Texte intégral
Ordonnance n°22/625
N° RG 22/00683 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IR7L
J.L.D. NIMES
09 septembre 2022
[X]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, en date du 10 août 2020 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 août 2022, notifiée le même jour à 9h34 concernant :
Mme [E] [X]
née le 08 Novembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Italienne
Vu l'ordonnance en date du 12 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 septembre 2022 à 17h23, enregistrée sous le N°RG 22/03977 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 à 10h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Mme [E] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 septembre 2022 à 09h34,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [E] [X] le 09 septembre 2022 à 16h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Madame [E] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Madame [E] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Mme [E] [X] ressortissante croate, a été condamnée par la chambre des appels correctionnels d'Aix en Provence suivant arrêt du 10 août 2020 à une interdiction définitive du territoire français.
Le préfet des Bouches du Rhône a pris le 09 août 2022 un arrêté à l'encontre de Mme [E] [X] portant placement en centre de rétention administrative.
Mme [E] [X] qui a été en détention le 11 avril 2022 a bénéficié d'une levée d'écrou le 10 août 2022.
Suivant ordonnance du 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a rejeté la requête en contestation de placement en rétention et a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative pour 28 jours confirmée par un arrêt de la cour d'appel de céans le 16 août 2022.
Une demande de laissez-passer consulaire était sollicitée aurpès des autorités consulaires de Croatie le 08 septembre 2022 pour le cas où sa nationalité croate serait confirmée.
Suivant ordonnance du 09 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné le maintien en rétention administrative de Mme [E] [X] pour une durée de 30 jours.
Suivant mémoire réçu le 09 septembre 2022, Mme [E] [X] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de mettre fin à sa rétention et d'ordonner sa remise en liberté et subsidiairement, de l'assigner à résidence.
Elle soulève l'irrécevabilité de la requête au motif que son auteur ne disposait pas de délégation de signature. Elle ajoute que le préfet a commis une erreur d'appréciation en la plaçant en rétention administrative alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
A l'audience, Mme [E] [X] assistée de son conseil, indique reprendre les moyens développés dans son mémoire, demande sa mise en liberté, au motif principal de l'absence de toute perspective d'éloignement puisque sa nationalité ne peut pas être identifiée. Elle indique qu'elle est née en Italie et qu'elle n'est pas croate et que ce pays ne la reconnaîtra pas. Elle invoque l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Elle ajoute qu'elle n'a pas de document d'identité, qu'elle vit à [Localité 2] avec son compagnon, qu'elle a trois enfants mineurs à charge, qu'elle est en France depuis 5 ans mais qu'elle ne peut pas faire de démarches pour régulariser sa situation sur le territoire français en l'absence de toute document.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas ni est représenté.
MOTIFS :
Sur la régularité de la requête :
Il ressort des éléments du dossier que contrairement à ce que soutient Mme [E] [X], le signataire de la requête en prolongation de son placement en rétention administrative datée du 08 septembre 2022, Mme [J] [B], bénéficie d'une délégation de signature suivant arrêté pris par le Préfet des Bouches du Rhône du 31 août 2021, de sorte que la requête est régulière.
Sur le fond :
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, au vu des éléments du dossier, il apparaît que Mme [E] [X] n'est pas en possession d'un quelconque document d'identité, que l'Italie, pays où elle serait née selon ses déclarations, a refusé sa réadmission le 08 septembre 2022, que les services préfectoraux sont en attente d'une éventuelle reconnaissance par les autorités croates saisies d'une demande en ce sens à cette même date.
Contrairement à ce que prétend Mme [E] [X], la demande de reconnaissance de la nationalité croate a été sollicitée par les services de la préfecture il y a quatre jours, tout comme la délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'en l'absence de réponse officielle des autorités croates, il est difficile d'affirmer ce jour que les perspectives d'un éloignement à court ou moyen terme soit exclu.
C'est par des moyens pertinents adoptés par la cour de céans, que le premier juge a prolongé le placement de Mme [E] [X] en centre de rétention administrative.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [E] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Septembre 2022 à 11h22
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [E] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Madame [E] [X], pour notification au CRA
Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
M. Le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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