbal d'affectation des résultats de la Scp pour l'exercice 2017 alors qu'aucune obligation légale ne l'imposait et que des publications d'extraits étaient permises, la Scp ayant procédé ainsi s'agissant d'autres publications ne la concernant pas,
- cette inexécution interdit à la Scp de se prévaloir de l'exception de transaction et elle ne pouvait soulever cette exception d'inexécution qu'à partir du moment où la Scp s'est prévalue de l'exception de transaction,
- les publications sont toujours accessibles au public sur de nombreux sites internet et ce depuis plus de 3 ans, en dépit de ses demandes de retrait réitérées, caractérisant la mauvaise foi de la Scp qui n'a effectué aucune rectification malgré ses promesses,
- elle est parfaitement en droit de soulever l'exception d'inexécution à l'encontre de la Scp en raison de ses manquements, nonobstant la stipulation d'une pénalité contractuelle dans le protocole transactionnel (Cour de cassation, 14 février 2019, n°17-31.665),
- l'exception d'inexécution est justifiée au vu de la gravité des manquements de la Scp à ses obligations, notamment en ce qu'il s'agit d'une publication à grande échelle,
- à titre surabondant, les associés de la Scp ont aussi violé leurs obligations en modifiant illégalement les statuts au delà de ce qui était prévu à l'article 2.2. du protocole et sans la convoquer à une quelconque assemblée générale afin de tenter de la priver de la distribution à laquelle elle avait droit au titre de l'exercice 2018.
La Scp répond que :
- à supposer qu'elle ait manqué à son obligation de confidentialité et de réserve, les parties ont souhaité que la violation de cette obligation ne puisse être sanctionnée que par le paiement d'une indemnité par la partie fautive en insérant une clause pénale,
- les conditions autorisant le cumul d'une clause pénale et d'une sanction issue du droit commun des contrats ne sont pas réunies, cette dernière devant être invoquée de manière contemporaine à l'inexécution (CA Dijon, 20 février 2020, après renvoi Cass du 14 février 2019),
- elle aurait du être soulevée dès l'assignation en paiement,
- elle n'a pas manqué à ses obligations et, en tout état de cause, ses prétendus manquements ne peuvent justifier l'exception d'inexécution dont se prévaut Mme [X],
- l'article 4 du protocole sur l'obligation de confidentialité et de réserve n'a jamais eu vocation à s'appliquer aux formalités légales devant être nécessairement effectuées à la suite d'un retrait,
- concernant la publication du procès-verbal d'affectation des résultats pour l'année 2017, elle a estimé, compte tenu de la particularité de l'accord intervenu avec Mme [X] qu'il était préférable de justifier des modalités de cette affectation, sans aucune intention de lui nuire, - la publication des procès-verbaux des assemblées générales sous la forme d'extraits, exigée après coup par Mme [X], ne repose sur aucun fondement légal,
- elle a été réactive et consensuelle en prenant toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux multiples demandes de Mme [X] relatives à la publication d'extraits des procès-verbaux, ce qui l'a contrainte à saisir à deux reprises le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, attendant toujours la décision du juge au sujet de sa seconde requête,
- en tout état de cause et au visa de l'article 1219 du code civil, l'exception d'inexécution serait une sanction disproportionnée, la publication en intégralité des procès-verbaux d'assemblée générale ne pouvant constituer une inexécution d'une particulière gravité, d'autant plus qu'elle a exécuté son obligation de paiement,
- sur la prétendue modification illégale des statuts, la possibilité de modifier les statuts à la majorité des 3/4 des porteurs de parts du capital, au lieu et place de l'unanimité précédemment exigée à l'article 14 des statuts, a été expressément acceptée par Mme [X] à l'article 2.2 du protocole.
La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
L'article 4 du protocole signé le 15 décembre 2017 relatif à l'obligation de confidentialité et de réserve prévoit que :
' Chaque partie s'oblige à exécuter de bonne foi le présent protocole et à :
(i) n'effectuer, directement ou indirectement, aucune déclaration publique ou aucune communication quelqu'en soit le support, en ce compris le site internet de la Scp ou le site internet Business Immo, ou les réseaux sociaux sur la cause ou les modalités de la cessation de leur relation,
(ii) conserver la plus stricte confidentialité concernant les détails financiers prévus par le présent protocole pendant une durée de 10 ans,
(iii) s'abstenir de tout propos dénigrant sur leurs compétences professionnelles respectives en quelque circonstance que ce soit.
Les parties reconnaissent que le respect de cette obligation constitue une condition essentielle et déterminante de la présente transaction.
Tout manquement constaté à ces obligations sera sanctionné à la requête de la partie victime de ce manquement par une indemnité de vingt-cinq mille euros (25 000 €) par manquement constaté, sans préjudice de dommages-intérêts.
En conséquence, les parties renoncent définitivement et sans réserve, chacune en ce qui la concerne, à toute réclamation, instance ou action de quelque nature qu'elle soit, civile ou pénale dès lors qu'elle aurait comme cause, conséquence ou objet, directement ou indirectement, les rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre les parties en leur qualité d'associé de la Scp.'
En application de l'article 1219 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La stipulation de sanctions à l'inexécution du contrat n'exclut pas la mise en oeuvre des solutions issues du droit commun des obligations.
En conséquence, la prévision d'une clause pénale en cas de non respect de la clause de confidentialité, n'interdit pas à Mme [X] de soulever l'exception d'inexécution par la Scp de son obligation à ce titre, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge.
Mme [X] a dès le 19 janvier 2019 mis en demeure la Scp de respecter la clause de confidentialité et de faire procéder à la modification des publications intégrales des procès verbaux de révocation de Mme [X] et d'affectation des résultats de la Scp pour l'exercice 2017 soit de manière contemporaine à sa connaissance de l'inexécution de ladite clause et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soulevé l'exception d'inexécution dans le cadre de son assignation en paiement de dividendes pour l'année 2018 et de le faire, par simple opportunité, comme moyen de défense à l'exception de transaction qui lui est opposée.
La publication au RCS du premier procès verbal contenait les causes de la révocation du mandat de gérant de Mme [X] et la publication du second la distribution des dividendes entre associés pour l'exercice 2017 et, en particulier, le montant attribué de manière forfaitaire à Mme [X], ce qui constitue une violation du principe de confidentialité, puisque la formulation de la clause de confidentialité est large et que la publication intégrale des deux procès verbaux litigieux n'était pas une obligation légale, ce que la Scp sait pertinemment puisqu'elle a pu après les publications contestées publier un simple extrait des procès verbal de l'assemblée générale des associés, selon un usage né de la pratique.
Toutefois, même si les parties ont pris le soin de préciser dans le protocole que le respect de l'obligation de confidentialité et de réserve constitue une condition essentielle et déterminante à la transaction, la publication en intégralité des procès-verbaux d'assemblée générale des associés de la Scp des 2 juin 2017 et 27 février 2018 ne constitue pas une inexécution d'une gravité suffisante pour justifier le bien fondé de l'exception d'inexécution.
En effet, d'une part, la Scp a rempli son obligation principale en paiement de la somme de 1 950 000 euros à Mme [X] et, d'autre part, elle a, dès la mise en demeure reçue, mis en oeuvre les diligences nécessaires à la suppression des publications litigieuses.
Ainsi, dès le 20 février 2019, la Scp a sollicité la société Journal spécial des sociétés afin qu'elle fasse procéder à une substitution des procès verbaux intégraux par des extraits desdits procès verbaux auprès du RCS dans les meilleurs délais mais le greffier du tribunal de commerce de Paris a refusé d'y procéder spontanément, ce qui a nécessité la saisine du juge commis à la surveillance du RCS le 6 mars 2019, lequel a accueilli favorablement la demande relative au second procès verbal par ordonnance du 2 octobre 2019 en omettant le premier et le greffier du tribunal de commerce a alors refusé les 23 décembre 2019 et 18 janvier 2021 la substitution sollicitée pour le procès-verbal du 2 juin 2017.
En parallèle, Mme [X] s'est opposée à la modification telle que proposée par la Scp laquelle mentionnait encore le motif de révocation et une seconde requête a été déposée le 15 octobre 2019, laquelle n'a obtenu aucune réponse du juge et une troisième requête a été déposée le 2 mars 2022 sans qu'une réponse soit adressée avant l'audience.
Par ailleurs, Mme [X] qui ne s'est plaint que le 28 février 2022 de la persistance des procès verbaux sur d'autres sites internet ne produit aucun élément de nature à justifier de l'ampleur du préjudice d'image et professionnel considérable dont elle se prévaut alors qu'elle a quitté la profession de notaire.
Enfin, Mme [X] se plaint d'une modification illégale des statuts au delà de ce qui était prévu à l'article 2.2. du protocole et sans la convoquer à une quelconque assemblée générale sans justifier de la modification non autorisée par elle dans le protocole.
Il sera relevé que l'article 2.2 précité prévoyait que ' les statuts seront modifiés afin de préciser que les associés disposeront d'un nombre de voix correspondant à leur nombre de parts en capital et que les modifications des statuts de la Scp sont décidées à la majorité des trois/quarts des parts en capital' et que ' sous réserve du parfaitement encaissement des sommes, l'accord conclu au paragraphe précédent vaut décision collective des associés prise à l'unanimité' de sorte que Mme [X], qui ne conteste pas avoir encaissé les sommes qui devaient lui être versées au titre du protocole, ne peut se prévaloir d'une quelconque difficulté relative à son absence de convocation à une assemblée générale aux fins de modification des statuts et à une violation par la Scp d'une obligation prévue au protocole transactionnel.
En conséquence, l'exception d'inexécution de la transaction est rejetée.
Sur l'exception de transaction soulevée par la Scp
Le juge de la mise en état a considéré que :
- il convenait de rechercher si le droit que revendique Mme [X] au partage des bénéfices liés à sa part en industrie jusqu'à la décision du garde des Sceaux était inclus ou pas dans le périmètre de la transaction,
- la transaction prévoyait la cession des 196 parts détenues par Mme [X] et la conservation de sa dernière part sociale, n°197, dans l'attente de la publication de l'arrêté du garde des sceaux actant son retrait de la Scp, laquelle sera convertie en part en industrie et annulée à compter de la publication dudit arrêté,
- l'acte prévoyait les conséquences de la détention de la part en industrie par Mme [X], en ce que :
> la volonté claire des parties de régler toutes les conséquences du retrait de la Scp de Mme [X] ressort de la formule très générale de l'article premier de la transaction,
> la conservation par celle-ci d'une seule part en industrie ne résulte pas d'un choix de la part des signataires de maintenir un lien entre eux susceptible de faire naître des droits, incompatible avec l'ampleur de leur désaccord, mais leur était légalement imposé dans l'attente de la décision du Garde des sceaux,
> l'acte prévoit les conséquences de la détention de cette part en industrie, même si elles ont été conventionnellement réduites au strict minimum, de sorte que la demande en paiement est irrecevable,
- sur le moyen relatif au renoncement à son droit à rémunération, il ne constitue pas un préalable à l'examen de la fin de non-recevoir et ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, pas plus que la demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Mme [X] fait valoir que :
- le juge de la mise en état a dénaturé les termes du protocole et procédé à une mauvaise interprétation de la volonté des parties,
- la question des bénéfices de l'exercice 2018 ne fait partie ni de l'objet ni des renonciations définies par le protocole transactionnel, de sorte que ses demandes ne sont pas couvertes par la transaction,
- au titre des concessions réciproques, la clause qui y est relative ne vise que 4 exercices bien précis, de 2014 à 2017, de sorte que les résultats de l'exercice 2018 sont exclus de l'objet de la transaction, Mme [X] ayant d'ailleurs clairement exprimé son souhait dès le 1er projet de protocole de ne pas renoncer à sa part de bénéfices au titre de l'exercice 2018,
- la Scp est mal fondée à prétendre qu'elle a renoncé aux bénéfices de l'exercice 2018, le droit d'un associé aux bénéfices futurs étant d'ordre public, elle ne pouvait y renoncer que de manière explicite,
- la Scp parfaitement informée de cette règle en a fait application à l'occasion de la cession des parts de M. [O] le 20 avril 2021,
- les associés en industrie de Scp conservent un droit à distribution de dividendes tant que l'arrêté actant leur retrait n'a pas été publié,
- la Scp est consciente que le protocole n'avait pas vocation à la priver de sa part de résultats au titre de l'année 2018, comme en témoigne la modification de ses statuts postérieurement à la signature dudit protocole de manière illégale, l'appelante n'ayant pas été convoquée à l'assemblée générale, afin de l'exclure de la répartition des bénéfices,
- le règlement intérieur de la Scp est très clair sur le principe du droit à rémunération de chaque associé jusqu'à la date de cessation de ses fonctions, celle-ci étant définie comme étant celle de la parution au journal officiel de l'arrêté du garde des Sceaux, acceptant sa démission.
L'intimée répond que :
- les articles 1, 2 et 4 du protocole énoncent très clairement l'intention des parties de renoncer aux éventuels différends à naître susceptibles de les opposer, l'article 2044 du code civil autorisant expressément l'extension des effets d'une transaction aux litiges futurs,
- lors de la signature du protocole, les parties avaient la ferme volonté de mettre un terme définitif et immédiat à leurs relations professionnelles, et se sont organisées pour cela en tenant compte des dispositions législatives particulières s'appliquant aux Scp de notaires et prévoyant que la part en industrie serait annulée automatiquement dès la publication de l'arrêté du garde des Sceaux,
- sur le périmètre du protocole, lors des différents projets de protocole, la mention relative au droit aux résultats de l'exercice 2018 a été supprimée par Mme [X] elle-même et ne réapparaîtra plus jamais, ce qui signifie qu'elle souhaitait désormais privilégier le fait d'être payée complètement et immédiatement le jour de la signature du protocole,
- Mme [X] a conservé une seule part d'industrie pour une raison purement technique, à savoir que la cession immédiate de la totalité de ses 197 parts en capital n'était pas possible juridiquement car elle nécessitait l'accord préalable du ministère de la justice,
- Mme [X] est malvenue d'invoquer sa part d'industrie alors qu'elle n'a effectué aucun apport d'industrie et qu'elle était exonérée de toute participation aux pertes même proportionnelle à cette part d'industrie,
- son choix de la part d'industrie excluait un éventuel droit aux bénéfices sur l'exercice 2018,
- la modification des statuts n'avait pas vocation à changer les termes du protocole, mais à généraliser au sein de la Scp les modalités de retrait négociée avec elle,
- le règlement intérieur invoqué par l'appelante ne prévoit pas le cas de l'associé retrayant qui aurait cessé toute activité dans l'étude antérieurement à la date de parution au journal officiel de l'arrêté du garde des Sceaux,
- par conséquent, l'autorité de la chose jugée attachée au protocole interdit à Mme [X] d'introduire toute procédure ultérieure relative aux relations professionnelles ayant pu exister entre les parties.
Aux termes de l'article 2 du protocole, Mme [X] a consenti à son retrait sous la condition suspensive de la publication de l'arrêté du Garde des sceaux actant ce retrait et les parties ont convenu d'anticiper entre elles l'effet de celui-ci à la date de la signature du présent protocole et de l'acte de cession de ses 196 parts sociales, établi par acte notarié signé concomitamment, Mme [X] ne conservant qu'une part sociale devant être convertie en part en industrie qui serait annulée à compter de la publication de l'arrêté ministériel, cet accord valant décision collective des associés prise à l'unanimité, sous réserve du parfait encaissement des sommes prévues dans la transaction.
Toutefois, Mme [X], aux termes de l'article 3.6 du protocole n'a renoncé à toutes réclamations ou répartitions relatives aux comptes et aux résultats de la Scp qu'au titre des exercices sociaux de 2014 à 2017 inclus.
Elle n'a donc pas renoncé à réclamer la part dans la distribution des résultats de l'exercice clos en 2018 et l'exception de transaction vainement opposée par la Scp est rejetée, en infirmation de l'ordonnance dont appel, le juge du fond ayant seul pouvoir de statuer sur le droit de Mme [X] à résultat au titre de la part d'industrie conservée en 2018 alors qu'elle a été dispensée de tout exercice professionnel au sein de l'étude et était exonérée de toute participation aux pertes même proportionnelle à cette part d'industrie et que cette part d'industrie a été annulée après publication de l'arrêté ministériel.
Sur la communication des pièces comptables par la Scp
Le juge de la mise en état ayant jugé la demande en paiement de Mme [X] irrecevable, la demande de communication de pièces comptables a été jugée sans objet.
L'appelante fait valoir que dans l'hypothèse d'une réformation de l'ordonnance, la cour devra faire droit à cette demande afin de déterminer avec précision les sommes qui lui seraient dues en sa qualité d'associée jusqu'au 26 décembre 2018.
L'intimée répond que :
- Mme [X] n'a aucun droit à dividendes pour l'exercice 2018 de sorte que sa demande doit être rejetée,
- à titre subsidiaire, cette demande recoupe en partie celle que Mme [X] avait présenté devant le juge des référés qui a jugé qu'une telle demande ne pouvait donner lieu à référé se heurtant à une contestation sérieuse, de sorte que la cour devra la débouter pour les mêmes motifs.
La demande de communication de pièces n'apparaît pas justifiée à ce stade de la procédure et est rejetée en confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception d'inexécution de la transaction,
- rejeté la demande de communication de pièces,
- réservé les dépens et frais,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [X] en paiement de dividendes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déclare recevable la demande en paiement de Mme [B] [X],
Dit que chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE