Texte intégral
Ordonnance n°
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHZP
J.L.D. NIMES
26 juin 2024
[I]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUIN 2024
Nous, Mme Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2024 notifié le 17 février 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mai 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [X] [I]
né le 17 Septembre 2000 à [Localité 5] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 juin 2024 à 12h49, enregistrée sous le N°RG 24/2973 présentée par M. le Préfet du RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 à 17H21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 25 Juin 2024 à 14h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [I] le 27 Juin 2024 à 10H49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [E], représentant le Préfet du RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [R] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [X] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [I] a reçu notification le 17 février 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 16 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [X] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 mai 2024, à 16h40, à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture du Rhône en date du 26 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 28 mai 2024, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 mai 2024, à 16h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée en appel le 30 mai 2024.
Sur requête de la Préfecture en date du 25 juin 2024 et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 26 juin 2024, sa rétention administrative a été prolongée de trente jours supplémentaires.
Monsieur [X] [I] a relevé appel de cette ordonnance le 27 juin 2024 à 10h49.
Sur l'audience, Monsieur [X] [I] déclare qu'il est d'accord pour partir et embarquer sur le prochain vol.
Son avocat ne maintient pas l'exception d'irrecevabilité de la requête visée dans la déclaration d'appel. Sur le fond, elle n'a pas de moyen à faire valoir, Monsieur [I] étant d'accord pour quitter le territoire.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rappelle que le retenu a déjà eu une OQTF en 2022, qu'il y a eu un refus d'embarquement lors d'un précédent placement en rétention. Il ajoute que le consulat a été saisi et qu'une demande de routing est faite avec demande de renouvellement du laissez-passer en cours. un nouveau vol est prévu le 9 juillet 2024
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 27 juin 2024 à 10h49 par Monsieur [Z] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 juin 2024 à 17h21, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [I]
Monsieur [X] [I], présent irrégulièrement en France ne dispose d'aucun document d'identité, ce qui a nécessité des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l'obtention d'un laissez passer consulaire, un précédent laissez passer consulaire ayant été obtenu le 21 mars 2024 mais qui n'avait pu être exécuté du fait d'un refus du retenu d'embarquer.
Une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie pas d'un hébergement stable et établi ni de ses moyens d'existence effectifs. Il indique être marié religieusement mais séparé de Mme [V]. Il aurait deux enfants mais ne justifie pas participer à leur entretien.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [X] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [X] [I], pour notification au CRA,
Me Philippa DEBUREAU, avocat,
M. Le Préfet du RHONE,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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